Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 nov. 2022, n° OP 22-2061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-2061 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BABYLOU CARE ; BABYLON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4847240 ; 018272081 |
| Référence INPI : | O20222061 |
Sur les parties
| Parties : | DAC SAS c/ PENHALIGON'S Ltd (Royaume-Uni) |
|---|
Texte intégral
OP22-2061 02/11/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société DAC (société par actions simplifiée) a déposé le 25 février 2022, la demande d’enregistrement n° 4847240 portant sur le signe verbal BABYLOU CARE. Le 17 mai 2022, la société PENHALIGON’S LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne BABYLON, déposée le 13 juillet 2020, enregistrée sous le n° 018272081, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; produits antibactériens pour le lavage des mains; préparations pour le bain à usage médical; herbes médicinales; tisanes médicinales ; biberons; tétines de biberons ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cosmétiques; Eau de parfum; Produits de parfumerie; Produits odorants; Eau de Cologne; Eau de Cologne; Eaux de toilette; Parfums solides; Déodorants à usage personnel [parfumerie]; Gel pour la douche et le bain; Huiles pour le bain non à usage médical; Savons à usage personnel; Produits lavants pour les mains; Huiles corporelles [à usage cosmétique]; Lotions corporelles; Lotions pour les mains; Laits pour le corps; Crèmes pour le corps; Crème pour les ongles; Shampooings; Lotions capillaires; Poudres parfumées [à usage cosmétique]; Talc parfumé; Produits de toilettes; Huiles parfumées; Lotions après-rasage; Baumes après-rasage; Lotions après-rasage; Gels de rasage; Savon à barbe; Mousses à raser; Baumes de rasage; Produits de rasage; Huiles essentielles à usage personnel; Parfums d’ambiance; Préparations pour parfums d’ambiance; Sprays parfumés pour intérieurs ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure/ de la marque antérieure invoquée. 3
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En revanche, les « shampoings médicamenteux » de la demande d’enregistrement ont une finalité médicale et n’appartiennent pas à la catégorie générale des « shampoings » de la marque antérieure. De même, les « dentifrices médicamenteux ; préparations pour le bain à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée ont une finalité médicale et n’appartiennent pas à la catégorie générale des « produits de toilette » de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante. Les « savons médicinaux » de la demande d’enregistrement contesté ont une finalité médicale et n’appartiennent pas à la catégorie générale des « Produits lavants pour les mains » de la marque antérieure. En outre, ils ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits de « savons à usage personnel » de la marque antérieure. En effet, les premiers s’entendent de produits à finalité médicale alors que les seconds désignent des produits d’hygiène industrielle, ménagère ou corporelle et qui ont pour fonction de nettoyer et rendre propre. Ces produits ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises (industries pharmaceutiques pour les premiers / entreprises spécialisées dans les cosmétiques et produits ménagers pour les seconds). Ils ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « produits pharmaceutiques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes natures nature, fonction et destination que les « Gel pour la douche et le bain ; Lotions pour les mains ; Laits pour le corps ; Crèmes pour le corps ; Talc parfumé ; Huiles essentielles à usage personnel » de la marque antérieure. En effet, les premiers s’entendent de diverses substances ou de compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différences affections, 4
par leurs actions internes ou externes sur le corps humain ; alors que les seconds s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté ou à sa toilette et ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps, destinées à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être, et de produits parfumés ou nettoyants destinés à une utilisation domestique. Ces produits ne s’adressent donc pas à la même clientèle (des personnes souffrant de pathologies pour les premiers / des personnes désireuses de mettre leur corps en beauté ou de nettoyer leur intérieur ou leur linge pour les seconds). Ils n’empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution (pharmacies pour les premiers / salons de beauté, drogueries et rayons spécialisés dans ce domaine des grandes surfaces pour les seconds). A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel les produits invoqués auraient « le même but : apporter des soins, améliorer l’apparence physique des utilisateurs par l’usage de produits médicaux ou non. En outre, ils sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises et sont destinés aux mêmes utilisateurs finaux. Par ailleurs, ils sont commercialisés en pharmacie et parapharmacie », et que « la vente de certaines huiles essentielles est réservée aux pharmaciens ». En effet, la société opposante ne démontre nullement en quoi les produits en cause emprunteraient de façon systématique les mêmes circuits de distribution, en outre si ces produits peuvent se retrouver dans des officines pharmaceutiques, ils sont alors vendus dans des présentoirs différents, selon des modalités distinctes. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage vétérinaire » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes natures, fonctions et destination que les « shampoings » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des produits vétérinaires et sont destinés à être utilisés par des animaux ; alors que les seconds désignent des produits sous forme liquide visant aux soins et à l’entretien de la chevelure à destination d’êtres humaines. Ainsi, ils répondent à des besoins différents et ils ne s’adressent pas à la même clientèle ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (les premiers relevant du monopole pharmaceutique ou vétérinaire, tandis que les seconds peuvent être issus des rayons des grandes surfaces consacrées aux produits cosmétiques). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « aliments diététiques à usage médical; compléments alimentaires ; herbes médicinales; tisanes médicinales » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes 5
