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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 sept. 2023, n° OP 22-3817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-3817 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Réception Occitane DES LIEUX INSPIRANTS POUR VOS EVENEMENTS ; L'OCCITANE ; L'OCCITANE EN PROVENCE ; L'OCCITANE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4880797 ; 4675593 ; 017171811 ; 1458078 |
| Référence INPI : | O20223817 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATOIRES M&L c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP 22-3817 13/09/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame M T a déposé le 29 juin 2022, la demande d’enregistrement n° 4 880 797 portant sur le signe complexe RECEPTION OCCITANE DES LIEUX INSPIRANTS POUR VOS EVENEMENTS.
Le 16 septembre 2022, la société LABORATOIRES M&L (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— La marque française portant sur le signe verbal L’OCCITANE, déposée le 19 août 2020 et enregistrée sous le n° 4 675 593, sur le fondement du risque de confusion
— La marque de l’Union européenne portant sur le signe complexe L’OCCITANE EN PROVENCE déposée le 4 septembre 2017 et enregistrée sous le n° 017171811, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée
— La marque française portant sur le signe verbal L’OCCITANE déposée le 18 mars 1988, enregistrée sous le n° 1458078 et régulièrement renouvelée, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION
A) Sur le fondement de la marque verbale L’OCCITANE n° 4 675 593
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition sur la base de cette marque, est formée contre les services suivants : « Services de voyages organisés en séjours tout compris. Organisation de séminaires. Location de salles pour réceptions».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Organisation de transports et de voyages ; aide à l’organisation de transports et de voyages ; services de voyages organisés en séjours tout compris ; services d’information concernant les itinéraires de voyages ; organisation d’excursions ; organisation de circuits et visites touristiques ; services de guides touristiques ; accompagnement de voyageurs ; réservation de voyages ; réservation et location, y compris en ligne, de places de voyage ; collecte, enlèvement, entreposage, acheminement et livraison de marchandises, de bagages et de colis ; conditionnement, emballage et empaquetage de marchandises, de produits, de colis ; livraison de marchandises commandées par correspondance ; organisation de voyages organisés. Edition et publication, y compris édition et publication électroniques et en ligne, de journaux, de magazines, de périodiques, de bulletins, de lettres d’information, de brochures, de manuels, de guides ; publication de textes et annonces (autres que publicitaires) ; formation ; services de formation professionnelle ; services d’enseignement et de formation dans le domaine de la cosmétique et de la beauté ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation et gestion de cérémonies de remise de prix ; organisation d’activités et de compétitions sportives ; organisation et gestion de conférences et de séminaires ; fourniture de cours d’alphabétisation de base ; organisation de jeux, concours, salons, spectacles et expositions, à buts éducatifs, de formation, culturels, sportifs et/ou de divertissement ; organisation d’animations, rencontres et événements culturels ; planification de réceptions (divertissement) ; organisation de bals ; services de musées (présentation, expositions) ; services de loisirs ; informations, y compris en ligne, en matière d’éducation, d’activités culturelles, de divertissement, de sport et de récréation ; production de bandes vidéo ; édition de programmes de radio et de télévision ; fourniture de publications électroniques en ligne, musique, interviews, vidéos (téléchargeables ou non), fourniture de divertissements via des podcasts (téléchargeables ou non). Restauration (alimentation, mets, casse-croûte, en-cas, plats ou repas) ; services de bars et de snack-bars, fixes ou ambulants ; restauration à service rapide et permanent ; restauration en libre-service ; services de bars à cocktails ; bars à champagne ; salons de thé ; services d’approvisionnement en nourriture et en boissons ; services
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3 de traiteurs ; organisation de banquets et de cocktails ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; réservations hôtelières ; réservation de pensions ; réservation de tables de restaurants ; informations en matière d’hébergement temporaire et de restauration, fournies par tous moyens, y compris par voie électronique ou en ligne ; location de salles de réunion ; location de chaises, tables, linge de table, verrerie ; location de fontaines [distributeurs] à eau potable ; crèches d’enfants ; pensions pour animaux ; services d’agences de voyage concernant l’organisation de logements et de restaurants ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe RECEPTION OCCITANE DES LIEUX INSPIRANTS POUR VOS EVENEMENTS, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal L’OCCITANE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de huit éléments verbaux et de traits insérés dans un cartouche orangé et la marque antérieure de deux éléments verbaux séparés d’une apostrophe.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont le terme commun OCCITANE, ce qui leur confère de grandes ressemblances.
