Confirmation 17 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 17 nov. 2016, n° 15/04084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/04084 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 février 2015, N° 10/04492 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL INGENIERIE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION ( I.T.C ) c/ SAS SOGEA SUD, S.A. S.M.A.B.T.P. |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre A
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04084
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 FEVRIER 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
MONTPELLIER
N° RG 10/04492
APPELANTE :
SARL INGENIERIE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION (
I.T.C)
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le
N° B 306 553 231,
prise en la personne de son gérant en exercice,
Monsieur X Y, domicilié XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP
SANGUINEDE – DI FRENNA &
ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS-
CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
INTIMEES :
SAS SOGEA SUD,
immatriculée au RCS de Montpellier sous le N° 421 340 084, représentée par son représentant légal en exercice
domicilié XXX
XXX’Argellies
XXX
représentée par Me Franck DENEL de la SCP DENEL,
GUILLEMAIN, RIEU, DE
CROZALS, TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Olivier DUPUIS de la SCP DENEL,
GUILLEMAIN, RIEU, DE
CROZALS, TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
prise en la personne de son représentant légal domicilié
ès-qualités au dit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP
AUCHE HEDOU, AUCHE -
AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Jean philippe DOMMEE de la SCP CASCIO,
CASCIO ORTAL,
DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le
MARDI
04 OCTOBRE 2016 à 08 H 45, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Caroline CHICLET,
Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET,
Conseiller
Madame Emmanuelle WACONGNE,
Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE,
Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier auquel la minute de la décision a été
remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 17/02/15 qui a débouté la SA CABINET D’ETUDES MARC MERLIN et la SA
SOCOTEC
FRANCE en toutes leurs demandes ; dit n’y avoir lieu à statuer à l’égard de la SA
COVEA RISKS ; condamné la SARL INGENIERIE ET TECHNIQUE DE
LA
CONSTRUCTION à payer à la SNC SOGEA SUD les sommes de 136.650,80 euros
HT en réparation de son préjudice direct et 62.302,03 euros HT en réparation de ses préjudices indirects augmentées de la TVA applicable au jour où la société a déboursé ces sommes ; débouté la SNC SOGEA SUD et la SARL
INGENIERIE ET
TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION de leurs demandes à l’encontre de la
SMABTP ;
Vu l’appel de cette décision en date du 2/06/15 par la
SARL INGENIERIE ET
TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION et ses écritures en date du 8/09/16 par lesquelles elle demande à la cour de constater que le groupement d’entreprises dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la SOCOTEC et du cabinet MERLIN à hauteur de la somme de 235.928,50 euros en principal représentant 50% de son préjudice total ;
de rejeter toute demande du groupement d’entreprises excédant cette somme ; de retenir la responsabilité du groupement d’entreprises dans la survenance du sinistre à hauteur de 25 % au minimum ; de dire que sa responsabilité ne saurait excéder 25 % ;
de dire qu’il ne saurait être mis à sa charge une somme supérieure à 117.964,25 euros ;
de rejeter toutes les autres demandes ;
Vu les écritures de la S.M. A.B.T.P. en date du 21/10/15 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; de dire et juger que les juridictions administratives ont d’ores et déjà tranché de manière définitive la part de responsabilité incombant au cabinet MERLIN et à la
SOCOTEC à concurrence de 15 % et de 35 % respectivement ; de dire que ces sociétés n’ont pas de recours contre la
