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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 août 2022, n° OP 22-0892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0892 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le square SALLES DE REUNIONS & CONFERENCES ; NEWTOWN SQUARE ; W SQUARE by LA FRANCAISE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4823661 ; 4504121 ; 4516084 |
| Référence INPI : | O20220892 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE LA FRANÇAISE SA c/ DR AUTISSIER SELARL |
|---|
Texte intégral
OP22-0892 16/08/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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La société DR AUTISSIER SELARL a déposé le 7 décembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 823 661, portant sur le signe complexe LE SQUARE SALLES DE REUNIONS & CONFERENCES. Le 24 février 2022, la société GROUPE LA FRANÇAISE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française portant sur le signe verbal NEWTOWN SQUARE, déposée le 29 novembre 2018 et enregistré sous le n° 18 4 504 121, sur le fondement du risque de confusion, et
- la marque française portant sur le signe complexe W SQUARE BY LA FRANCAISE, déposée le 16 janvier 2019 et enregistré sous le n° 19 4 516 084, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans ce délai, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. S ur le risque de confusion avec la marque antérieure n° 19 4 516 0 84 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services
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Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services visés par la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « mise à disposition temporaire d’installations collaboratives de travail équipées de bureaux privés, de matériel de bureau, d’un service courrier, d’un centre d’impression, d’un bureau d’accueil, d’une cuisine, de salles de réunion, de matériel de télécommunications et d’autres aménagements de bureau ; location d’équipement de bureaux dans des installations de cotravail ; services d’incubation, à savoir, mise à disposition temporaire d’espaces de travail équipés de matériel commercial et d’autres aménagements pour entreprises émergentes, en démarrage et existantes ; services de développement commercial, à savoir fourniture d’assistance au lancement d’entreprises de tiers ; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs ; organisation d’expositions et de manifestations à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation de rencontres d’affaires ; organisation de réunions, de manifestations et d’évènements publics à buts commerciaux ou publicitaires pour la mise en relation et les rencontres à des fins professionnelles ; location de machines et équipements de bureau ; location de photocopieuses ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services récréatifs et éducatifs, à savoir, organisation, conduite et préparation de formations, séances, séminaires, ateliers, conférences et expositions dans les domaines du réseautage commercial, technologique et social ; préparation, organisation, conduite, et hébergement de manifestations récréatives sociales ; formation sous la forme d’accompagnement personnalisé et/ou coaching notamment dans le domaine de la création d’entreprise, de l’amorçage et du développement de projets entrepreneuriaux ou d’entreprises existantes ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services suivants : « éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage
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professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services suivants : « publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, s’entendent respectivement comme suit :
- les services de « publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne », de prestations de mise à la disposition des tiers d’ouvrages écrits et de films,
- les services de « production de films cinématographiques », de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films,
- les « services de photographie », de prestations assurées par des photographes professionnels en vue de capturer, retoucher et imprimer des images photographiques, Ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services récréatifs et éducatifs, à savoir, organisation, conduite et préparation de formations, séances, séminaires, ateliers, conférences et expositions dans les domaines du réseautage commercial, technologique et social ; préparation, organisation, conduite, et hébergement de manifestations récréatives sociales ; formation sous la forme d’accompagnement personnalisé et/ou coaching notamment dans le domaine de la création d’entreprise, de l’amorçage et du développement de projets entrepreneuriaux ou d’entreprises existantes » de la marque antérieure, lesquels s’entendent d’un ensemble de prestations de formation et de divertissement. Contrairement aux arguments développés par la société opposante, ces services répondent à des besoins différents et ne s’adressent donc pas à la même clientèle et ils ne possèdent pas de « … lien avec le divertissement ». Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure n° 19 4 516 084.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LE SQUARE SALLES DE REUNIONS & CONFERENCES, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe W SQUARE BY LA FRANCAISE, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux et d’un élément figuratif, le tout présenté de façon particulière, et que la marque antérieure est composée de cinq éléments verbaux et d’éléments graphiques, le tout présenté de façon particulière et en couleurs. Les signes en présence ont en commun l’élément verbal SQUARE, conférant aux signes de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
