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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 août 2022, n° OP 22-0730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0730 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | E PARIS ; E |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4820121 ; 018049885 |
| Référence INPI : | O20220730 |
Sur les parties
| Parties : | ENTERPRISE HOLDINGS Inc. (États-Unis) c/ EUDE PARIS SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 22-0730 22 août 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société EUDE PARIS (SASU) a déposé, le 24 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4820121, portant sur le signe complexe E PARIS. Le 17 février 2022, la société ENTERPRISE HOLDINGS, INC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne complexe E, déposée le 15 septembre 2014 et enregistrée sous le n° 018049885. La société opposante indique être devenue titulaire de cette marque suite à une transmission de propriété.
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L’opposition, formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION La société opposante invoque une atteinte à la marque antérieure sur le fondement du risque de confusion. Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ». Les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Informations en matière de transport ; Services de chauffeurs ; Services de transport, à l’exception du transport de marchandises et de fret ; Location de places de stationnement, à l’exception des places de stationnement d’entrepôts ; Services de réservation de transport ; Transport en automobile ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs. Transport ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de
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voyage » apparaissent identiques et/ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services d’ « emballage et entreposage de marchandises ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d’enregistrement ne présentent pas les mêmes nature, objet et prestataires que les services d’« Informations en matière de transport ; Services de chauffeurs ; Services de transport, à l’exception du transport de marchandises et de fret ; Location de places de stationnement, à l’exception des places de stationnement d’entrepôts ; Services de réservation de transport ; Transport en automobile » de la marque antérieure. En effet, alors que les premiers désignent des prestations de conditionnement de marchandises, de stockage d’objets matériels (marchandises) ou immatériels (données), ainsi que des services de mise à disposition physique d’eaux et d’énergie, assurés par des prestataires spécifiques qui sont distincts notamment des entreprises de transport, les seconds désignent diverses prestations ayant pour objet le transport de personnes et/ou de marchandises ou le stationnement de véhicules, et sont assurés par des prestataires spécialisés dans ces domaines (entreprises de transport de biens ou de personnes, garages, voyagistes). Dès lors, ces services n’apparaissent pas similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition sont pour partie identiques et/ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe E PARIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe E, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs.
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La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les deux signes consistent en des ensembles complexes comportant des éléments verbaux et graphiques, la marque antérieure possédant en outre des couleurs. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les ressemblances entre les signes tiennent à la représentation d’une lettre E individuelle, figurant au sein d’un élément graphique circulaire noir. Toutefois, l’élément verbal E, très court, s’avère en outre être d’usage courant dans la vie économique pour signifier « électronique » et indiquer le caractère dématérialisé, au moyen des réseaux informatiques, de l’offre ou de la fourniture de produits ou services. Ainsi, au regard des produits et services en cause, qui sont tous susceptibles d’être proposés ou accessibles par le biais des réseaux informatiques, la seule présence commune de cette lettre E individuelle ne saurait suffire à caractériser une similarité des deux marques. Par ailleurs, le fait que dans chacun des deux signes cette lettre soit entourée d’un élément circulaire noir ne permet pas d’engendrer une ressemblance significative, compte tenu de la simplicité d’une telle forme de présentation. Par ailleurs, les signes, pris dans leur ensemble, comportent des différences notables sur les plans visuel, phonétique et intellectuel. En effet, visuellement, ils diffèrent nettement :
- d’une part, par la forme et la présentation de leur lettre E (celle du signe contesté figurant dans une police classique et présentée à l’envers, alors que celle de la marque antérieure a un graphisme très particulier, comportant notamment des bandes horizontales à l’arrière de sa barre verticale, et se présente à l’endroit, penchée vers la droite) ;
- d’autre part, par d’autres éléments qui leurs sont propres, notamment l’élément verbal PARIS du signe contesté, qui apparaît visuellement étroitement associé à la lettre E (accolé à sa barre verticale), et la combinaison de couleurs (comportant du blanc et du rouge) employée dans la marque antérieure. Phonétiquement, ils diffèrent par leur rythme de prononciation (en trois temps pour le signe contesté contre un seul temps pour la marque antérieure) ainsi que par les sonorités engendrées par l’élément PARIS du signe contesté. Enfin, intellectuellement, ils se distinguent également, du fait de la présence du nom PARIS dans le signe contesté. Il résulte de ces différences visuelles, phonétiques et intellectuelles une impression globale distincte. Dès lors, compte tenu de cette impression globale bien différente, qui n’est pas tempérée par la prise en compte d’éléments communs qui seraient distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité pertinente entre les signes en présence. Le signe complexe contesté E PARIS n’apparaît donc pas similaire à la marque complexe antérieure E.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et/ou la similarité de certains des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe E PARIS contesté peut être adopté comme marque pour les produits et services objets de l’opposition sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe de l’Union européenne E. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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