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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mars 2022, n° OP 21-4593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4593 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CA CODE ACTING ; C&A |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4776335 ; 018452270 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20214593 |
Sur les parties
| Parties : | C&A AG (Suisse) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4593 25/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur H A M a déposé le 14 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4776335 portant sur le signe complexe CA CODE ACTING. Le 12 octobre 2021, la société C&A AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne
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C&A déposée le 13 avril 2021 et enregistrée sous le n° 018452270, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe CA CODE ACTING, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la marque complexe C&A, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux lettres, ainsi que de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière en couleurs, et que la marque antérieure est composée de deux lettres reliées par une esperluette. Les signes sont tous deux constitués des lettres C et A, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence des termes CODE ACTING et d’une présentation particulière en couleurs au sein du signe contesté, ainsi que par la présence d’une esperluette au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées. En effet, il n’est pas contesté que les lettres C et A apparaissent distinctives au regard des produits en cause. En outre, ces deux lettres, présentées en position centrale et en grands caractères, apparaissent essentielles au sein du signe contesté dès lors que les éléments verbaux CODE ACTING, présentés dans une police de caractères de toute petite taille, les rendant quasiment illisibles pour le consommateur, apparaissent peu perceptibles. Par ailleurs, les différences tenant à la présence, dans le signe contesté, d’une présentation particulière en couleurs et d’un élément figuratif représentant un cercle rouge aux contours fins, n’apparaissent pas déterminantes, dès lors que ces éléments n’altèrent pas la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible des lettres C et A par lesquels le signe sera spontanément désigné. De même, la présence d’une esperluette au sein de la marque antérieure ne fait pas perdre aux lettres C et A leur caractère immédiatement perceptible, l’esperluette n’assurant que la liaison entre ces deux lettres de façon usuelle et ne retenant donc pas particulièrement l’attention du consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe CA CODE ACTING est donc similaire à la marque complexe antérieure C&A, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, la grande connaissance de la marque complexe antérieure C&A par le public français dans le secteur des vêtements. À cet égard, elle fournit de nombreux documents propres à établir la grande connaissance de sa marque sur le marché considéré. En outre, le risque de confusion est encore aggravé par l’identité et la grande proximité des produits en présence. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits cause, de la similarité des signes, et du caractère distinctif élevé de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe CA CODE ACTING ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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