Intellectuellement, la déposante soutient que son signe est « une référence géographique dans l’usage du terme OCCITANE » et que « la marque opposée L’OCCITANE est, quant à elle le nom commun faisant
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4 référence à une habitante de la région Occitanie ». Toutefois, à supposer cette différence d’évocation perçue, cette circonstance n’est pas de nature à écarter toute similarité entre les deux signes. En effet, et ainsi que le relève d’ailleurs la société déposante ces deux signes comportent une référence à la région Occitanie.
Si ces signes diffèrent par la présence du terme RECEPTION, de l’ensemble verbal DES LIEUX INSPIRANTS POUR VOS EVENEMENTS, de deux traits et d’un cartouche orangé au sein du signe contesté et de l’article élidé L’ au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences.
En effet, l’élément verbal commun OCCITANE apparait distinctif au regard des services en cause.
En outre, le terme OCCITANE présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu’il est inscrit en caractères de grandes tailles et que le terme RECEPTION, qui s’y rapporte, apparait faiblement distinctif au regard des services en ce qu’il peut en désigner la nature ou la destination.
En outre, l’ensemble verbal DES LIEUX INSPIRANTS POUR VOS EVENEMENTS apparait secondaire dès lors qu’il est inscrit en très petits caractères sur une ligne inférieure et qu’il s’apparente à un slogan ou message promotionnel.
Enfin, les deux traits et le cartouche orangé laissent l’élément verbal dominant OCCITANE immédiatement perceptible.
Le terme OCCITANE apparait également dominant au sein de la marque antérieure dès lors que l’article élidé L’, qui le précède, vient simplement l’introduire.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
En particulier, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, pour une nouvelle gamme de services ayant trait à des réceptions.
Le signe complexe contesté RECEPTION OCCITANE DES LIEUX INSPIRANTS POUR VOS EVENEMENTS est donc similaire à la marque verbale L’OCCITANE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. A cet égard le risque de confusion est encore accentué par l’identité et la grande proximité des services en présence.
B) Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque complexe de l’Union européenne n° 017171811
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5 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique fonder son opposition sur la base de cette marque sur les produits et services suivants : « Savons; Savons autres qu’à usage personnel; Savons pour le bain; Savon de beauté; Savons à usage personnel; Savons cosmétiques; Savonnettes, Savons de toilette; Parfums; Eaux de toilette; Eaux de senteur; Huiles essentielles; Cosmétiques; Lotions capillaires; Dentifrices; Huiles de toilette; Huiles à usage cosmétique; Huiles pour la parfumerie; Huiles d’amande à usage cosmétique; Shampooings, Gels douche, Bains moussants, Bains moussants [à usage cosmétique]; lotions et gels à usage cosmétique; Masques cosmétiques; Préparations cosmétiques pour le bain; Produits cosmétiques et produits de soin de la peau; Crèmes cosmétiques; Produits hydratants et toniques pour le visage et le corps; Sérums pour le visage et les yeux; Produits et préparations de maquillage et de démaquillage; Exfoliants pour la peau; Exfoliants et Produits nettoyants pour la peau; Crayons à usage cosmétique; Cosmétiques pour les cils et les sourcils; Talc pour la toilette; Produits de rasage; Gels de rasage; Mousses à raser; Savon à barbe; Produits de rasage; Lotions après- rasage; Laits de toilette; Nécessaires de cosmétiques, y compris rouges à lèvres, fards à paupières, rouges à joues et mascara; Fards; Mascara; Poudre pour le maquillage; Fonds de teint; Vernis à ongles; Produits de soins pour les ongles; Produits pour durcir les ongles; Rouge à lèvres, baumes pour les lèvres non médicinaux; Déodorants à usage personnel [parfumerie]; Produits et préparations épilatoires; Produits dépilatoires, cire dépilatoire; Préparations cosmétiques pour l’amincissement; Produits cosmétiques pour le bronzage de la peau; Produits et préparations cosmétiques de protection solaire; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Encens; Parfums d’ambiance; Produits et préparations pour parfumer le linge; Sprays parfumés pour oreillers; Sprays parfumés pour le linge; Pots-pourris odorants; Crèmes de blanchiment pour la peau; Produits pour enlever les teintures, Pâtes pour cuirs à rasoir; Papiers abrasifs; Cosmétiques pour animaux.. Services de vente au détail ou de vente en gros (de savons, encens, parfumerie, cosmétiques, préparations et traitements capillaires, produits pour le soin du corps, produits pour le soin de la peau, produits de soins de beauté, produits de maquillage, bougies, désodorisants
