Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 11 septembre 2023, N° 2022005647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. ENTREPRISE [L] [S]
C/
Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/01219 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIPO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 septembre 2023,
rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon – RG : 2022005647
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE [L] [S] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis :
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉES :
Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES représentée par Maître [U] [M], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS ENTREPRISE [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, avocat général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 03 décembre 2021, la SAS Entreprise [L] [S] a été placée en redressement judiciaire.
Par courrier du 15 mars 2022, la MSA de Bourgogne a établi sa déclaration de créance comme suit :
— 160 664,75 euros à titre privilégié,
— 229 921,77 euros à titre chirographaire.
Par courrier du 20 juillet 2022, la MSA de Bourgogne a rectifié sa déclaration de créance comme suit :
— 160 664,75 euros à titre privilégié,
— 229 165,73 euros à titre chirographaire,
La SAS [L] [S] a contesté le montant déclaré à titre chirographaire.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon a prononcé l’admission de la créance privilégiée à hauteur de 160 664,75 euros.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon a prononcé l’admission de la créance chirographaire à hauteur de 229 165,73 euros.
Par déclaration du 21 septembre 2023, la SAS [L] [S] a relevé appel de l’ordonnance rendue le 11 septembre 2023.
Selon conclusions notifiées le 3 avril 2024, elle demande à la cour, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 septembre 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— rejeter partiellement la créance déclarée par la MSA à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de la société Entreprise [L] [S] et la ramener à 106 635,53 euros,
A titre subsidiaire :
— rejeter partiellement la créance déclarée par la MSA à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de la société Entreprise [L] [S] et la ramener à 147 775,53 euros,
En tout état de cause :
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon conclusions d’intimée notifiées le 04 janvier 2024, la MSA de Bourgogne demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance du 11/09/2023 rendue par le tribunal de commerce de Dijon et l’admission de sa créance chirographaire à hauteur de 229 165,73 euros,
— débouter l’Entreprise [L] [S] de toutes ses autres prétentions,
A titre subsidiaire,
— prononcer l’admission de sa créance chirographaire à hauteur de 147 775,53 euros,
— débouter l’entreprise [L] [S] de toutes ses autres prétentions,
— condamner l’Entreprise [L] [S] aux dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est envoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La SAS Entreprise [L] [S] a fait signifier la déclaration d’appel à la Selarl MJ Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société appelante, par acte remis à personne morale le14 novembre 2023.
Elle lui a fait signifier ses premières conclusions par acte délivré à personne morale le 22 décembre 2023 et ses conclusions n°2 par acte délivré à personne morale le 15 avril 2024.
La MSA a fait signifier ses conclusions à la Selarl MJ et Associés, ès qualités, par acte délivré à étude le 8 janvier 2024.
La clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
Sur ce la cour
La contestation de la SAS Entreprise [L] [S] ne porte que sur la déclaration de créance faite par la MSA au titre de ses créances chirographaires.
Celles-ci portent sur des cotisations sur salaire du 4ème trimestre 2017 au 3° trimestre 2018 puis sur des cotisations de janvier à avril 2020.
Ces créances ont fait l’objet de plusieurs contraintes émises le 14 décembre 2021, dont il n’est pas soutenu, ni établi qu’elles aient fait l’objet de recours.
Il est constant que ces créances ont été intégrées dans des plans d’apurement, selon décisions de la commission départementale des chefs de services financiers et des représentants des organismes de recouvrement de sécurité sociale et de l’assurance chômage (CCSF) des 22 novembre 2018 et 13 mai 2020 (plan 2 et plan 3).
Le premier plan porte sur un montant global de 368 487,08 euros concernant les cotisations du 3ème trimestre 2016 au 3ème trimestre 2018 et le second sur un montant global de 94 379,05 euros concernant les cotisations salariales et patronales du 1er trimestre 2020 au 4ème trimestre 2020.
Les parties s’entendent pour dire que sur le plan CCSF mis en place en 2020 pour un montant de 94 379,05 euros, la SAS Entreprise [L] [S] a versé la somme de 51 607,60 euros de sorte qu’il reste dû au titre du plan 3 la somme de 42 771,45 euros.
En revanche, la MSA soutient que sur le plan 2 portant sur une somme de 368 487,08 euros, la débitrice n’a versé que la somme de 275 906 euros tandis que celle-ci soutient avoir versé la somme de 317 049 euros.
Elle précise, par ailleurs, avoir remboursé une somme totale de 37 979,85 euros issue de virements et prélèvements afférants à des créances antérieures au redressement judiciaire à la suite de quoi, elle a déclaré les cotisations afférentes à la procédure collective.
Selon ses propres déclarations, non contredites, ces remboursements sont intervenus comme suit :
— sur le virement direct de la société [S] de 12 423 euros de décembre 2021, la MSA a remboursé 12 423 euros, virement afférant à l’échéance d’octobre 2021,
— sur le virement direct de 27 689, 04 euros de février 2022, la MSA a remboursé 21 649,94 euros, ce virement ayant pour objet de solder les cotisations de décembre 2021,
— sur le virement direct de 35 328,26 euros de mai 2022, la MSA a remboursé 3 351,92 euros, ce virement ayant pour objet de solder les cotisations de février à avril 2022,
— sur le virement direct de 555 euros d’octobre 2022, la MSA a remboursé 555 euros.
Or, les ordres de paiement produits par la société appelante et concernant exclusivement la MSA Bourgogne permettent de vérifier que la SAS Entreprise [L] [S] a réglé sur le plan 2 la somme globale de 317 046 euros sur la période du 24 janvier 2019 au 25 octobre 2021, soit un solde sur le plan 2 de 51 441,08 euros (368 487,08 – 317 046).
La société Entreprise [L] [S] ne conteste pas que la MSA a effectué le remboursement des échéances des deux plans au titre du mois d’octobre 2021, soit la somme de 12 423 euros.
Elle se reconnait donc redevable de la somme globale de 106 635,53 euros (soit 42 771,45 + 51 441,08 + 12 423).
S’agissant des autres remboursements, il est constant que la MSA a effectué des reversements de trop perçus directement entre les mains de la SAS Entreprise [L] [S]. Il est indiqué au terme des documents intitulés 'paiements divers’ qu’il s’agit de règlements de 'trop perçus sur créance déclarée dans le cadre du redressement judiciaire’ ou pour le remboursement de la somme de 555 euros d’un 'compte postérieur au redressement judiciaire à jour'.
Or, au terme de ses propres écritures, la MSA indique que les virements, réalisés par la société débitrice intervenus postérieurement au jugement d’ouverture et qui ont donné lieu à des remboursements partiels, avaient vocation à régler des cotisations postérieures à ce dernier puisque affectés aux cotisations de décembre 2021 et à des cotisations années 2022.
La MSA ne justifie pas en quoi lesdits remboursements devraient venir en déduction des règlements réalisés par la société débitrice dès lors qu’ils concernent des créances postérieures qui n’entrent pas dans la déclaration de créance litigieuse, les créances postérieures étant payables à leur échéance, conformément aux dispositions de l’article L622-17 du code de commerce.
En conséquence, l’ordonnance déférée est infirmée en toutes ses dispositions et faisant droit à la contestation, il convient d’admettre la créance de la MSA à la procédure de redressement judiciaire de la SAS Entreprise [L] [S] à hauteur de 106 635,53 euros.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la MSA de Bourgogne.
Par ces motifs
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge commissaire déférée dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la MSA de Bourgogne à titre chirographaire définif pour la somme de 106 635,53 euros au passif de la SAS Entreprise [L] [S],
Condamne la MSA de Bourgogne aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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