SARL INGENIERIE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION ; de dire que les demandes faites contre cette société ne sauraient excéder la somme de 235.928,50 euros ; de dire que la proportion de 50% est susceptible d’être répartie entre la SARL
INGENIERIE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION et le groupement d’entreprises ; de dire que le contrat d’assurance souscrit par la
SARL INGENIERIE
ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION auprès de la S.M. A.B.T.P garantit la responsabilité professionnelle encourue pour l’exécution des marchés de génie civil d’un montant plafonné à 4.600.000 euros ; de dire que pour toutes opérations d’un montant supérieur il appartenait à la SARL INGENIERIE ET
TECHNIQUE DE LA
CONSTRUCTION de former une demande expresse de garantie et de recueillir l’accord express de la compagnie d’assurances ainsi que les conditions spécifiques d’assurance ; de dire qu’aucune demande n’a été formée pour ce marché d’un montant de 49.390.000 euros ; de dire que la SMABTP n’est pas l’assureur de la SARL
INGENIERIE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION pour ce marché ;
de rejeter toutes demandes ;
Vu les écritures de la SAS SOGEA SUD en date du 15/10/15 par lesquelles elle demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la SARL
INGENIERIE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION ; de dire recevable son appel incident ; de débouter la SARL INGENIERIE ET TECHNIQUE
DE LA
CONSTRUCTION et la SMABTP en toutes leurs demandes ; de dire que la
SARL
INGENIERIE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION a commis une faute qui est à l’origine du désordre ayant affecté les bassins d’épuration M1 et M2 de la station
d’épuration ; de fixer la part de responsabilité de cette société à 50 % ; de condamner in solidum la SARL INGENIERIE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP à réparer la moitié du préjudice subi par le groupement d’entreprises au titre du désordre et de ses conséquences ; de les condamner in solidum à payer la somme de 204.292,95 euros ttc en réparation du préjudice direct et celle de 77.877,54 euros ttc pour le préjudice indirect ; de donner acte à la SNC SOGEA SUD de ce qu’elle fera la répartition de ces sommes entre les entreprises composant le groupement d’entreprises ;
Par acte d’engagement en date du 28/01/02 la communauté d’agglomération de
Montpellier a attribué le marché de travaux concernant la modernisation et l’extension de la station d’épuration de la CEREIREDE et la création d’un émissaire de rejet en mer à un groupement d’entreprises dont la SNC SOGEA SUD ; ces travaux comprenaient trois bassins dénommés M1, M2 et M3 et le marché initial s’est élevé à la somme de 29.925.978,93 euros HT ou 35.791.470,81 euros ttc ; la maîtrise d’oeuvre a été confiée au cabinet MERLIN et le groupement
APAVE SOCOTEC a été chargé du contrôle technique ; la communauté d’agglomération s’est assurée auprès de
COVEA RISKS au titre d’un contrat tous risques chantier garantissant les dommages survenant entre le début du chantier et la date de réception des travaux, cette garantie bénéficiait à tous les participants à l’acte de construire ;
Le 29/06/04 une fissuration importante de la face interne de la jupe du bassin M1 est apparue après la mise en tension des câbles de pré-contrainte ; les analyses ont révélé que ce désordre était dû à une insuffisance de ferraillage consécutive à une erreur commise sur les plans des bassins M1 et M2 par le bureau d’études la SARL
INGENIERIE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION qui avait été chargé par le groupement d’entreprises par contrat de sous-traitance en date du 21/05/02, de réaliser les documents d’exécution de cet ouvrage ;
Par lettre en date du 29/07/04 le groupement d’entreprises a dénoncé cette r e s p o n s a b i l i t é à l a S A R L I N G E N I E R
I E E T T E C H N I Q U E D E L A
CONSTRUCTION; que l’erreur sur les plans entraînait l’arrêt du chantier sur les deux bassins depuis le mois de juillet 04 étant précisé que la mise sous pré-contrainte n’avait pas été faite sur le bassin M2 de sorte que les fissures n’étaient pas apparues ;
que cependant des travaux confortatifs étaient nécessaires du fait de l’absence partielle de ferraillage en raison de l’erreur apparue ;
