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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 mars 2023, n° 2300451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, la société publique locale (SPL) Chambley-Madine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion immédiate de Mme C A, propriétaire d’une caravane installée sur l’emplacement n° 280 du camping d’Heudicourt-sous-les-Côtes, sans droit d’occupation depuis le 31 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à Mme A de quitter les lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de l’occupation irrégulière de l’emplacement n°280 et par le manquement de Mme A à ses obligations contractuelles et au règlement intérieur du camping ;
— la mesure est utile compte tenu des nuisances occasionnées par les dépôts divers sur cet emplacement.
La requête a été transmise à Mme A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2023 à 9h30 :
— le rapport de Mme Guidi, juge des référés,
— et les observations de Mme B, représentant la société publique locale Chambley-Madine, qui reprend les conclusions et moyens de la requête,
— Mme A n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 10 mars 2023 à 9h50.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Le contrat de location d’un emplacement destiné à l’accueil d’une caravane ou résidence mobile de loisir conclu entre la société publique locale (SPL) Chambley-Madine et Mme A pour l’occupation de l’emplacement n° 280 du camping d’Heudicourt-sous-les-Côtes est arrivé à son terme depuis le 31 décembre 2022. Ce contrat n’a pas été renouvelé compte tenu des manquements de Mme A, laquelle n’a pas justifié de l’existence d’un contrat d’assurance relatif à la caravane, très usagée, installée sur cet emplacement et qui y a entreposé divers objets laissés à l’abandon tels que du mobilier, deux réfrigérateurs, les restes d’une tonnelle, deux bouteilles de gaz, ce qui génère des nuisances et porte atteinte à l’image du camping. Dans ces conditions, et alors que Mme A ne fait valoir aucun élément de nature à faire obstacle à ce que son expulsion soit prononcée, la demande de la SPL Chambley-Madine, titulaire d’un contrat de concession des ouvrages et des biens du site du lac de Madine, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3.Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la SPL Chambley-Madine ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente les caractères d’urgence et d’utilité exigés par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de prescrire à Mme A de quitter les lieux dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint à Mme A, propriétaire de la caravane installée sur l’emplacement n° 280 du camping d’Heudicourt-sous-les-Côtes d’évacuer tous ses biens de cet emplacement dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la société publique locale Chambley-Madine.
Fait à Nancy, le 17 mars 2023.
La juge des référés,
L. Guidi
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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