Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 août 2022, n° OP 22-0767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0767 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VENDÔME INVEST - FINANCE ; VENDÔME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4820331 ; 3360886 |
| Référence INPI : | O20220767 |
Sur les parties
| Parties : | CA INDOSUEZ PRIVATE BANKING SA c/ Q |
|---|
Texte intégral
OP22-0767 4 août 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur A Q a déposé le 25 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 820 331 portant sur le signe figuratif VENDÔME INVEST – FINANCE. Le 17 février 2022, la société CA INDOSUEZ PRIVATE BANKING (société anonyme), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque antérieure VENDÔME, déposée le 24 mai 2005, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 05 3 360 886. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 18 mars 2022 sous le n° 22-0767. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « estimations immobilières; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; constitution de capitaux; investissement de capitaux; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ». La marque antérieure a notamment été enregistrée et régulièrement renouvelée pour les services suivants : « Gestion de valeurs mobilières, affaires financières, constitution de capitaux, consultation en matière financière, d’assurance, de placements financiers, estimations financières (assurances, banques), constitution de fonds, informations financières, investissement de capitaux, gestion financière ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services suivants : « constitution de capitaux; investissement de capitaux; estimations financières (assurances, banques); placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour certains en des termes strictement identiques, et appartiennent pour d’autres, à la catégorie générale des services suivants : « constitution de capitaux, estimations financières (assurances, banques), investissement de capitaux » invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. 3
En revanche, les services suivants : « estimations immobilières; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; estimations financières (immobilier) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement : • des prestations matérielles et intellectuelles relatives à l’évaluation de biens immobiliers, • des prestations matérielles ayant pour objet la gestion de biens immobiliers, • des prestations intellectuelles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers et • des prestations matérielles et intellectuelles relatives à l’évaluation de biens immobiliers, n’ont pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « estimations financières (assurances, banques) ; affaires financières ; consultation en matière financière ; Gestion de valeurs mobilières » invoqués de la marque antérieure, qui désignent respectivement : • des prestations rendues par des financiers, visant à déterminer la valeur et le prix potentiel de produits ou de services dans les domaines des assurances et des banques, • des services relatifs aux ressources pécuniaires, à l’argent et notamment aux financements, • des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière financière, de banque et de bourse, permettant d’optimiser les ressources pécuniaires, l’argent et les financements des entreprises, assurées à ce titre par des prestataires spécialisés (établissements bancaires, courtiers ou assureurs) et • des prestations rendues par des financiers spécialisés, visant à acquérir, céder et arbitrer des titres négociables interchangeables et fongibles, pouvant être cotées en bourse. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services en cause précités se distinguent nettement par leur objet (immobilier pour les premiers, bancaire et financier pour les seconds) et ne sont pas assurés par les mêmes prestataires, les premiers relevant de la spécialité des agences immobilières, syndics de copropriété, administrateurs de biens, gestionnaires de patrimoine immobilier, tandis que les seconds émanent d’établissements bancaires ou financiers. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « les groupes bancaires et d’assurances proposent à la fois les services en lien avec l’immobilier de la demande contestée, et les services financiers de la marque antérieure », cette 4
circonstance étant trop générale en présence de services possédant les caractéristiques précitées propres à les distinguer. Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que fait valoir la société opposante. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques, et pour d’autres similaires, aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif VENDÔME INVEST – FINANCE, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination verbale VENDÔME. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’éléments graphiques, d’une présentation particulière et de couleurs et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. 5
Les signes en présence ont en commun la dénomination VENDÔME, placée en attaque et sur une ligne première en grands caractères au sein du signe contesté et constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Ils diffèrent par la présence des termes INVEST – FINANCE ainsi que par la présence d’éléments graphiques, d’une présentation particulière et de couleurs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes n’affecte pas leurs ressemblances d’ensemble. En effet, il n’est pas contesté que la dénomination VENDÔME apparaît distinctive au regard des services en cause. En outre, la dénomination VENDÔME présente un caractère dominant au sein du signe contesté, les termes INVEST – FINANCE qui la suivent, outre leur présentation accessoire, sont d’usage courant dans le domaine des investissements financiers et des affaires et n’apparaissent pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Enfin, la présence d’éléments graphiques, d’une présentation particulière et de couleurs au sein du signe contesté est sans incidence phonétique et n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination commune VENDÔME. Ainsi, la dénomination VENDÔME retiendra l’attention du consommateur au sein du signe contesté. En conséquence, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure dans le domaine des investissements financiers. Le signe figuratif contesté VENDÔME INVEST – FINANCE est donc similaire à la dénomination verbale antérieure VENDÔME. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services suivants : « constitution de capitaux; investissement de capitaux; estimations financières (assurances, banques); placement de fonds » et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. 6
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants : « estimations immobilières; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; estimations financières (immobilier) » de la demande d’enregistrement contestée, reconnus comme non similaires aux services invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude entre les signes en présence. Enfin, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les services en cause un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté VENDÔME INVEST – FINANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination verbale VENDÔME. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « constitution de capitaux; investissement de capitaux; estimations financières (assurances, banques); placement de fonds ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 21 4 820 331 est partiellement rejetée, pour les services ci-dessus. 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Service ·
- Video ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Film ·
- Informatique
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Risque ·
- Élément figuratif
- Savon ·
- Gel ·
- Désinfectant ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réalité virtuelle ·
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Casque ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Optique ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Bande ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Divertissement ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Collection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Métal précieux ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Confusion ·
- Bijouterie
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- International ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Bijouterie ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Métal précieux ·
- Risque ·
- Similarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Lunette ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Optique ·
- Comparaison ·
- Réalité virtuelle
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Similarité
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Risque ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.