Pendant les mois d’Août et de Septembre 2004 diverses solutions techniques ont été envisagées par les entreprises ;
Par courrier en date du 14/10/04 le groupement a rappelé aux différents intervenants sur le chantier que seule la solution de renforcement par fibres de carbone convenait ;
que cette solution était validée par APAVE SOCOTEC ; que plusieurs sociétés avaient été consultées et que le groupement proposait de retenir la société LETESSIER pour la réparation urgente du bassin M2 pour un montant de 110.298,50 euros HT soit la part des coûts directs sous traités ; qu’il était précisé que la commande serait faite aux frais avancés du groupement d’entreprises ; que sans réponse de leur part avant le 15/10/04 à 12 h le choix serait validé ;
C’est dans ces conditions que les travaux de réparation ont été effectués entre le 20/10 et le 20/11/04 ;
Par courrier en date du 10/12/04 le groupement proposait une solution identique pour le bassin M1 et la société LETESSIER était à nouveau mandatée pour un montant de
168.715 euros HT ; les travaux étaient achevés le 28/02/05 ;
Le groupement de sociétés a saisi le tribunal administratif en référé aux fins de désignation d’un expert et Monsieur Z a été nommé par ordonnance en date du 6/04/05 ; il a déposé son rapport au mois de janvier 2006 ;
Sur la base de ce rapport le groupement a fait assigner la
SARL INGENIERIE ET
TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION, le cabinet MERLIN SOCOTEC, APAVE et COVEA RISKS devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier par actes en date des 10 et 11/07/06 ;
Par ordonnance en date du 30/10/07 le juge de la mise en état du Tribunal de Grande
Instance de Montpellier a déclaré le tribunal incompétent pour connaître de cette demande au profit de la juridiction administrative ;
Le groupement d’entreprises a alors saisi le tribunal administratif et celui-ci par jugement en date du 16/10/09 a saisi le tribunal des conflits sur les demandes présentées à l’encontre de la SARL INGENIERIE ET
TECHNIQUE DE LA
CONSTRUCTION et de la S.M. A.B.T.P et a rejeté les demandes présentées contre le cabinet MERLIN, APAVE, SOCOTEC et COVEA RISKS ; la deuxième partie de la décision a été frappée d’appel ;
Le Tribunal des conflits, par décision en date du 21/06/10 a déclaré la juridiction judiciaire compétente pour connaître des demandes présentées contre la SARL
INGENIERIE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION et la S.M. A.B.T.P et a
renvoyé les parties devant le Tribunal de Grande Instance de
Montpellier ;
Par requête en date du 26/07/10 l’affaire a été réinscrite devant le Tribunal de Grande
Instance de Montpellier ;
Par arrêt en date du 29/10/12, la Cour d’appel administrative de Marseille a retenu la responsabilité du cabinet MERLIN et de la SOCOTEC à hauteur de 50 % arbitrée à 15 et 35% respectivement ; condamnait les mêmes à payer à la SNC SOGEA SUD la somme de 235.928,50 euros en réparation de la moitié de son préjudice outre la somme de 9.168,26 euros au titre de la moitié des frais d’expertise ;
Sur la base de cet arrêt la SNC SOGEA SUD a demandé au Tribunal de Grande
Instance de Montpellier de condamner la SARL INGENIERIE ET
TECHNIQUE DE
LA CONSTRUCTION et son assureur la S.M. A.B.T.P à lui payer la somme de 170.813,50 euros HT en réparation du préjudice direct, celle de 77.877,54 euros HT au titre du préjudice indirect ;
En l’état de la décision du Tribunal des conflits du 21/06/10 le litige portant sur l’exécution d’un contrat de marché de travaux publics relève de la compétence de la juridiction administrative sauf si les parties sont liées par un contrat de droit privé ;
En l’état de ses dernières écritures la SARL
INGENIERIE ET TECHNIQUE DE LA
CONSTRUCTION dite ITC rappelle qu’elle s’est vue confier dans le cadre d’un contrat de sous traitance les études d’exécution des zones G, H, K et M pour un montant global de 51.000 euros HT dont 24.000 euros pour la zone M ; qu’elle a établi la note de dimensionnement de la jupe du bassin M1 qui a été diffusée pour avis le 16/09/03 et qui n’a pas fait l’objet d’observation ; l’expert indique que cette note était exacte ; à la suite de cette note elle a établi les plans référencés qui ont été reçus par la maîtrise d’oeuvre le 8/12/03 dans sa première diffusion et qui n’ont pas fait l’objet
