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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 oct. 2022, n° OP 22-0768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0768 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BILLIONAIREBAY ; billionaire ; BILLIONAIRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4819161 ; 857347 ; 018336586 |
| Référence INPI : | O20220768 |
Sur les parties
| Parties : | MAJESTAS SARL (Luxembourg) c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP22-0768 21/10/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M S a déposé le 22 novembre 2021 la demande d’enregistrement n° 4819161 portant sur la marque verbale BILLIONAIREBAY.
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Le 17 février 2022, la société MAJESTAS S. à r.l. (société de droit luxembourgeois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- marque complexe internationale désignant la France BILLIONAIRE, déposée le 4 août 2005, enregistrée sous le n° 857347, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- marque verbale de l’Union Européenne, déposée le 11 novembre 2020, enregistrée sous le n° 018336586, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « boîte aux lettres non identifiable », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 22/17 du 29 avril 2022 sous forme d’un avis relatif à l’opposition. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a fourni l’extrait du Bulletin officiel de la propriété industrielle relative à la marque française verbale BILLIONAIREBAY n°3839519 du 16 juin 2011, qui a été communiqué à l’opposante. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « appareils et instruments optiques; lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels
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ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
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A. S ur le risque de confusion avec la marque internationale désignant la F rance BILLIONAIRE n° 857347 Sur la comparaison des produits La présente comparaison porte sur les produits suivants de la demande d’enregistrement : « appareils et instruments optiques; lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Etuis à lunettes, étuis pour verres de contact; lentilles optiques, châssis (montures) de lunettes, lunettes (optique), lunettes de soleil, lunettes de sport ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « appareils et instruments optiques; lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes » précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « lunettes 3d; casques de réalité virtuelle » de la demande contestée, qui désignent respectivement des dispositifs intégrant un procédé technique particulier nécessitant la diffusion ou la projection sur un support adapté de deux images légèrement décalées, pour permettre de visualiser une image fixe ou animée en trois dimensions et des appareils à poser sur la tête, permettant de vivre des expériences vidéoludiques 3D en réalité virtuelle ne sont pas inclus dans la catégorie des « lunettes (optique) » de la marque antérieure, qui s’entendent d’instruments relatifs à l’optique, ayant notamment pour fonction de corriger les troubles de la vue. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine En conséquence les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal BILLIONAIREBAY. La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique alors que la marque antérieure est composée de l’élément verbal BILLIONAIRE avec une police d’écriture stylisée et la lettre O étant remplacée par un émoticône. Ainsi que le souligne la société opposante, les signes ont en commun le terme BILLIONAIRE. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, dans le signe contesté, le terme BILLIONAIRE, terme anglais qui sera aisément compris par le consommateur comme signifiant « milliardaire » en français, apparaît dépourvu de caractère distinctif, ou à tout le moins fortement évocateur, des produits visés. Ce terme peut ainsi renvoyer à la destination des produits, proposés à une clientèle très fortunée. A cet égard, en présence de termes dépourvus de caractère distinctif, le consommateur portera son attention sur les spécificités de chacun des signes en cause, lesquelles permettent de les différencier. En l’espèce, les signes en présence diffèrent par la présence, au sein de la demande contestée, de la séquence finale –BAY. En outre, la marque antérieure possède une police d’écriture stylisée et un émoticône à la place de la lettre centrale O.
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Ainsi, la similarité conceptuelle invoquée par la société opposante ne peut constituer une similitude déterminante entres les deux signes s’agissant d’une évocation pas ou peu distinctive au regard des produits en cause. Dès lors, aucun risque de confusion ou d’association entre les signes n’est à craindre, les différences de physionomie et la présence de la séquence -BAY suffisant à distinguer les signes en présence. Ainsi, prises dans leur ensemble, il n’existe pas de risque de confusion entre les deux marques pour le consommateur. Le signe verbal contesté BILLIONAIREBAY n’est donc pas similaire à la marque antérieure complexe BILLIONAIRE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits en cause. B. S ur le risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne B ILLIONAIRE n° 018336586 Sur la comparaison des services Dans le cadre de la présente comparaison, les services suivants ont été comparés avec ceux visés par la marque antérieure susmentionnée : « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
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La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de clubs [divertissement ou éducation]; Services de discothèques; Enseignement; Formation; Services de divertissement; Activités sportives et culturelles; Organisation d’événements de divertissement; Services de réservation de billets [tickets] pour des manifestations de loisirs et de divertissement ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services d’ « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; » précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « services de photographie » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations rendues par des photographes professionnels visant à prendre des photographies lors d’évènements particuliers n’appartiennent pas à la catégorie générale des services de « services de divertissement ; organisation d’évènements de divertissement » de la marque antérieure, qui désignent des prestations visant à distraire et à amuser le public, ainsi que les services d’organisation de ces prestations. Ces services ne sont pas non plus complémentaires ; les « services de photographie » de la demande d’enregistrement n’ayant pas nécessairement une dimension culturelle. En outre, ces services ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, leur prestation pouvant être indépendante. Il ne s’agit donc pas de services identiques ni de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande contestée, qui désignent des services de mise à disposition d’ouvrages et d’œuvres cinématographiques, de réunions de moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films ainsi que de mise à disposition temporaire de décors, n’appartiennent pas à la catégorie générale des services d’ « enseignement ; formation ; divertissement » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à distraire, amuser le public ainsi que des prestations lui permettant d’acquérir de nouvelles compétences.
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En effet, les premiers étant des services de mise à disposition d’œuvres littéraires ou audiovisuelles, ils n’ont pas vocation directe à divertir, instruire ou amuser le public à l’instar des seconds et n’appartiennent ainsi pas à la même catégorie. Il ne s’agit donc pas de services identiques, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal BILLIONAIRE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Ainsi que le souligne la société opposante, les signes ont en commun le terme BILLIONAIRE. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, pour les raisons développées au A. Dès lors, aucun risque de confusion ou d’association entre les signes n’est à craindre, les différences de physionomie (présence de la séquence distinctive –BAY au sein de la demande contestée) suffisant à distinguer les signes en présence. Ainsi, prises dans leur ensemble, il n’existe pas de risque de confusion entre les deux marques pour le consommateur. Le signe verbal contesté BILLIONAIREBAY n’est donc pas similaire de la marque antérieure verbale BILLIONAIRE.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BILLIONAIREBAY peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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