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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, premiere ch., 24 janv. 2018, n° 2017F00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2017F00529 |
Texte intégral
Page:1 Affaire : 2017F00529 VM
MUR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Janvier 2018 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LYOVEL NORD PICARDIE NORMANDIE 19 rue du Baroeul 59370 MONS-EN-BAROEUL
comparant par SCP NOUAL & DUVAL 20 Ave Daumesnil 75012 PARIS et par SCM M?RL – Me A B 21 […]
DEFENDEUR
SAS FRAZZI 1 à […]
comparant par Me Yossi ELKABAS 1 Villa Eugenie […] et par SELARL BOURDON BART – Me CELINE BART 16/[…]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Octobre 2017 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Janvier 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.
FAITS
La SAS LYOVEL NORD PICARDIE NORMANDIE, ci-après la société LYOVEL, installée à Domart-sur-la-Luce (80), est spécialisée dans la mise en service, l’approvisionnement, l’entretien et la maintenance de distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires.
La SAS FRAZZI, ci-après la société FRAZZI, installée à Freneuse (78), est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros d’appareils sanitaires et de produits de décoration.
Le 09 juillet 2008, la Société LYOVEL a conclu avec la Société FRAZZI un contrat n° B 00000779 d’exploitation exclusive pour l’installation et la gestion de distributeurs automatiques de boissons chaudes, froides et de confiseries, destinés à être installés au sein de son établissement du Havre, à la disposition du personnel de l’entreprise.
Ce contrat, à effet à la date de signature, a été conclu pour une durée de 60 mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d’égales durées.
Par lettre recommandée AR en date du 03 novembre 2015, la société FRAZZI a fait état à la société LYOVEL de son souhait de résilier immédiatement le contrat, sollicitant le retrait des
machines. '
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Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 novembre 2015, la société LYOVEL a déclaré ne pouvoir accéder à cette demande de résiliation, celle-ci intervenant avant l’échéance contractuelle.
Par lettres recommandés en dates des 08 décembre 2015, 22 février 2016 et 06 avril 2016, la société LYOVEL a rappelé à la société FRAZZI les termes de la clause d’exclusivité du contrat, soulignant une baisse importante des consommations depuis l’installation, au cours du second semestre 2015, de distributeurs concurrents sur le site, et a mis en demeure la société FRAZZI de procéder au retrait du matériel concurrent, en vain.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que la société LYOVEL a assigné la société FRAZZI par acte d’huissier de justice remis à personne le 06 mars 2017 devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant de :
Vu les articles 1134 et 1184 et suivants du code civil,
° Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’exploitation conclu le 9 juillet 2008 aux torts de la Société FRAZZI,
+ Condamner la Société FRAZZI à verser à la Société LYOVEL NORD PICARDIE NORMANDIE la somme de 5 235,77 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
e Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
e Condamner la Société FRAZZI à verser à la Société LYOVEL NORD PICARDIE NORMANDIE la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
e Condamner la Société FRAZZI aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées le 02 mai 2017, la société FRAZZI a demandé au tribunal de : e Déclarer la société LYOVEL mal fondée en ses demandes, e L’en débouter,
e Constater que le contrat applicable entre les parties est celui n° 2011.009 avec avenant au 22 mars 2001,
e Dire et juger valable la dénonciation dudit contrat par courrier du 3 novembre 2015 avec effet au 21 mars 2016,
+ Atitre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat du 9 juillet 2008 aux torts de la société LYOVEL à effet au 31 décembr 5,
A
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e A titre plus subsidiaire, si la société LYOVEL était accueillie en sa demande de résiliation du contrat aux torts de la société FRAZZI, constater que la société LYOVEL ne produit aucun justificatif du préjudice qu’elle allègue,
e En conséquence la débouter de sa demande de dommages intérêts,
e Condamner la société LYOVEL à payer à la société FRAZZI la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées le 27 juin 2017, la société LYOVEL a repris ses demandes introductives d’instance, modifiant :
e Condamner la Société FRAZZI à verser à la Société LYOVEL NORD PICARDIE NORMANDIE la somme de 3 665,03 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
A l’issue de l’audience du 17 octobre 2017, les parties ayant précisé que les tentatives de conciliation n’ont pas abouti et réitéré oralement leurs dernières demandes, le juge chargé d''instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2018.