d’observations ; que cependant le plan concernant le bassin
M1 comportait une erreur en ce que des aciers prévus dans la note de calcul n’avaient pas été reportés ;
Elle précise que l’expert indique que l’origine des désordres résulte uniquement de cette absence de report ; qu’à partir de là l’expert examine l’implication des différents intervenants au regard du cahier des procédures ; qu’il reconnaît comme fondée l’affirmation d’I.T.C selon laquelle l’erreur aurait due être relevée par le contrôleur technique et le maître d’oeuvre car les plans avaient été fournis à leur approbation ; la
SARL ITC indique aussi que le juge administratif a fait une exacte appréciation en retenant la responsabilité de la SOCOTEC et du Cabinet MERLIN à hauteur de 50 % ;
Elle ajoute que l’expert retient aussi une très large part de responsabilité à la charge du groupement d’entreprises eu égard au rôle du coordinateur études travaux CET membre de ce groupement ; qu’il indique qu’il a eu un premier rôle qui est celui du suivi des documents et de leurs statuts et l’obligation de vérifier l’adéquation entre le ferraillage porté sur le plan et la nomenclature des aciers et la possibilité de pouvoir réaliser sur un plan pratique les dispositions prévues au plan ; qu’il ressort des dires même du groupement que cette vérification n’était pas faite ; sur cette base la SARL
I.T.C demande à la cour de retenir la responsabilité du groupement à hauteur de 50 % de la responsabilité restante et donc de 25 % de la responsabilité totale, reconnaissant sa propre responsabilité au même niveau ;
La sarl I.T.C indique qu’elle était assurée auprès de la S.M. A.B.T.P dans le cadre de sa responsabilité civile et professionnelle ; qu’en ce qui concerne le chantier litigieux elle a adressé à la compagnie d’assurances une copie du contrat d’ingénierie et un exemplaire du contrat Police unique de chantier remis par la SOGEA ; que la
S.M. A.B.T.P n’a formulé aucune observation à réception de ces documents ; qu’elle a donc considéré que la garantie lui était acquise ;
elle précise que la S.M. A.B.T.P a accusé réception de la déclaration de sinistre en date du 5/07/04 et a missionné un expert ; qu’elle a également missionné un avocat et un expert pour suivre la mesure d’expertise judiciaire mais que ce n’est que le 17/11/04 qu’elle a dénié sa garantie ; que l’expert a indiqué : « que l’assureur de la société, bien qu’ayant refusé sa garantie, s’est beaucoup plus impliqué dans l’expertise que sur le chantier au moment du sinistre » ;
qu’enfin la S.M. A.B.T.P depuis le 1er jugement a repris l’ensemble des contrats et a consenti une renégociation à la baisse des primes présentant un remboursement partiel pour 2015 et a effectué le 23/06/15 une indemnisation partielle du sinistre
CEREIREDE ;
La S.M. A.B.T.P en l’état de ses dernières écritures indique que le groupement dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la SOCOTEC et du cabinet MERLIN à hauteur de 50% du préjudice subi ; qu’il ne peut donc agir que pour les 50 % restant ;
En ce qui concerne le problème de non assurance en faveur de la SARL ITC elle indique que la société a signé son contrat d’assurance le 22/11/90 ; que l’ensemble des documents mentionnés dans le contrat fait la loi entre les parties ; que le contrat d’ingénierie de la CEREIREDE fait mention expresse à un marché de génie civil ; que donc il relève des garanties professionnelles référence P1667, que le contrat mentionne que les missions pour des opérations de construction d’un coût supérieur à 4.600.000 euros peuvent être assurées sur demande de l’assuré et après accord de la compagnie moyennant des conditions spécifiques de garantie et de tarification déterminées au cas par cas ; que le marché en référence est d’un montant de 29.925.978,92 euros HT au titre du génie civil ; que ce montant est largement supérieur au plafond de garantie contractuel; que même la participation d''I.T.C au lot génie civil d’un montant de 5.985.195,78 euros HT est supérieure au plafond ; que le
