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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 sept. 2022, n° OP 22-0774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0774 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SMOKINO ; MOSCHINO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4824498 ; 512549 |
| Référence INPI : | O20220774 |
Sur les parties
| Parties : | MOSCHINO SpA (Italie) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 22-0774 02/09/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
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Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A B a déposé le 9 décembre 2021, la demande d’enregistrement n°4824498 portant sur le signe verbal SMOKINO. Le 18 février 2022, la société MOSCHINO S.P.A (société de droit italien), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant notamment la France MOSCHINO déposée le 11 mai 1987, et régulièrement renouvelée sous le n°512549, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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L’opposition porte sur les produits suivants : « Ceintures; Ceintures en matières textiles [vêtements]; Ceintures en tissu; Ceintures (habillement); Ceintures [habillement]; Ceintures pour kimonos [datemaki]; Ceintures pour smokings; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Kimonos; Kimonos longs [nagagi]; Pantalons; Pantalons d’intérieur; Pantalons de ville; Peignoirs; Peignoirs d’intérieur; Peignoirs de bain; Peignoirs de plage; Robes; Robes d’été; Robes pour femmes; Sous-vestes pour kimonos [juban]; Sous-vêtements féminins; Tailleurs; Tailleurs et tailleurs-pantalons; Tailleurs-pantalons; Vestes; Vestes de smoking; Vestes longues; Vestes réversibles; Vêtements; Vêtements de nuit japonais [nemaki]; Vêtements de plage; Vêtements pour femmes ». La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les : « Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SMOKINO. La marque antérieure porte sur le signe verbal MOSCHINO. Les co-opposants soutiennent que les signes en cause sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté comme la marque antérieure sont composés d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations SMOKINO et MOSCHINO en présence (longueur quasi-identique, lettres communes S, M, O par deux fois, et N, séquence finale identique –INO, rythme identique de trois syllabes et sonorités proches), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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Le signe contesté SMOKINO est donc similaire à la marque verbale antérieure MOSCHINO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard invoque la notoriété dont bénéficie la marque antérieure dans le domaine considéré. A cet égard, la société opposante démontre la grande connaissance de la marque antérieure au regard des produits en cause. En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine vestimentaire. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la similarité des signes et de la grande connaissance sur le marché de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe SMOKINO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur des opposants. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
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Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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