natures, fonctions, destination que les « cosmétiques ; huiles essentielles à usage personnel » de la marque antérieure. En effet, les premiers s’entendent de produits à finalité médicale, alors que les seconds désignent des préparations visant à nettoyer le corps, les dents et les cheveux destinées à une clientèle soucieuse de son hygiène et de son bien-être. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « articles pour pansements » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent du matériel destiné à protéger une plaie de l’infection et favoriser la cicatrisation, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « cosmétiques ; savons à usage personnel ; huiles essentielles à usage personnel » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « aliments pour bébés ; biberons; tétines de biberons » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes natures, fonctions, destination que le « talc parfumé » de la marque antérieure, qui désigne une poudre utilisée en dermatologie et en hygiène infantile pour son action isolante et absorbante. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne relèvent pas des mêmes linéaires de circuits de distribution, les premiers étant présentés dans des rayons spécifiques consacrés aux articles de puériculture, tandis que les seconds relèvent des rayons consacrés à l’hygiène corporelle, tant pour les adultes que pour les enfants. En outre, ne serait être retenu l’argument de la société opposant selon lequel « tous ces produits sont destinés à répondre aux besoins physiques et physiologiques des bébés », cette circonstance étant trop générale pour justifier d’une similarité. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BABYLOU CARE. La marque antérieure porte sur le signe verbal BABYLON. 6
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Ainsi, que le souligne la société opposante, les signes en présence comportent un élément verbal présentant en commun la séquence BABYLO-. Toutefois cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences propres à les distinguer. Les signes diffèrent par la présence de la lettre finale U dans le signe contesté et de la lettre finale N dans la marque antérieure (BABYLOU / BABYLON), et par la présence du terme CARE en seconde position dans le signe contesté, ce qui leur confère des structures et physionomies distinctes. Phonétiquement, les signes se distinguent par leurs sonorités finales dues à la présence du terme CARE en seconde position dans le signe contesté. En outre les termes BABYLOU/BABYLON ne présentent pas les mêmes sonorités finales du fait de leurs lettres finales différentes, [lou] dans le signe contesté / [lone] dans la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante. Intellectuellement, la marque antérieure BABYLON évoque une ville antique de Mésopotamie (BABYLON étant la traduction anglaise du nom BABYLONE en français), à la fois un site archéologique important mais également une référence à la mythologie du fait de sa présence dans de nombreux écrits religieux, cette évocation étant absente du signe contesté. A cet égard, ne saurait être retenu pour justifier d’un risque de confusion, l’argument de la société opposante selon lequel « conceptuellement, la marque antérieure et le signe opposé sont susceptibles d’apparaître aux yeux du consommateur d’attention moyenne comme une référence à l’enfance en raison de l’attaque commune `BABY’ ». En effet, le consommateur ne sera pas amené à détacher l’élément verbal « BABY » dans la dénomination BABYLON de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante. En effet, ce terme BABYLON, pris dans son ensemble, présente une signification différente et surtout immédiatement perceptible, dans laquelle l’élément BABY ne sera pas 7
isolé. Ainsi et contrairement à ce que soutient la société opposante, le consommateur ne verra pas dans la marque antérieure BABYLON une référence à l’enfance. En outre, le signe contesté comporte le terme CARE en seconde position qui, bien que non distinctif pour les produits en cause, participe néanmoins de l’impression d’ensemble différente produite par ce signe. Ainsi, de par la présence du terme CARE, le signe contesté évoque la notion de soin, évocation absente de la marque antérieure. En conséquence, l’argument de la société opposante selon lequel les signes comportent des séquences de lettres communes BABYLO- ne saurait être suffisant pour justifier d’un risque de confusion, dès lors que pris dans leur ensemble les signes présentent des physionomies, sonorités et surtout évocation différentes. Ainsi, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente. Le signe contesté BABYLOU CARE n’apparait donc pas similaire à la marque antérieure BABYLON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion S’il est vrai que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, les signes en présence produisent une impression d’ensemble très différente, excluant tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BABYLOU CARE peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BABYLON. 8
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée. 9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Ressemblances ·
- Risque ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Nom commercial ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Propriété intellectuelle ·
- Pièces ·
- Délai
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Télécommunication ·
- Centre de documentation ·
- Réseau informatique ·
- Logiciel ·
- Location ·
- Investissement ·
- Collection ·
- Assurances
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Cigarette électronique ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété ·
- Tabac
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Acide ·
- Pharmaceutique ·
- Risque de confusion ·
- Crème ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Publicité ·
- Imprimerie ·
- Produit ·
- Communiqué de presse ·
- Enregistrement ·
- Manifestation sportive ·
- Papier
- Marque antérieure ·
- Biscuit ·
- Pâtisserie ·
- Café ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Pièces ·
- Risque de confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cycle ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Vélomoteur ·
- Distinctif ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Consommateur
- Boisson ·
- Légume ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Dénomination sociale ·
- Jus de fruit ·
- Confusion ·
- Sirop
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.