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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 août 2022, n° OP 22-0841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0841 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SUPER SOCIAL CLUB ; SOCIAL CLUB ; ROCKSTAR GAMES SOCIAL CLUB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4823219 ; 010724623 ; 011093333 |
| Référence INPI : | O20220841 |
Sur les parties
| Parties : | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE Inc. (États-Unis) c/ G |
|---|
Texte intégral
OP22-0841 5 août 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur T G a déposé le 5 décembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 823 219 portant sur le signe verbal SUPER SOCIAL CLUB. Le 23 février 2022, la société TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (société de droit américain), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base des marques de l’Union européenne antérieures suivantes : • SOCIAL CLUB déposée le 14 mars 2012, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 010724623 ; • ROCKSTAR GAMES SOCIAL CLUB déposée le 2 août 2012 et enregistrée sous le n° 011093333. 1
L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 25 avril 2022 sous le n° 22-0841. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque SOCIAL CLUB n° 010724623 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement, réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Réservation de places de voyage. Mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; réservation de places de spectacles; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée et régulièrement renouvelée pour les services suivants : « Services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux en ligne, fourniture d’un site web contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo, et de l’actualité, des informations, des astuces, des algorithmes d’optimisation, des concours, des thèmes d’interface d’ordinateur, des améliorations, du contenu audiovisuel, de la musique, des films, des vidéos, des programmes télévisés, des séries d’animation, et d’autres contenus multimédias dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; Fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo ». Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « Mise à disposition d’installations de loisirs; location de décors de spectacles; réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée, 3
apparaissent similaires aux services de divertissement précités de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services suivants : « réservation de places de voyage » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien d’identité ou de similarité avec les « Services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux en ligne, fourniture d’un site web contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo, et de l’actualité, des informations, des astuces, des algorithmes d’optimisation, des concours, des thèmes d’interface d’ordinateur, des améliorations, du contenu audiovisuel, de la musique, des films, des vidéos, des programmes télévisés, des séries d’animation, et d’autres contenus multimédias dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; Fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’entrent pas dans la catégorie générale des seconds, contrairement à ce qu’indique la société opposante. En outre, les services précités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement rendus dans le cadre des seconds, lesquels ne requièrent pas nécessairement le recours aux premiers. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. De même, les services suivants : « publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; services de photographie; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contesté ne rentrent pas dans la catégorie des « Services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux en ligne, fourniture d’un site web contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo, et de l’actualité, des informations, des astuces, des algorithmes d’optimisation, des concours, des thèmes d’interface d’ordinateur, des améliorations, du contenu audiovisuel, de la musique, des films, des vidéos, des programmes télévisés, des séries d’animation, et d’autres contenus multimédias dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; Fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo » de la marque antérieure invoquée, contrairement à ce que soutient la société opposante. La société opposante fait également valoir que ces services sont liés sans toutefois étayer cet argument trop général en présence de services de nature, objet et destination différents . Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires aux services de la marque antérieure invoquée. 4
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal SUPER SOCIAL CLUB. La marque antérieure porte sur le signe figuratif SOCIAL CLUB, ci-dessous reproduit : Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, d’éléments graphiques, d’une police d’écriture et d’une présentation particulières. Si comme le soulève la société opposante les signes en présence ont en commun l’expression SOCIAL CLUB, ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre ces signes pris dans leur ensemble. En effet, l’expression anglaise SOCIAL CLUB, aisément comprise par le public pertinent français comme signifiant « CLUB SOCIAL », désigne un groupe de personnes ou le lieu de rencontre, généralement formé autour d’un intérêt, d’une profession ou d’une activité communs, tel que le reconnaît d’ailleurs la société opposante. Dès lors, l’expression SOCIAL CLUB, prise isolément, apparaît descriptive au regard des services invoqués dans la marque antérieure invoquée en ce que ceux-ci sont susceptibles d’être rendus par un tel club. A cet égard, il convient de souligner qu’en présence d’une marque antérieure composée d’une expression pas distinctive, le consommateur portera son attention sur les spécificités propres à distinguer les signes en présence. 5
En l’espèce, visuellement, les signes SUPER SOCIAL CLUB et SOCIAL CLUB se distinguent par leur structure (trois éléments verbaux dans le signe contesté, deux éléments verbaux accompagnés d’éléments graphiques, d’une police d’écriture et d’une présentation particulières dans la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (six temps pour le signe contesté ; quatre temps pour la marque antérieure) et par leur sonorité d’attaque ([su-pair] pour le signe contesté et [so-ssi-al] pour la marque antérieure), contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, le consommateur de référence percevra les différences précitées entre les signes en présence. Par conséquent, compte tenu du caractère descriptif de l’expression SOCIAL CLUB au regard des services servant de base à l’opposition et des différences visuelles et phonétiques entre les signes pris dans leur ensemble, ces signes ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit des consommateurs concernés. Le signe verbal contesté SUPER SOCIAL CLUB n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure SOCIAL CLUB. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Elle indique également que le degré de similarité élevé entre les signes en présence est de nature à compenser le degré de similarité plus faible entre certains services en cause. Elle considère enfin que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée. Toutefois, en raison de l’absence de similarité de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant la similarité de certains des services en cause. Par ailleurs, ne sauraient être transposées à la présente espèce les décisions d’opposition citées par la société opposante, rendues dans des espèces différentes. Enfin, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les signes en cause un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 6
B. Sur le fondement de la marque ROCKSTAR GAMES SOCIAL CLUB n° 011093333 Sur la comparaison des services Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services en présence étant les mêmes et les arguments développés étant identiques, il convient de se reporter à la démonstration ci-dessus effectuée. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal ROCKSTAR GAMES SOCIAL CLUB. Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. En l’espèce, la présence des éléments verbaux ROCKSTAR GAMES ne faisant que renforcer davantage les différences entre le présent signe contesté et la marque antérieure et les arguments développés étant identiques, il convient de se reporter à la démonstration ci-dessus effectuée. En conséquence, le signe verbal contesté SUPER SOCIAL CLUB n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure ROCKSTAR GAMES SOCIAL CLUB. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SUPER SOCIAL CLUB peut être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la 7
société opposante sur la marque figurative antérieure SOCIAL CLUB et sur la marque verbale antérieure ROCKSTAR GAMES SOCIAL CLUB. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 8
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