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Les signes en cause diffèrent par la présence, au sien du signe contesté, des éléments verbaux LE et SALLES DE REUNIONS & CONFERENCES, de la police de caractère légèrement stylisées et de la présence d’un l’élément figuratif ainsi que par la présence, au sein de la marque antérieure, des éléments verbaux W et BY LA FRANCAISE, des éléments graphiques et l’usage d’une police de caractères légèrement stylisée et présentée en couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme SQUARE, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des services en cause, ce que ne conteste pas la société déposante. De plus, au sein du signe contesté, le terme SQUARE présente un caractère dominant de par sa taille prépondérante au sien du signe, la présence de l’article LE qui le précède et le met en exergue et le caractère accessoire des éléments verbaux SALLES DE REUNIONS & CONFERENCES présentés en caractères de petite taille et sur une ligne inférieure, lesquels sont susceptibles de renvoyer à l’objet des services en cause, à savoir la mise à disposition de salles de réunions et conférences. De plus, la présence de l’élément figuratif et la stylisation légère de la police de caractère ne sauraient suffire à écarter tout risque de confusion entre les signes, lesquels restent marqués par la reprise à l’identique du terme commun SQUARE, impliquant des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles indéniables. De même, au sein de la marque antérieure, le terme SQUARE présente un caractère dominant de par sa taille prépondérante et centrale au sein du signe et, dès lors que la présence de la lettre W et des éléments verbaux BY LA FRANCAISE, lesquels apparaissent accessoires du fait de leur présentation en caractères de petite taille et sur une ligne inférieure et dans une couleur les rendant moins perceptibles. En outre, ni la présence des éléments graphiques, la stylisation de la police, ou l’usage de couleurs n’altère la lisibilité ou le caractère immédiatement perceptible du terme SQUARE, qui apparaît seul apte à retenir l’attention du consommateur. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes. Le signe complexe contesté LE SQUARE SALLES DE REUNIONS & CONFERENCES apparait donc similaire à la marque antérieure complexe W SQUARE BY LA FRANCAISE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des
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services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services suivants : « éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent » de la demande contestée, avec ceux invoqués de la marque antérieure, ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, à savoir les suivants : « publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne », et ce, malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits ou services un lien de proximité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. B. S ur le risque de confusion avec la marque antérieure n° 18 4 504 121 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services visés par la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de
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livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « fourniture d’installations collaboratives de travail équipées de bureaux privés, de matériel de bureau, d’un service courrier, d’un centre d’impression, d’un bureau d’accueil, d’une cuisine, de salles de réunion, de matériel de télécommunications et d’autres aménagements de bureau; location d’équipement de bureaux dans des installations de cotravail ; services d’incubation, à savoir, fourniture d’espaces de travail équipés de matériel commercial et d’autres aménagements pour entreprises émergentes, en démarrage et existantes; services de développement commercial, à savoir fourniture d’assistance au lancement d’entreprises de tiers; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; organisation d’expositions et de manifestations à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de rencontres d’affaires ; organisation de réunions, de manifestations et d’évènements publics à buts commerciaux ou publicitaires pour la mise en relation et les rencontres à des fins professionnelles ; location de machines et équipements de bureau; location de photocopieuses; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services récréatifs et éducatifs, à savoir, organisation, conduite et préparation de formations, séances, séminaires, ateliers, conférences et expositions dans les domaines du réseautage commercial, technologique et social; préparation, organisation, conduite, et hébergement de manifestations récréatives sociales; formation sous la forme d’accompagnement personnalisé et/ou coaching notamment dans le domaine de la création d’entreprise, de l’amorçage et du développement de projets entrepreneuriaux ou d’entreprises existantes ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Au regard de la proximité des services invoqués de la marque antérieure n° 19 4 516 084 et de ceux invoqués de la marque antérieure n° 18 4 504 121, il est renvoyé à l’analyse de la comparaison des services précédemment développée dans la partie A ci-dessus, dont la solution est transposable. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure n° 18 4 504 121.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LE SQUARE SALLES DE REUNIONS & CONFERENCES, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal NEWTON SQUARE, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux et d’un élément figuratif, le tout présenté de façon particulière, et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun l’élément verbal SQUARE, toutefois cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes. En effet, les signes se distinguent par la présence dans la marque antérieure de l’élément verbal NEWTON parfaitement distinctif et en position d’attaque. Il s’ensuit de grandes différences d’ensemble. Ainsi, au sein de la marque antérieure, le terme SQUARE ne sera pas apte, à lui-seul, à retenir l’attention du consommateur à titre de marque et ne sera donc pas perçu, au sein du signe contesté, comme une référence à la marque antérieure, contrairement aux arguments de la société opposante.
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Dès lors, les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles dues à la présence de du terme SQUARE, commun aux deux signes, ne sauraient suffire à caractériser un risque de confusion. Ainsi, en raison de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, le signe complexe contesté LE SQUARE SALLES DE REUNIONS & CONFERENCES, pris dans son ensemble, n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure NEWTON SQUARE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai qu’un faible degré de similarité entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des produits et/ou services, tel n’est pas le cas en l’espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, ou d’association, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine ou à penser que le signe contesté est une déclinaison de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté LE SQUARE SALLES DE REUNIONS & CONFERENCES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure n° 19 4 516 084. PAR CES MOTIFS DECIDE
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Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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