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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 déc. 2023, n° NL 23-0092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 23-0092 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Eco Vérif ; ECOVER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4551274 ; 000144352 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | NL20230092 |
Sur les parties
| Parties : | PEOPLE AGAINST DIRTY HOLDINGS LIMITED (Grande-Bretagne) c/ F |
|---|
Texte intégral
NL23-0092 Le 12 décembre 2023
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ;
Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 4 mai 2023, la société PEOPLE AGAINST DIRTY HOLDINGS LIMITED, personne morale de droit étranger, (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0092 contre la marque verbale n°19/4 551 274 déposée le 14 mai 2019, ci-dessous reproduite :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0092 2
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur E F A (le titulaire de la marque contestée) est titulaire, a été publié au BOPI 2019/36 du 6 septembre 2019.
2. La demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Classe 5 Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides »; 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque de l’Union européenne antérieure n°000144352 portant sur le signe verbal ECOVER déposée le 1er avril 1996, enregistrée le 10 décembre 2001 et régulièrement renouvelée. Le demandeur indique être devenu propriétaire de ces marques par suite d’une transmission de propriété inscrite et publiée le 28 décembre 2015 au Bulletin des marques de l’Union européenne sous le n° T010404146. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
Le demandeur fait notamment valoir une identité et une similarité des produits en cause et la similitude des signes. Il en déduit qu’il existe un risque de confusion du fait du degré de similitude des signes, associé à l’identité et à la similarité des produits ainsi qu’au caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
Enfin, il demande le remboursement des frais exposés.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt.
6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 17 juillet 2023, reçue le 20 juillet 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 20 septembre 2023.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0092 3 II.- DECISION A. Sur le droit applicable
8. La marque contestée a été déposée le 14 mai 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019.
En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour de son dépôt.
Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4».
A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ».
Enfin, l’article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».
9. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
B. Sur le fond
10. En l’espèce, la demande en nullité de la marque semi-figurative contestée n°19/4 551 274 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne antérieure n°000 144 352.
11. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
12. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
1. Sur les produits 13. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
14. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits de la marque contestée, à savoir : « lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0092 4 beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ».
15. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants, invoqués par le demandeur : « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. Produits pour l’hygiène féminine; emplâtres et matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, pesticides ».
16. Les « lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; tisanes ; parasiticides » de la marque contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens, et qui n’ont pas été contestés par le titulaire de la marque contestée.
17. Les « shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux » de la marque contestée, bien qu’étant à visée pharmaceutique, apparaissent faiblement similaires aux « lotions pour les cheveux ; dentifrice » de la marque antérieure invoquée en ce qu’ils présentent une fonction nettoyante commune, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.
18. En revanche, en n’établissant pas de lien entre les « aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales » de la marque contestée et les produits invoqués de la marque antérieure, le demandeur ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant pas se substituer au demandeur pour mettre les produits en relation les uns avec les autres.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0092 5 2. Sur les signes
19. La marque contestée porte sur le signe semi-figuratif ECO VERIF reproduit ci-dessous :
Ce signe a été enregistré en couleurs.
20. La marque antérieure porte quant à elle sur le signe verbal ECOVER présenté en lettres d’imprimerie droites et noires.
21. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
22. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
L’impression d’ensemble produite par les signes
23. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la marque contestée se compose d’une dénomination écrite en vert, dont le préfixe ECO est entouré d’un hexagone rose, et suivie du symbole ® et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination.
24. Le signes en présence ont en commun six lettres identiques formant la même séquence de ECOVER, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques.
25. Ces signes se distinguent par la présence des lettres –IF, placées en finale dans le signe contesté.
Toutefois, cette différence qui ne porte que sur deux lettres en fin de mot, n’est pas de nature à écarter les fortes ressemblances entre ces deux dénominations qui restent fortement marquées par leur longue séquence commune, constitutive de la marque antérieure.
26. Conceptuellement, si les deux signes sont susceptibles d’évoquer l’écologie ou l’économie par le préfixe ECO, ils sont susceptibles de renvoyer à une évocation différente, VER (vert) pour la marque antérieure et VERIF (vérification) pour la marque contestée.
27. En outre si les signes diffèrent, dans le signe contesté, par la présence de couleurs et d’un élément figuratif, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 29 à 32).
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NL23-0092 6 28. Ainsi, les signes présentent de fortes similitudes visuelles et phonétiques et de faibles ressemblances conceptuelles. Les éléments distinctifs et dominants des signes
29. Le préfixe ECO, commun aux deux signes, apparait faiblement attractif au regard des produits en cause, en ce qu’il est susceptible d’évoquer la nature écologique ou économique des produits.
30. Néanmoins, cette séquence commune ne saurait suffire à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que ce dernier ne résulte pas de la seule présence de cet élément dans chacune des deux marques, mais de son association à la séquence –VER pour former les ressemblances d’ensemble énoncées au point 24.
31. En outre, la présentation particulière de la marque contestée (le préfixe ECO entouré par un hexagone rose) et l’écriture en vert de la dénomination ECOVERIF ne sauraient en altérer sa lisibilité et son caractère essentiel et immédiatement perceptible, d’autant qu’il est le seul élément par lequel la marque sera lue et prononcée.
Enfin, le symbole ® (signifiant « registered »), usuellement utilisé pour indiquer le statut « enregistré » d’une marque et présenté en petits caractères, n’apparait pas susceptible de retenir l’attention du consommateur.
32. Par conséquent, les signes présentent des fortes ressemblances visuelles et phonétiques et des faibles ressemblances conceptuelles, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
3. Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce
33. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
34. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
35. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent des produits en cause est incarné par le grand public doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière et/ou par une clientèle professionnelle plus attentive et avertie.
36. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
37. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure ECOVER prise dans son ensemble, qui n’est pas discuté, doit être considéré comme normal.
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NL23-0092 7 4. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
38. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
39. Ainsi, compte tenu de l’identité et de la similarité des produits cités au point 16, de la faible similarité des produits évoqués au point 17 mais compensée par les grandes ressemblances visuelles et phonétiques, et faibles similitudes conceptuelles entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
40. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les produits visés au point 18, pour lesquels le demandeur n’a pas développé d’arguments.
41. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les produits visés aux points 16 et 17.
C. Sur la réparation des frais
42. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
L’arrêté du 4 décembre 2020, indique dans son article 2.II. qu’’« Au sens de l’article L. 716-1- 1, est considéré comme partie gagnante : …
c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance».
Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
44. En l’espèce, le demandeur a sollicité le remboursement des frais exposés dans le cadre de la demande en nullité.
45. Toutefois, il ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans cette demande.
46. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés formulée par le demandeur.
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NL23-0092 8 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL23-0092 est partiellement justifiée.
Article 2 : La marque n°19/4 551 274 est déclarée partiellement nulle pour les produits suivants : « lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; tisanes ; parasiticides ». Article 3 : La demande de répartition des frais est rejetée.
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