1er juge a exactement retenu que la SARL I.T.C n’était pas assurée pour ce marché en l’absence de tout accord de la compagnie d’assurances ;
La SAS SOGEA SUD, en l’état de ses dernières écritures devant la cour, indique que la responsabilité de la SARL I.T.C est engagée dès lors qu’elle a commis la faute à l’origine du sinistre ; que la société a reconnu spontanément son erreur ; que le sous traitant est tenu d’une obligation de résultat par rapport à l’entrepreneur principal dont seule la force majeure peut l’exonérer ;
Qu’en ce qui concerne le CET, terme employé abusivement par la SARL I.T.C, dont le groupement aurait disposé il ne s’agissait pas d’un CET à proprement parler qui avait les moyens d’opérer le contrôle technique des documents transmis et notamment du plan de ferraillage mais simplement d’une vérification faite par le responsable du chantier qui assurait la gestion des plans et effectuait un contrôle formel ; elle ajoute qu’il ne lui appartenait pas de vérifier les plans d’exécution transmis par le sous-traitant qui étaient déjà soumis au contrôle de L’APAVE et de SOCOTEC et du cabinet
MERLIN ; que donc la cour rejettera toute demande de responsabilité faite à son égard ;
La cour donne acte à la SARL I.T.C de ce qu’elle reconnaît que seule son erreur est à l’origine des désordres dont réparation est à ce jour demandée par le groupement d’entreprises ;
La cour constate aussi que pour partie de ces désordres le groupement dispose déjà d’une décision émanant de la cour d’appel administrative de Marseille condamnant à la fois le cabinet MERLIN et la SOCOTEC à indemniser ce préjudice à hauteur de 50 % ;
En ce qui concerne la part de responsabilité à hauteur de 25% dont la SARL ITC demande la mise à la charge du groupement d’entreprises en raison de sa possibilité de se rendre compte de l’erreur qu’elle avait commise par suite du non report sur les plans d’exécution des calculs de ferraillage effectués de manière correcte dans la note de calcul la cour dira que le 1er juge a exactement retenu un partage de responsabilité avec mise de 1/5 de celle-ci à la charge du groupement d’entreprise ;
Qu’en effet, ce n’est que devant les juridictions que le groupement d’entreprises vient contester la présence sur le chantier d’un coordinateur études et travaux alors qu’il avait affirmé le contraire à l’expert et au cours de l’expertises ;
La cour dira aussi que le groupement d’entreprises, professionnel en matière de génie civil, avait la compétence technique nécessaire pour se rendre compte de l’erreur commise par I.T.C qui ne prévoyait pas un ferraillage suffisant ; qu’une simple vérification dans la note de calcul lui aurait permis de déceler cette erreur et d’y remédier immédiatement ;
La cour dira encore que si le groupement peut soutenir à bon droit qu’il avait demandé à la SARL I.T.C de faire ce travail, il n’en demeure pas moins que la seule obligation de diligence qui pèse sur lui imposait d’effectuer une dernière vérification avant la mise en oeuvre des ferraillages ; que donc la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;
En ce qui concerne la demande de garantie présentée par la SARL ITC à l’encontre de la S.M. A.B.T.P la cour constate, ce qui n’est pas contesté par les parties, que la SARL
I.T.C a régulièrement porté à la connaissance de la S.M. A.B.T.P le contrat d’ingénierie
la mettant en possibilité de présenter toutes observations en la matière ; que certes la
SMABTP a dénié sa garantie par courrier en date du 17/11/14 soit pendant le cours de la mesure d’expertise ; que cependant le 23/06/15 la S.M. A.B.T.P a adressé un règlement valant indemnisation du sinistre de la CEREIREDE ;
que ce document envoyé sans aucune explication ni aucune restriction, même s’il ne porte que sur partie du montant des sommes mises à la charge de la SARL I.T.C emporte reconnaissance de garantie de la part de la S.M. A.B.T.P de la SARL I.T.C au titre du sinistre clairement désigné dans le bordereau de paiement ; en conséquence la cour infirmera la décision entreprise et condamnera la S.M. A.B.T.P à relever et garantir la SARL ITC de toutes condamnations mises à sa charge en ce compris les frais d’expertise, les frais et les dépens ;
