Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 juin 2022, n° OP 21-4620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4620 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COVERDRIVE ; COVERLIFE Distribution d'assurances |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4786313 ; 012706057 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20214620 |
Sur les parties
| Parties : | COVERLIFE SAS c/ EKINOXX SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4620 08/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société EKINOXX (société par actions simplifiée) a déposé le 19 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4786313 portant sur le signe complexe COVERDRIVE. Le 13 octobre 2021, la société COVERLIFE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 européenne COVERLIFE DISTRIBUTION D’ASSURANCES déposée le 18 mars 2014, enregistrée sous le n° 012706057, et dont elle indique être propriétaire par suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « assurances; réassurance; assurances en matière de santé, assurance maladie, assurance hospitalisation, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 assurance décès, assurance accident, assurance automobile; garanties d’assurance; garantie complémentaire santé; caisses de prévoyance; consultation en matière d’assurances, estimation en matière d’assurance notamment financière, informations en matière d’assurance; expertises en matière d’assurance; courtage en assurances; institutions de prévoyance; services de prévention de risques; services de souscription et administration d’assurances; solutions financières pour la maitrise des budgets en matière d’assurances; services de consultation et information en matière de contrats d’assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires bancaires garantie (caution); service d’épargne retraite, d’épargne salariale; constitution de capitaux; constitution de fonds; services d’épargne; services de financement; émission de moyens de paiement, chèque de voyage, lettres de crédit; services d’assistance financière; service d’information, de consultation et de conseils dans le cadre d’opérations financières ou de crédit; estimations et expertises financières et fiscales; remboursement, avance ou prise en charge de frais notamment médicaux, funéraires, d’hospitalisation, d’hébergement, de transport, de secours en cas d’accident ou de maladie; parrainage financier ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que les services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « services bancaires; services bancaires en ligne; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds » de la demande d’enregistrement apparaissent similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les services suivants : « assurances ; services de caisses de prévoyance » de la demande d’enregistrement apparaissent dans des termes identiques ou très proches au sein du libellé de la marque antérieure : il s’agit donc de services identiques. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante quant à la différence d’activités des parties (« commercialisation d’un service d’assistance routière, et destiné uniquement aux titulaires d’un permis de conduire » pour la société déposante, « distribution d’assurances santé et prévoyance » pour la société opposante). En effet, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les services tels que désignés dans les libellés des marques en présence indépendamment de l’activité réelle ou supposée des titulaires de ces marques. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe COVERDRIVE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe COVERLIFE DISTRIBUTION D’ASSURANCES, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination, d’éléments figuratifs, ainsi que d’une présentation particulière en couleurs, et la marque antérieure de trois éléments verbaux présentés selon un graphisme particulier en couleurs. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les dénominations COVERDRIVE et COVERLIFE des signes en cause présentent la même construction reposant sur l’association du terme anglais COVER, placé en attaque, à un autre terme anglais de longueur proche, comportant les lettres I et E dans le même ordre ainsi que la même succession de sonorités [aï-eu] et évoquant une caractéristique des services en cause
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 (-DRIVE pour le signe contesté, signifiant « conduire » en français, lequel est susceptible de faire référence à l’objet des services concernés, à savoir le domaine automobile et -LIFE pour la marque antérieure, aisément compris par le public de référence comme signifiant « vie », lequel apparaît faiblement distinctif au regard des services d’assurance ou de finance) ; les signes comportent également les mêmes couleurs orange et gris foncé. Il résulte de cette structure commune et de l’utilisation des mêmes couleurs, une impression d’ensemble très proche. Si les signes se distinguent par la présence des éléments verbaux DISTRIBUTION D’ASSURANCES et d’un graphisme particulier dans la marque antérieure, ainsi que par celle d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière en couleurs dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations