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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 sept. 2022, n° OP 22-0838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0838 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | A.U.G RAW ; G-RAW |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1635078 ; 004017356 |
| Référence INPI : | O20220838 |
Sur les parties
| Parties : | TM25 HOLDING BV (Pays-Bas) c/ SHISHI MUSHROOM FASHION CLOTHING Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP22-0838 29/09/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
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La société Shishi Mushroom Fashion Clothing Co., Ltd (société de droit chinois) est titulaire de l’enregistrement international n° 1635078 du 15 octobre 2021 portant sur le signe semi-figuratif A.U. G RAW et désignant la France. Le 23 février 2022, la société TM25 Holding B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne verbale G-RAW, déposée le 19 septembre 2004 et régulièrement renouvelée sous le n° 004017356, sur les fondements du risque de confusion et d’une atteinte à la renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cache-poussières; layettes [vêtements]; vêtements imperméables; articles chaussants; chapeaux; gants [vêtements]; cravates; gaines; articles de bonneterie; vêtements ». La marque antérieure a notamment été renouvelée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
3 L es facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la titulaire de l’enregistrement international contesté. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe semi-figuratif A.U.G RAW ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination G-RAW. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux et d’une présentation particulière alors que la marque antérieure est composée de plusieurs éléments verbaux. Les signes ont en commun la séquence G RAW constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence des lettres A.U. dans le signe contesté ainsi que de par leur présentation particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la séquence G RAW apparait distinctive au regard des produits en cause. En outre, il n’est pas contesté que la séquence G RAW présente un caractère essentiel et autonome au sein du signe contesté en ce qu’elle est plus longue que la séquence A.U. qui la précède, et que la présentation particulière du signe contribue à l’isoler du reste des éléments
4 d’a
ttaque (les lettres A et U étant individualisées par des points et la lettre U étant surmontée par des éléments figuratifs). Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble. Le signe contesté A.U.G RAW est donc similaire à la marque verbale antérieure G-RAW, ce qui n’est pas contesté par la titulaire de l’enregistrement international contesté. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur l’atteinte à la renommée Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement d’un risque de confusion, comme développé précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe A.U. G RAW ne peut pas être adoptée comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE
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Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international est refusée.
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