Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mars 2024, n° NL 23-0129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 23-0129 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | La quéquetterie |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4744353 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | NL20230129 |
Sur les parties
| Parties : | W c/ LA QUEQUETTERIE SAS |
|---|
Texte intégral
NL 23-0129 05/03/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13, et R.718-1 à R.718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n°2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 8 juillet 2023, Monsieur W (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0129 contre la marque n° 21/4744353 déposée le 16 mars 2021, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée LA QUEQUETTERIE est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2021/27 du 9 juillet 2021.
La société LA QUEQUETTERIE est devenue titulaire de la marque contestée par suite d’une transmission totale de propriété inscrite le 25 juillet 2023 sous le n°0891259 (BOPI 2023/24). Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 23-0129 2
2. La demande porte sur l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; gaufres (alimentation); biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 43 : Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs. »
3. Le demandeur invoque le motif absolu de nullité suivant : « Le signe est contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple ainsi que par courriers simple et électronique au mandataire ayant procédé à l’inscription de la transmission de propriété.
6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 26 juillet 2023, reçu le 31 juillet 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations en réponse, auxquelles le demandeur a répondu une fois, et ce dans les délais impartis.
8. A défaut d’observations en réplique présentées par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti (lequel expirait le 11 décembre 2023), les parties ont été informées de la date de fin de phase d’instruction, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir le 11 décembre 2023.
Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur a, tout en se fondant sur l’article L.711-2 7° du code de la propriété intellectuelle, notamment soulevé que :
— La marque contestée est utilisée par une chaîne de boutiques implantée dans plusieurs villes de France ;
— La marque contestée est fondée sur un concept obscène et des graphismes à caractère pornographique ;
— La marque contestée cible une clientèle jeune, parfois même mineure, française ou internationale, « sans aucun filtrage d’âge ni de consentement ».
Il demande à l’Institut de déclarer la marque contestée contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 23-0129 3
10. Dans ses observations, le demandeur, tout en réitérant ses précédents arguments, fait notamment valoir que :
— La marque contestée, qui a une connotation sexuelle, s’adresse à un public composé en partie d’enfants, les produits proposés par celle-ci étant particulièrement appréciés du jeune public ;
— Les décisions citées par le titulaire de la marque contestée ne sont pas transposables ;
— L’usage effectué de la marque contestée contrevient à l’ordre public et aux bonnes mœurs, celle-ci étant notamment combinée à une marque figurative plus explicite.
Il demande à l’Institut de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée la somme de 1100 au titre des frais exposés.
Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses premières et uniques observations, le titulaire de la marque contestée a notamment soulevé que :
— L’Institut, qui vérifie la conformité des marques aux prescriptions légales, n’a pas « estimé que la marque « La quéquetterie » (déposée le 7 mars 2021) était illicite pouvant être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs » ;
— L’exposé des moyens du demandeur « fait uniquement valoir des circonstances qui sont impropres à démontrer que la marque serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs » tout en s’abstenant de réelles démonstrations, et qu’il n’appartient pas à l’Institut de substituer au demandeur ;
— La marque contestée n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, en ce que le terme « quéquette » procède « d’un langage familier voire enfantin et ne présente aucune connotation pornographique comme l’affirme le demandeur » ;
— S’appuyant sur la jurisprudence, il « est indéniable que la marque « La quéquetterie » qui vise des produits alimentaires et des services de restauration, n’est pas une marque contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs », celle-ci s’inscrivant dans une « contexte décalé, léger et humoristique » sans pour autant revêtir un caractère pornographique.
Il sollicite le rejet de la présente demande en nullité. II.- DECISION A- Sur le droit applicable
12. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L.711-2, L.711-3, L.715-4 et L.715-9 ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 23-0129 4 13. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que : « Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls :[…] 7° Une marque contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit ; […] »
14. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
B- Sur le fond
15. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
16. Cette marque est enregistrée pour les produits et services suivants :
« Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; gaufres (alimentation); biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 43 : Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs. »
17. Le demandeur fait valoir que la marque contestée, présente sur plusieurs villes du territoire national, est fondée sur un concept obscène et pornographique, qui cible une clientèle jeune.