La cour réformera la décision entreprise en ce qu’elle avait fait droit à la demande de paiement des dépens en faveur de la S.M. A.B.T.P et dira que cette compagnie supportera la charge entière de ses frais et dépens de 1re instance ;
Il n’est pas inéquitable en l’état de la décision, voyant chacune des parties succomber en ses demandes en cause d’appel, de laisser à chacune d’elle la charge de ses entiers frais et dépens de l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit la SARL I.T.C en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a dit que le recours de la SNC SOGEA contre la SARL I.T.C était limité aux 4/5emes ;
condamné la SARL INGENIERIE ET
TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION à payer à la SNC SOGEA SUD les sommes de 136.650,80 euros HT en réparation de son préjudice direct et 62.302,03 euros HT en réparation de ses préjudices indirects
augmentées de la TVA applicable au jour où la société a déboursé ces sommes ; dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de garantie formée par la SARL I.T.C à l’encontre de la S.M. A.B.T.P et en ce qu’elle a condamné la SARL
I.T.C et la SNC SOGEA SUD aux dépens envers la S.M. A.B.T.P ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Condamne la S.M. A.B.T.P à relever et garantir la SARL
I.T.C de toutes condamnations mises à sa charge en ce compris les frais d’expertise, les frais et les dépens de 1re instance ;
Dit que la S.M. A.B.T.P supportera seule ses entiers frais et dépens de 1re instance ;
Dit qu’il n’est pas inéquitable en l’état de la décision de laisser à chacune des parties la charge de ses entiers frais et dépens de l’instance d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
YBS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magazine ·
- Presse ·
- Photographie ·
- Vie privée ·
- Astreinte ·
- Préjudice ·
- Publication ·
- Couple ·
- Interdiction ·
- Chanteur
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Sérieux ·
- Expulsion ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Délais ·
- Jugement
- Ascenseur ·
- Norme de sécurité ·
- Erreur matérielle ·
- Mission ·
- Expert ·
- Locataire ·
- Avoué ·
- Procédure civile ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Locataire ·
- Code civil ·
- Immeuble ·
- Présomption ·
- Responsabilité ·
- Bailleur ·
- Avoué ·
- Expert ·
- Sinistre
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Droit privé ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Liberté fondamentale ·
- Bâtiment ·
- Travail ·
- Convention européenne
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Assurance maladie ·
- Four ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice personnel ·
- Assurances ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Pôle emploi ·
- Entretien préalable ·
- Armée ·
- Cellule ·
- Audit
- Tapis ·
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Accord de coopération ·
- Franchise ·
- Coopération commerciale ·
- Rupture ·
- Magasin ·
- Réseau ·
- Bismuth
- Eaux ·
- Compteur ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Consommation ·
- Pénalité de retard ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Scellé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Dossier médical ·
- Olographe ·
- Juge des tutelles ·
- Notaire ·
- Mandataire ·
- Consignation ·
- Curatelle
- Entrave à l'exploitation du signe d'un concurrent ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Usage commercial antérieur ·
- Fonction d'identification ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Action en contrefaçon ·
- Connaissance de cause ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Caractère évocateur ·
- Droit communautaire ·
- Mise hors de cause ·
- Mention trompeuse ·
- Dépôt frauduleux ·
- Langue étrangère ·
- Juxtaposition ·
- Destination ·
- Néologisme ·
- Dirigeant ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Service ·
- Caractère ·
- Usage
- Village ·
- Associations ·
- Mise à pied ·
- Contrat d'engagement ·
- Contrat de travail ·
- Stage ·
- Titre ·
- Rupture anticipee ·
- Rappel de salaire ·
- Engagement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.