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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 août 2022, n° OP 22-0854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0854 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SWIPE DOWN ; SWIPE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4823994 ; 1413950 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL10 ; CL16 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20220854 |
Sur les parties
| Parties : | HOMCARE INERNATIONAL ATLANTIC SAS c/ MON COMPLICE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 22-0854 31 /08/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société MON COMPLICE (société par actions simplifiée) a déposé, le 7 décembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 823 994 portant sur le signe verbal SWIPE DOWN.
Le 24 février 2022, la société HOMCARE INTERNATIONAL ATLANTIC (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SWIPE déposée le 16 juin 1987 et régulièrement renouvelée sous le n° 1 413 950 dont elle est devenue titulaire à la suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué en Rubrique 5 que l’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement.
Or dans l’exposé des moyens, la société opposante indique expressément qu’elle « souhaite limiter la portée de l’opposition formée ».
En conséquence, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est le suivant : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; huiles essentielles ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Détergents pour lave-vaisselle sous forme de gel ; Gélatine aux algues pour blanchisseries [Funori] ; Gels nettoyants ; Gels pour les mains ; Gels savonneux ; Lingettes de nettoyage de lunettes imprégnées d’un produit nettoyant ; Lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage ; Lingettes imprégnées de produits nettoyants ; Lingettes imprégnées de préparations nettoyantes ; Lingettes imprégnées de produits nettoyants pour nettoyer les lunettes ; Lingettes imprégnées de savon ; Lingettes préalablement humidifiées imprégnées de liquide vaisselle ; Produits de nettoyage pour congélateurs ; Savons et gels ; Savons sous forme de gel ; Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; huiles essentielles ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Bactéricides ; Protections hygiéniques ; Slips périodiques ; Articles hygiéniques absorbants ; Culottes hygiéniques pour incontinents ; Ceintures pour serviettes périodiques ; Produits d’hygiène féminine ; Articles absorbants destinés à l’hygiène personnelle ; Virucides ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; Gel désodorisant d’atmosphère ; Gels antibactériens ; Gels assainissants antibactériens pour la peau à base d’alcool ; Lingettes désinfectantes ; Lingettes imprégnées antiseptiques ; Lingettes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 imprégnées de préparations antibactériennes ; Lingettes nettoyantes imprégnées de désinfectants, à usage hygiénique ; Lubrifiants hygiéniques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « préparations pour le nettoyage industriel. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; en particulier savons et produits liquides de nettoyage, à usage domestique ; Produits hygiéniques ; désinfectants. Ustensiles et récipients pour le ménage (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; éponges ; matériel de nettoyage ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SWIPE DOWN, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination SWIPE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Les signes ont en commun la dénomination SWIPE ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.
Ils diffèrent par la présence du terme DOWN dans le signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
En effet, la dénomination SWIPE apparaît distinctive à l’égard des produits en cause dès lors qu’elle ne présente pas de lien direct et concret avec les produits en cause, ni n’en indique une caractéristique précise.
En outre, cette dénomination, constitutive de la marque antérieure, apparaît dominante au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme DOWN qui la suit, terme anglais compris par le public des produits en cause comme signifiant « en bas », sera perçu par le consommateur comme venant qualifier la dénomination SWIPE, la mettant ainsi en exergue, de sorte qu’il n’apparaît pas susceptible de retenir particulièrement l’attention du consommateur.
Compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe verbal contesté SWIPE DOWN est donc similaire à la marque verbale antérieure SWIPE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits sont très proches.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SWIPE DOWN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; huiles essentielles ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Détergents pour lave-vaisselle sous forme de gel ; Gélatine aux algues pour blanchisseries [Funori] ; Gels nettoyants ; Gels pour les mains ; Gels savonneux ; Lingettes de nettoyage de lunettes imprégnées d’un produit nettoyant ; Lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage ; Lingettes imprégnées de produits nettoyants ; Lingettes imprégnées de préparations nettoyantes ; Lingettes imprégnées de produits nettoyants pour nettoyer les lunettes ; Lingettes imprégnées de savon ; Lingettes préalablement humidifiées imprégnées de liquide vaisselle ; Produits de nettoyage pour congélateurs ; Savons et gels ; Savons sous forme de gel ; Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; huiles essentielles ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Bactéricides ; Protections hygiéniques ; Slips périodiques ; Articles hygiéniques absorbants ; Culottes hygiéniques pour incontinents ; Ceintures pour serviettes périodiques ; Produits d’hygiène féminine ; Articles absorbants destinés à l’hygiène personnelle ; Virucides ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; Gel désodorisant d’atmosphère ; Gels antibactériens ; Gels assainissants antibactériens pour la peau à base d’alcool ; Lingettes désinfectantes ; Lingettes imprégnées antiseptiques ; Lingettes imprégnées de préparations antibactériennes ; Lingettes nettoyantes imprégnées de désinfectants, à usage hygiénique ; Lubrifiants hygiéniques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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