Il ajoute que le titulaire de la marque contestée reconnaît lui-même la connotation sexuelle de sa marque et son lien avec la jeunesse, celui-ci indiquant que le signe, composé du « mot 'quéquette’ lequel est défini par le dictionnaire Larousse dans les termes suivants 'Verge, pénis », relève d’un langage enfantin.
Il soulève également que ces produits peuvent toucher des mineurs et que la marque contestée est une expression sexuelle évidente assumée par le titulaire de la marque contestée.
Enfin, il indique que l’usage fait de la marque contestée, parfois associée à une marque figurative plus explicite, contrevient à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
18. Le titulaire de la marque contestée fait quant à lui valoir que l’Institut a validé la licéité de la marque contestée lors de son dépôt, le 7 mars 2021 et soutient que le demandeur « fait état d’allégations dont de nombreuses sont injustifiées et pour d’autres qui font référence à des éléments marketing et de communications liés à l’exploitation de la marque ».
Il soutient, tout en rappelant l’étymologie de sa marque, que le terme « quéquette » procède d’un langage familier voire enfantin mais ne présente en aucun cas une connotation pornographique. Il ajoute que ce concept « s’inscrit dans un contexte familier, enfantin avec pour objectif assumé de faire rire » et qu’il « ne faut pas faire une application trop rigide des textes, afin de tenir compte, dans chaque cas, de la part de fantaisie qui a présidé au choix du signe ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 23-0129 5 Il soutient que la marque contestée ne peut « être perçue comme « une incitation à contrevenir à des principes essentiels au bon fonctionnement de la société ou comme une offense pour une partie du public concerné » et ne peut « porter atteinte à la « préservation de l’Etat et de ses institutions que le respect des lois pénales qui répriment les atteintes portées à l’honneur et à la considération des personnes ainsi qu’à leur dignité, tout comme les comportements discriminants ».
19. A cet égard, l’article L.711-3 7° du code précité dispose que ne peut être adopté comme marque un signe contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit.
20. La notion d’ordre public et de bonnes mœurs se réfère aux valeurs et aux normes sociales auxquelles la société adhère et vise ainsi à réguler les comportements susceptibles de contrevenir à l’ensemble des règles imposées tant par la législation que par la morale sociale en garantissant des principes essentiels au bon fonctionnement de la société tels que la préservation de l’Etat et de ses institutions ou encore le respect des lois pénales réprimant les comportements discriminants ainsi que les atteintes et offenses portées aux personnes, à leur dignité, honneur et considération.
21. L’examen du caractère contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs d’un signe doit s’opérer par référence à la perception de ce signe par le public pertinent lors de son usage en tant que marque.
22. A ce titre, il convient de tenir compte du fait que les signes visés par ce motif de contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs choqueront non seulement le public auquel les produits et services désignés par le signe s’adressent, mais également d’autres personnes qui, sans être directement concernées par lesdits produits et services, seront confrontées à ce signe de manière incidente dans leur vie quotidienne à l’occasion notamment de campagnes publicitaires ou lors de leur passage sur les lieux de vente.
23. En outre, l’appréciation de l’existence d’une atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne saurait être fondée sur la perception de la partie du public pertinent que rien ne choque, ni d’ailleurs sur celle de la partie du public qui peut être très facilement offensée, mais doit être faite sur la base des critères d’une personne raisonnable ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance (TUE, 14 novembre 2013, FICKEN LIQUORS, T-54/13, point 21).
24. En l’espèce, le signe déposé est notamment composé du néologisme « quéquetterie », constitué à partir du terme « quéquette », lequel est défini, ainsi que le relève le titulaire de la marque contestée, comme désignant « Verge, pénis (langage enfantin) ».