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale
La société LYOVEL expose :
— Qu’elle a versé aux débats le contrat n° B 00000779 daté du 09 juillet 2008 portant le cachet de la société FRAZZI et la signature de son représentant,
— Que l’absence d’une clause résolutoire pour juste motif n’est pas de nature à entraîner la nullité du contrat, celle-ci n’ayant pas à être rappelée dans les contrats synallagmatiques,
— Que le contrat n° B 00000779 de 2008 est donc parfaitement applicable,
— Que ce contrat de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction, avait pour prochaine échéance le 08 juillet 2018,
— Que la société FRAZZI ne démontre pas un manquement contractuel d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, les attestations produites étant imprécises et émanant de membres de son personnel,
— Qu’elle demande la résiliation du contrat ainsi que le paiement d’une indemnité correspondant à la marge brute sur les prestations qui auraient été effectuées jusqu’au terme du contrat,
— Que cette indemnité peut être évaluée de la manière suivante :
31 (nombre de mois restant à courir jusqu’au terme théorique du contrat, le 08 juillet
2018) x 70% (marge brute réalisée sur les prestations) x 2026,75 (chiffre d’affaires
période de référence juin 2013 – juin 2014 avant une baisse d’activité de 70% liée à l’installation des distributeurs nn) 1/12 =3 665,03 €
5
Page : 4
Affaire :
VM
2017F00529
La société LYOVEL joint à sa demande :
Contrat n° B 00000779 en date du 9 juillet 2008
Lettre RAR de la société FRAZZT à la société LYOVEL du 3 novembre 2015 Lettre RAR de la société LYOVEL à la société FRAZZI du 30 novembre 2015 Lettre RAR de la société FRAZZT à la société LYOVEL du 2 décembre 2015 Lettre RAR de la société LYOVEL à la société FRAZZI du 8 décembre 2015 Lettre RAR de la société LYOVEL à la société FRAZZI du 22 février 2016 Lettre RAR de la société FRAZZT à la société LYOVEL du 3 mars 2016
Lettre RAR de la société à la société FRAZZI du 6 avril 2016
Lettre RAR de Maître A B, conseil de la société LYOVEL, à la société FRAZZI du 22 juin 2016 (tentative de recours amiable)
10. Relevé CA juin 2014
11. Relevé CA juin 2015
12. Relevé CA septembre 2016
13. Déclaration sur l’honneur de Monsieur C D + captures écran Mission d’expertise-comptable FIDUCIAIRE DU VALOIS du 6 novembre 2014
ET
La société FRAZZI rétorque :
Qu’il existe bien un contrat initial n° 2011.09 qui n’a pu être produit,
Qu’un avenant a été régularisé le 22 mars 2001, paraphé et signé par la société LYOVEL,
Qu''elle n’aurait jamais accepté, en toute connaissance de cause, les modifications apportées par le contrat de 2008 (augmentation de la durée du contrat de 1 à 5 ans, disparition de la clause résolutoire pour juste motif) qu’elle n’a, d’ailleurs, pas paraphé, Que seul l’avenant du 22 mars 2001 reprenant le contrat initial n° 2011.09 est applicable, le contrat n° B 00000779 du 09 juillet 2008 devant être écarté,
Que le contrat d’un an, renouvelable par tacite reconduction, avait pour prochaine échéance le 21 mars 2016,
Que la dénonciation ayant eu lieu le 3 novembre 2015, le préavis d’un mois prévu dans l’avenant de 2001 a bien été respecté,
Qu’en tout état de cause, cette dénonciation avait pour origine le manquement de la société LYOVEL à ses obligations, conformément aux dispositions de l’avenant de 2001 qui prévoit une résiliation anticipée pour juste motif,
Que la mauvaise qualité notoire et répétée des produits distribuées et le manque d’hygiène et d’entretien des machines ont été oralement communiqués à la société LYOVEL à de nombreuses reprises, et sont démontrés par les attestations versées aux débats,
Que la société LYOVEL ne justifie pas le montant des dommages intérêts demandés (délai restant à courir jusqu’au terme du contrat, période considérée pour l’établissement du chiffre d’affaires de référence, niveau de marge brute).
