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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mai 2022, n° OP 21-4644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4644 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GAYA ; GAÏA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4786377 ; 4661519 |
| Référence INPI : | O20214644 |
Sur les parties
| Parties : | H c/ GAYA FOODS SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-4644 4 mai 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société GAYA FOODS (société par actions simplifiée) a déposé, le 19 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4 786 377 portant sur le signe complexe GAYA. Le 13 octobre 2021, Monsieur A H a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française GAÏA, déposée le 29 juin 2020 et enregistrée sous le n° 4 661 519, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a transmis des observations en réponse qui ont été communiquées à l’opposante en application du principe du contradictoire.
Aucune autre observation en réponse à l’opposition n’ayant donc été présentée à l’Institut dans les formes requises et le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « En-cas à base de fruits et de légumes ; préparation pour en-cas à base de fruits et de légumes ; barres alimentaires à base de fruits et de légumes ; substituts de repas sous la forme de barres à base de fruits et de légumes ; Préparations lyophilisées à base de fruits et de légumes avec ou sans alcool pour faire des boissons ; poudres, sirops et préparations utilisées pour la préparation de boissons à base de fruits et de légumes ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; Bières ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Préparations lyophilisées à base de fruits et de légumes avec ou sans alcool pour faire des boissons ; poudres, sirops et préparations utilisées pour la préparation de boissons à base de fruits et de légumes », qui
s’entendent de diverses préparations destinées à l’élaboration de boissons à base de fruits et légumes, appartiennent à la catégorie générale couverte par les « préparations pour faire des boissons » de la marque antérieure. Ainsi, ces produits sont identiques. À cet égard, l’argument de la société déposante selon lequel « les produits de « préparations pour faire des boissons » sont peu clairs et imprécis » est inopérant dès lors que le consommateur sera manifestement en mesure de comprendre qu’il s’agit uniquement de produits destinés à l’élaboration de boissons, tels que des sirops, jus, fruits, légumes, poudres et, in fine, à être bus. Ainsi, quand bien même ces produits « peuvent désigner (…) du chocolat en poudre, des cubes pour faire des bouillons, des sirops (…) », il n’en demeure pas moins, qu’ils présentent tous la même finalité. Ainsi et contrairement à ce que soutient la société déposante, le libellé « préparations pour faire des boissons » est suffisamment précis pour permettre à toute personne d’en déterminer le contenu de façon immédiate, certaine et constante. En outre, ne saurait être pris en considération l’argument selon lequel, contrairement aux produits de la marque antérieure, les produits de la demande d’enregistrement « (…) ont vocation à être consommés directement ». En effet, il ressort clairement du libellé contesté que les « Préparations lyophilisées à base de fruits et de légumes avec ou sans alcool pour faire des boissons ; poudres, sirops et préparations utilisées pour la préparation de boissons à base de fruits et de légumes » devront faire l’objet d’une transformation avant d’être consommés. Enfin et tout comme les produits précités, aucune mention au sein du libellé de la demande d’enregistrement contestée permet de soutenir que « Les produits visés par la marque opposée (…) ont également une visée diététique », de sorte que cet argument doit être rejeté. Les produits suivants : « barres alimentaires à base de fruits et de légumes » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « biscuits » de la marque antérieure, en ce qu’ils désignent tous des produits alimentaires, salés ou sucrés, à consommer entre les repas. Répondant aux mêmes besoins (assouvir une petite faim), ces produits seront proposés par les mêmes entreprises (rayons gâteaux et confiseries des grandes surfaces) et visent le même public (personnes désireuses de combler une petite faim, en dehors des repas). À cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « l’ensemble des produits visés par [la demande d’enregistrement contestée] ont une dimension diététique qui n’a aucune […] contrepartie dans les produits et services de la marque antérieure ». En effet, tous ces produits désignent des produits alimentaires, ils sont susceptibles de répondre aux mêmes habitudes de consommation et d’être consommés aux mêmes moments (petits déjeuners, goûters, fins de repas). En outre, les « barres alimentaires à base de fruits et de légumes » de la demande d’enregistrement ne sont pas nécessairement à visée diététique, contrairement à ce que