COVERDRIVE du signe contesté et COVERLIFE de la marque antérieure apparaissent distinctives au regard des services en cause, dès lors qu’il n’est pas établi que celles-ci présentent un lien direct et concret avec les services des signes en présence, ni n’en désignent une caractéristique précise. A cet égard, la société déposante affirme que « Le terme « COVER » est un terme usuel dans le domaine des assurances, c’est littéralement la traduction anglaise du mot « couvrir » ». Or, la simple constatation que « L’ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance) recense sur son site pas moins de 44 intermédiaires enregistrés (au 01.01.2022) qui comportent le mot « COVER » (dont COVERLIFE) » et que « sur internet, on recense un nombre de sites Français importants, tous liés à des opérations d’assurance, et qui comportent le mot « COVER » » ne saurait suffire à démontrer l’absence de caractère distinctif de cet élément. En effet, la société déposante n’a fourni aucun document permettant de démontrer cette perception du terme COVER par le public pertinent. De même, la simple indication qu’il existerait « 31 marques différentes, contenant le mot « COVER » » en classe 36 sans aucune information sur leur titulaires et leur portée, n’est pas de nature à en démontrer le caractère usuel. En tout état de cause, eu égard au nombre considérable de marques revendiquant les services en cause, l’existence d’une trentaine de marques comportant l’élément COVER, apparaît peu significative et ne saurait permettre d’en démontrer l’absence de caractère distinctif, pour les services en présence. A supposer que l’élément COVER soit compris comme tel par les consommateurs, il n’en demeure pas moins que la similitude entre les signes ne tient pas à la seule présence de ce terme mais à son association à une séquence finale présentant des ressemblances visuelles et phonétiques et évoquant une caractéristique des services en cause (-DRIVE pour le signe contesté, et -LIFE pour la marque antérieure) et à l’impression d’ensemble proche qui en résulte. En outre, la dénomination COVERLIFE constitue l’élément dominant de la marque antérieure en ce qu’elle est nettement mise en exergue par sa position en attaque et sa présentation en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 première ligne et en grands caractères gras de couleur orange. Les éléments verbaux DISTRIBUTION D’ASSURANCES quant à eux, seront perçus comme une simple mention descriptive de la nature ou de l’objet des services désignés et sont nettement minimisés par leur présentation sur une ligne inférieure en caractères fins et de petite dimension, de sorte qu’ils ne retiendront pas l’attention du consommateur. Il en va de même dans le signe contesté, dans lequel la présence d’éléments figuratifs en couleurs, représentant des mains placées sur un volant, revêt un caractère décoratif en ce qu’ils ne font qu’illustrer la dénomination COVERDRIVE à laquelle ils se rapportent et par laquelle le signe contesté sera lu et prononcé. Ainsi, compte tenu tant de cette construction commune que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, pour une nouvelle gamme de services. Le signe complexe contesté COVERDRIVE est donc similaire à la marque complexe antérieure COVERLIFE DISTRIBUTION D’ASSURANCES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les services sont identiques ou fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe COVERDRIVE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Service ·
- Collection ·
- Risque ·
- Distinctif ·
- Sociétés
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Bière ·
- Boisson ·
- Traduction ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Extrait ·
- Pièces ·
- Centre de documentation ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Bière ·
- Boisson ·
- Traduction ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Extrait ·
- Pièces ·
- Produit ·
- Publication
- Nom commercial ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Enseigne ·
- Land ·
- Vie des affaires ·
- Propriété industrielle ·
- Portée ·
- Droit antérieur ·
- Dénomination sociale
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Savon ·
- Enregistrement ·
- Désinfectant ·
- Pharmaceutique ·
- Usage ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement de données ·
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Accessoire ·
- Particulier ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Vente au détail ·
- Informatique
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Ressemblances ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Phonétique
- Sac ·
- Pomme ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Cuir ·
- Animaux ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Histoire ·
- Distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Légume ·
- Marque antérieure ·
- Fruit ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Sirop ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Identique
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Développement personnel ·
- Relaxation ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Video ·
- Réseau social
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Collection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.