S)
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La société FRAZZI joint à sa défense :
Avenant du 22 mars 2001 au contrat 201 ].009
Attestation de Mme X du 8 mars 2017 + PI
Attestation de Monsieur Y du 8 mars 2017 + PI Attestation de M. Z du 6 mars 2017 + PI
Courrier de la société FRAZZI à la société LYOVEL du 3.11.2015 Courrier de la société LYOVEL à la société FRAZZI du 30.11.2015 Courrier de la société FRAZZI à la société LYOVEL du 02.12.2015 Courrier de la société LYOVEL à la société FRAZZI du 08.12.2015 Courrier de la société LYOVEL à la société FRAZZI du 22.02.2016 10. Courrier de la société FRAZZI à la société LYOVEL du03.03.2016 11. Attestation Fabienne X
12. Attestation Gilles IBSAIENE
[…] Alexandre Y
Sur ce, le tribunal,
Attendu que l’article 1322 du code civil (ancien) dispose que « L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit
etentre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l’acte authentique »,
Attendu que l’article 1134 du code civil (ancien) dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi »,
Attendu que l’article 1184 du code civil (ancien) dispose que « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances »,
Attendu que l’article 1315 (ancien) du code civil dispose que : « (…) Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation »,
Attendu qu’en dehors des exceptions prévues par la loi, l’acte sous seing privé n’est ainsi soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’y obligent,
Que la présence des paraphes n’est, dès lors, pas une condition de validité du contrat,
Attendu que l’absence d’une clause résolutoire n’est pas de nature à entraîner la nullité du contrat,
Attendu que le contrat de 2008 est signé par les deux parties signature du représentant de la société FRAZZI apparaissant clairement,
Page : 6 Affaire : 2017F00529 VM
Que le contrat n° B 00000779 de 2008 est dès lors parfaitement applicable,
Attendu que ce contrat stipule dans son article 8 que le contrat est entré en vigueur dès sa date de conclusion et qu’il est conclu pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction par périodes de durée égale à la période initiale, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties 6 mois au moins avant l’échéance par lettre recommandée avec accusé de réception,
Que le contrat a été signé le 09 juillet 2008, que sa date anniversaire était le 08 juillet 2013, et qu’il a, à cette date, été renouvelé par tacite reconduction pour une durée de cinq ans,
Que le terme du contrat était dès lors fixé au 08 juillet 2018, Attendu que la société FRAZZI a demandé, le 03 novembre 2015, la résiliation du contrat,
Qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un manquement répété de la société LYOVEL d’une gravité justifiant sa résiliation anticipée, les seules attestations produites étant imprécises et émanant de membres de son personnel,
Que, par ailleurs, le contrat stipule dans son préambule que la mise à disposition des distributeurs est consentie en contrepartie de l’engagement pris par la société FRAZZI d’accorder l’exclusivité de la distribution automatique dans son établissement au profit de la société LYOVEL,
Que Îa société FRAZZI ne conteste pas avoir autorisé l’installation de distributeurs concurrents au sein de son établissement,
Que la société LYOVEL est, dès lors, fondée à demander la reconnaissance de la résiliation avant terme du contrat par la société FRAZZI,
Que cette résiliation ouvre droit à dommages-intérêts,
Attendu que la société LYOVEL justifie d’un chiffre d’affaires moyen avant l’installation de distributeurs concurrents, d’un niveau de marge ainsi que du nombre de mois restant à courir avant le terme du contrat,
En conséquence, le tribunal
Dira valablement conclu entre les parties le contrat n° B 00000779 du 09 juillet 2008
Et
Dira le contrat résilié au 03 novembre 2015, avant son terme initialement prévu au 08 juillet 2018
Et
Condamnera la société FRAZZI à payer à la société LYOVEL la somme de 3 665,03 € à titre de dommages-intérêts ;
D
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Sur la demande au titre de l’article 700 du code procédure civile et les dépens
Attendu que les dommages-intérêts qui seront accordés étant destinés à assurer la réparation forfaitaire de tous préjudices subis, il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC,
En conséquence, le tribunal
Déboutera la société LYOVEL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera la société FRAZZI aux dépens ;
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire du jugement est sollicitée et qu’elle est compatible avec la nature de la cause,
En conséquence, le tribunal :
L’estimant nécessaire, ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
Dit valablement conclu entre les parties le contrat n° B 00000779 du 09 juillet 2008, e Le Dit résilié au 03 novembre 2015, avant son terme,
e Condamne la SAS FRAZZI à payer à la SAS LYOVEL NORD PICARDIE NORMANDIE la somme de 3 665,03 € à titre de dommages-intérêts,
e Déboute la SAS LYOVEL NORD PICARDIE NORMANDIE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
e Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
e Condamne la SAS FRAZZI aux entiers d épens.
?)
Page : 8 Affaire : 2017F00529 VM
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 78,40 euros, dont TVA 13,07 euros.
Délibéré par Monsieur MAISONOBE, Madame LANCHEC et Monsieur SCHUMACHER, (M. SCHUMACHER étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. MAISONOBE, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
[…]
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