Or s’il n’est pas contesté que la marque contestée est effectivement dotée d’une connotation sexuelle ou fait, à tout le moins, référence de manière enfantine à l’organe de reproduction masculin, il n’en demeure pas moins que celle-ci ne peut être considérée comme revêtant un caractère pornographique, ce dernier se définissant comme la « Représentation (sous forme d’écrits, de dessins, de peintures, de photos, de spectacles, etc.) de choses obscènes, sans préoccupation artistique et avec l’intention délibérée de provoquer l’excitation sexuelle du public auquel elles sont destinées » (cnrtl.fr).
En effet, si le signe contesté évoque le sexe masculin, le néologisme qu’il constitue est dénué de sens et ne sera en tout état de cause, à défaut de démonstration, pas perçu comme pornographique ou choquant, quand bien même cette marque s’adresserait à un jeune public compte tenu de la nature des produits en cause, à savoir des produits alimentaires de consommation courante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 23-0129 6 En outre, si le demandeur fait valoir que la marque est fondée sur un concept commercial obscène et des graphismes à caractère pornographique, il convient, ainsi que le soutient le titulaire de la marque contestée, de relever que les circonstances de fait qu’il invoque, extérieures au dépôt de la marque contestée, « sont impropres à démontrer que la marque serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ». Il en va de même s’agissant du fait que la marque contestée serait régulièrement utilisée en combinaison avec une marque figurative plus explicite.
Il convient à cet égard de rappeler que l’examen des motifs absolus d’invalidation d’une marque doit s’effectuer uniquement au regard du signe tel que déposé et des produits et services tels que désignés, indépendamment de circonstances tenant aux conditions effectives d’exploitation de la marque ou à l’activité réelle du titulaire.
25. Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que la marque contestée est contraire à l’ordre public.
C- Répartition des frais
26. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
27. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée et publié au Journal officiel le 6 décembre 2020, prévoit dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L.716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
28. Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L.716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
29. En l’espèce, le demandeur a présenté dans sa demande en nullité une demande de prise en charge des frais exposés.
30. Il doit cependant être considéré que le demandeur n’est pas partie gagnante, sa demande en nullité étant rejetée.
31. En conséquence, la demande de répartition des frais est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 23-0129 7 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL23-0129 est rejetée.
Article 2 : La demande de répartition des frais est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseigne ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Restaurant ·
- Pièces ·
- Service ·
- Capture ·
- Divertissement ·
- Nom de domaine ·
- Jouet
- Enseigne ·
- Marque ·
- Restaurant ·
- Pièces ·
- Centre de documentation ·
- Capture ·
- Nom de domaine ·
- Divertissement ·
- Jouet ·
- Service
- Marque ·
- Intérêt légitime ·
- Centre de documentation ·
- Nullité ·
- Renonciation ·
- Collection ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété intellectuelle ·
- Demande ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Port ·
- Centre de documentation ·
- Classes ·
- Service ·
- Collection ·
- Dépôt ·
- Enregistrement ·
- Boisson ·
- Jouet
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Fruit ·
- Risque de confusion ·
- Sirop ·
- Cacao ·
- Sucrerie ·
- Confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Produit
- Électronique ·
- Logiciel ·
- Divertissement ·
- Marque ·
- Service ·
- Données ·
- Support d'enregistrement ·
- Disque ·
- Archives ·
- Microfilm
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Savon ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Nullité ·
- Amande
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Nullité ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Marque ·
- Service ·
- Lettre ·
- Centre de documentation ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère descriptif ·
- Presse en ligne ·
- Collection ·
- Presse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Ressemblances ·
- Promotion de vente ·
- Nullité
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Réseau informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Ressemblances
- Lynx ·
- Nom de domaine ·
- Nullité ·
- Nom commercial ·
- Marque ·
- Propriété industrielle ·
- Droit antérieur ·
- Site ·
- Portée ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.