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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 sept. 2022, n° OP 22-0775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0775 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IDHEO ; YDEO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4825806 ; 4544724 |
| Référence INPI : | O20220775 |
Sur les parties
| Parties : | YDEO SAS c/ E |
|---|
Texte intégral
OPP 22-0775 02/09/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame J E a déposé le 14 décembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4825806 portant sur le signe verbal IDHEO. Le 21 février 2022, la société YDEO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque portant sur le signe complexe YDEO, déposée le 18 avril 2019 et enregistrée sous le n° 4544724, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services d’aide à la gestion commerciale ; administration et gestion des entreprises ; service d’assistance aux entreprises commerciales ou industrielles en matière de gestion des affaires ; services d’assistance en matière comptable et administrative ; aide à la direction des affaires». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objet de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Ce signe est enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’il existe des ressemblances visuelles, et phonétiques prépondérantes entre les signes IDHEO et YDEO (rythme identique, trois lettre communes placées dans le même ordre et formant les séquences D-EO et les signes étant susceptibles d’être prononcé de manière identique, à savoir [ido] ou [idéo]). A cet égard, les différences entre les signes, portant sur les typographies et les couleurs utilisées dans la marque antérieure, n’ont pas d’incidence, dès lors que ces éléments n’altèrent pas la perception immédiate de l’élément YDEO. Il résulte de ces grandes ressemblances une impression d’ensemble voisine et une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté. Le signe verbal contesté IDHEO est donc similaire à la marque complexe antérieure YDEO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté IDHEO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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