soutient la société opposante, aucune mention dans le libellé ne venant apporter cette précision. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure. Les produits suivants : « En-cas à base de fruits et de légumes ; préparation pour en-cas à base de fruits et de légumes » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des repas légers, tout préparés, à base de fruits et légumes destinés à être mangés immédiatement, sont unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la marque antérieure, dès lors que les seconds ont pour objet les premiers. Ainsi, ces produits et services sont complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. En revanche, les « substituts de repas sous la forme de barres à base de fruits et de légumes » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits de « pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; biscuits ; gâteaux ; sucreries » de la marque antérieure. En effet, les premiers s’entendent de préparations alimentaires qui vont permettre de remplacer un repas tout en apportant les éléments nécessaires à l’équilibre alimentaire; alors que les seconds s’entendent de préparations, sucrées ou salées, de pâtes travaillées, garnies ou non et cuites au four, de friandises à bases de sucre, de boissons ou crèmes à base de lait, de sucre, d’œufs, aromatisées ou additionnées de fruits et prises en glace par congélation. En outre, ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins nutritifs (personne désirant remplacer un repas, dans le cadre d’un régime alimentaire, pour les premiers / personnes désirant consommer par gourmandises des aliments agréables sucrés, pour les seconds) et ne sont donc pas en concurrence. Ils n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution ou ne sont pas commercialisés dans les mêmes rayons des magasins alimentaires. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire aux « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas proposés dans le cadre de la prestation des seconds. Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe GAYA, représenté ci-après :
La marque antérieure porte sur le signe complexe GAÏA, représenté ci-après : Ce signe a été enregistré en couleurs. L’opposant soutient que les signes en cause sont identiques et similaires. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Si les signes ont en commun les séquences GA-A, ils différent néanmoins par la substitution au sein du signe contesté, de la lettre Y à la lettre Ï ainsi que par la présence d’un élément figuratif et au sein de la marque antérieure, d’une représentation en couleurs dans une calligraphie particulière ; ces éléments ne constituent pas des différences insignifiantes. En conséquence, le signe complexe contesté GAYA n’est pas identique à la marque antérieure complexe GAÏA. En outre, l’opposant invoque la similarité entre les signes, pour laquelle il convient alors de se prononcer. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Ainsi que le souligne l’opposant, les signes ont en commun une dénomination visuellement proche et phonétiquement identique, à savoir GAYA dans le signe contesté et GAÏA dans la marque antérieure. En effet visuellement, ces dénominations sont de même longueur, à savoir quatre lettres, dont trois sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, et forment les séquences communes GA-A, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement surtout, les dénominations possèdent les mêmes sonorités [ga-ya], ce qui leur confère un rythme et une prononciation strictement identiques. La substitution, au sein du signe contesté, de la lettre Y à la lettre Ï, n’est pas de nature à affecter les grandes ressemblances d’ensemble entre ces dénominations, dès lors qu’elle n’a aucune incidence phonétique et ne porte que sur une seule lettre, fondue au milieu des signes.
Ainsi, ces dénominations restent dominées par une succession de lettres communes (G, A et A) ainsi que par des sonorités identiques, lesquelles retiendront particulièrement l’attention du consommateur. Les signes diffèrent également par la présence d’un élément figuratif au sein du signe contesté et par la calligraphie particulière et la présence de couleurs dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, les dénominations GAYA et GAÏA apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits et services en cause. Ces dénominations revêtent également, tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure, un caractère dominant dès lors que l’élément figuratif représentant une fleur et la représentation dans une calligraphie particulière en couleurs, constituent des éléments purement décoratifs et n’altèrent aucunement la lisibilité et la perception immédiate des dénominations GAYA et GAÏA. À cet égard, le seul fait que la fleur soit placée en attaque au sein du signe contesté ne saurait lui conférer une place prépondérante, le terme GAYA restant l’élément par lequel le signe sera lu et prononcé. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté GAYA est donc similaire à la marque complexe antérieure GAÏA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les signes sont très proches. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement qui ne sont pas identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté GAYA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « En-cas à base de fruits et de légumes ; préparation pour en- cas à base de fruits et de légumes ; barres alimentaires à base de fruits et de légumes ; Préparations lyophilisées à base de fruits et de légumes avec ou sans alcool pour faire des boissons ; poudres, sirops et préparations utilisées pour la préparation de boissons à base de fruits et de légumes ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 786 377 est partiellement rejetée pour les produits précités.
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