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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 août 2022, n° OP 22-0858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0858 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KRUPT VIEW ; KRUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4821981 ; 003543841 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL38 ; CL41 ; CL45 ; CL09 ; CL16 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20220858 |
Sur les parties
| Parties : | KRYS GROUP SERVICES SA c/ KRYPTVIEW SAS |
|---|
Texte intégral
OP22-0858 4 août 2022
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société KRYPTVIEW (société par actions simplifiée) a déposé le 1er décembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 821 981 portant sur le signe figuratif KRYPT VIEW.
Le 24 février 2022, la société KRYS GROUP SERVICES (société anonyme), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure KRYS, déposée le 30 octobre 2003, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 003543841.
L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 18 mars 2022 sous le n° 22-0858. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils et instruments optiques; masques de plongée; lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes ». La marque antérieure a notamment été enregistrée et régulièrement renouvelée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments d’optique industrielle ou scientifique; articles de lunetterie; lunettes; lunettes de sport; étuis à lunettes. Services d’opticiens ».
La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les produits suivants : « Appareils et instruments optiques; masques de plongée; lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits suivants : « Appareils et instruments d’optique industrielle ou scientifique; articles de lunetterie; lunettes; lunettes de sport; étuis à lunettes » invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En revanche, les produits suivants : « casques de réalité virtuelle » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, désignent des appareils à poser sur la tête, permettant de vivre des expériences vidéo ludiques 3D en réalité virtuelle alors que les « lunettes; articles de lunetterie » invoqués de la marque antérieure s’entendent d’instruments relatifs à l’optique, ont notamment pour fonction de corriger les troubles de la vue.
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Les produits précités, qui ne répondent pas aux mêmes besoins, ne s’adressent donc pas à la même clientèle (personnes cherchant à se placer dans un contexte de réalité virtuelle pour les premiers, personnes désireuses d’améliorer leur vision pour les seconds) et ne se retrouvent pas dans les mêmes circuits de distribution (magasins et grandes enseignes spécialisés dans les produits de nouvelles technologies pour les premiers, opticiens pour les seconds) et ne partagent pas les mêmes fonctions, ainsi que le reconnaît d’ailleurs la société opposante.
Ces produits ne présentent donc pas les mêmes natures, fonctions et destinations pas plus qu’ils ne sont susceptibles d’être vendus dans les mêmes magasins.
A cet égard, la société opposante fait valoir que :
• d’une part « bien que désignés au moyen de cette terminologie, les « casque de réalité virtuelle » n’ont ni la forme ni la fonction d’un casque, ces derniers étant avant tout destinés à protéger la tête d’un individu »,
• d’autre part « bien qu’improprement désignés par le terme « casques », les « casques de réalité virtuelle » s’entendant avant tout d’instruments composés de lentilles optiques disposées devant chaque œil de l’utilisateur, fixés sur la tête de ce dernier »,
• par ailleurs, le fait que « pour désigner les mêmes produits, les consommateurs et professionnels utilisent indistinctement les termes de « casques de réalité virtuelle » et « lunettes de réalité virtuelle » »,
• et enfin que « la forme des « casques de réalité virtuelle » évolue actuellement fortement de sorte que ceux-ci ressemblent de plus en plus à des lunettes de vue ou de soleil classiques ».
Toutefois ces circonstances, et notamment la forme supposée des produits de la demande d’enregistrement, à les supposer avérées et perçues comme telles par le consommateur, ne sont pas de nature à rapprocher des produits présentant les caractéristiques distinctes propres à les distinguer.
La société opposante indique également que les « casques de réalité virtuelle » de la demande d’enregistrement contestés « sont aujourd’hui très fréquemment utilisés dans les domaines du tourisme, du bâtiment et des travaux publics, de la prévention ou de la gestion des sinistres (incendies, catastrophes naturelles…), de l’archéologie ou de l’exploration en général ».
Toutefois, ces circonstances des plus générales, à les supposer avérées, ne permettent pas d’établir un quelconque lien de similarité entre les produits précités, lesquels présentent des nature, fonction, destination, clientèle et circuits de distribution différents, tel que précédemment démontré.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que fait valoir la société opposante.
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De même, les produits suivants : « lunettes 3d » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, qui désignent des dispositifs intégrant un procédé technique particulier nécessitant la diffusion ou la projection sur un support adapté de deux images légèrement décalées, pour permettre de visualiser une image fixe ou animée en trois dimensions, ne sont pas inclus dans la catégorie des produits suivants : « lunettes » invoqués de la marque antérieure, tels que précédemment définis.
Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Par ailleurs, les « lunettes 3d » précitées de la demande d’enregistrement, telles que précédemment définies, qui sont vendues dans les magasins et grandes enseignes spécialisés dans les produits de nouvelles technologies ne sont pas étroitement liées aux « Services d’opticiens » invoqués de la marque antérieure, la prestation des seconds, qui vise à mettre à la disposition du public des articles destinés à corriger la vue, ne portant pas sur les premières.
Il ne s’agit donc pas de produits et de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce qu’indique la société opposante.
En conséquence, les produits contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont pour partie identiques, et pour d’autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif KRYPT VIEW, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination KRYS.
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif, d’une présentation particulière et de couleurs et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination.
Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations KRYPT et KRYS, seul élément constitutif de la marque antérieure (longueur comparable et même séquence de lettres d’attaque KRY- et les sonorités associées), de sorte que ces dénominations présentent une physionomie et des sonorités proches.
Ces dénominations diffèrent par la substitution, au sein du signe contesté, des lettres PT à la lettre S de la dénomination antérieure.
Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre ces signes, dès lors qu’elles se situent en position finale des signes en cause, sont structurés autour des mêmes lettres, n’ont qu’une faible incidence phonétique et laissent subsister la longue séquence d’attaque KRY-.
Si ces signes diffèrent également par la présence de l’élément verbal VIEW, placé sur une seconde ligne et dans des caractères moins visibles et susceptible d’être appréhendé par le consommateur comme évocateur d’une caractéristique des produits et services déclarés identiques et similaires, à savoir d’avoir pour objet la vision, n’affecte nullement le caractère essentiel de l’élément KRYPT.
Il en va de même des éléments figuratifs, de la présentation particulière et des couleurs, sans incidence phonétique.
Il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes.
Le signe figuratif contesté KRYPT VIEW est donc similaire à la dénomination verbale antérieure KRYS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits suivants : « lunettes 3d; casques de réalité virtuelle » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, reconnus comme non similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude entre les signes en présence.
A cet égard, ne saurait être transposée à la présente espèce la décision d’opposition de l’EUIPO citée par la société opposante, rendue dans une espèce différente.
Par ailleurs, l’argument de la société opposante relatif à la notoriété de la marque antérieure ne saurait être retenu pour reconnaître une similarité entre les produits suivants : « lunettes 3d; casques de réalité virtuelle » précités, dès lors qu’il convient de préciser que la notoriété de la marque antérieure ne constitue qu’un facteur aggravant le risque de confusion, sans suffire à elle seule à le caractériser, y compris par association.
Enfin, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services en cause un degré de similarité suffisant et que les signes soient des plus proches pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif contesté KRYPT VIEW ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination verbale antérieure KRYS.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments optiques; masques de plongée; lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes ».
Article deux : La demande d’enregistrement n° 21 4 821 981 est partiellement rejetée, pour les produits ci-dessus.
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