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6 d’atmosphère, déodorants autres qu’à usage personnel) sur des réseaux informatiques mondiaux (l’internet); Rassemblement pour le compte de tiers d’une variété de produits (savons, encens, parfumerie, cosmétiques, préparations et traitements capillaires, produits pour le soin du corps, produits pour le soin de la peau, produits de soins de beauté, produits de maquillage, bougies, désodorisants d’atmosphère, déodorants autres qu’à usage personnel) (à l’exclusion de leur transport) afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits par le biais d’un grossiste, en particulier sur des réseaux informatiques mondiaux (l’internet); Promotion des ventes de savons, encens, parfumerie, cosmétiques, préparations et traitements capillaires, produits pour le soin du corps, produits pour le soin de la peau, produits de soins de beauté, produits de maquillage, bougies, désodorisants d’atmosphère, déodorants autres qu’à usage personnel; Exploitation de magasins de vente au détail (gestion commerciale); Services de vente au détail dans le domaine des savons, de l’encens, de la parfumerie, des cosmétiques, des préparations et traitements capillaires, des produits pour le soin du corps, des produits pour le soin de la peau, des produits de soins de beauté, des produits de maquillage, des bougies, des désodorisants d’atmosphère, des déodorants autres qu’à usage personnel; Services de vente au détail en ligne dans le domaine des savons, de l’encens, de la parfumerie, des cosmétiques, des préparations et traitements capillaires, des produits pour le soin du corps, des produits pour le soin de la peau, des produits de soins de beauté, des produits de maquillage, des bougies, des désodorisants d’atmosphère, des déodorants autres qu’à usage personnel ».
A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que « la marque de l’Union européenne [n°017171811 jouit] d’une renommée dans le secteur des cosmétiques, de la parfumerie et des soins pour le corps et les cheveux, du fait d’un usage ancien, étendu et intensif par l’opposante pour les produits et services précités ».
Elle fait valoir notamment que le groupe de la société opposante « emploie environ 9 000 salariés et possède aujourd’hui environ 1 600 boutiques sous enseigne L’OCCITANE réparties dans 90 pays, dont plus de 120 au niveau français (sans compter les enseignes indépendantes telles que les Galeries Lafayette, Le Printemps, Sephora, etc) et plus de 300 en Europe ». (Annexe 1)
La société opposante indique que « les enseignes L’OCCITANE, leurs façades et intérieur présentent la particularité d’avoir systématiquement (sauf exceptions) un fond de couleur orange ou jaune-orangé, correspondant à la marque. Ce code couleur est suivi dans toute l’Europe comme en attestent les photographies des boutiques L’OCCITANE dans les différents pays d’Europe. Cette couleur se retrouve également de manière habituelle sur : le site internet de la marque (bandeaux, icônes, etc) ; certains produits portant la marque ; certains emballages de produits ; la documentation et communication commerciale de la marque (publicités, catalogues, réseaux sociaux, etc) ». Il en découle ainsi que « la marque L’OCCITANE est intrinsèquement liée à la couleur jaune-orangé, tout comme la couleur jaune- orangé est intrinsèquement liée, dans le domaine des cosmétiques, à la marque L’OCCITANE ». (Annexe 2)
Elle indique que « Depuis 2010, l’opposante génère en France un chiffre d’affaires annuel situé entre (tous produits et services confondus de la marque L’OCCITANE) de 53 et 75 millions d’euros. Les bénéfices moyens annuels réalisés par l’opposante au niveau mondial sont supérieurs à 100 millions d’euros. L’opposante investit chaque année en France plus de 8 millions d’euros pour assurer la promotion de ses produits commercialisés et services offerts sous la marque L’OCCITANE ». (Annexe 3)
Elle relève également que « la marque L’OCCITANE est plébiscitée par les consommateurs, comme en attestent les prix et classements dont elle fait l’objet. La marque se classe [notamment]: Leader des marques de luxe et de beauté en termes d’expérience omnicanale proposée en 2019 (selon le site internet Statista), devant d’autres marques notoires telles LOUIS VUITTON, HERMES, SAINT LAURENT, DIOR COUTURE, etc ; 2ème enseigne préférée des français en 2019 dans le domaine des parfums et produits de beauté (selon le magazine Capital). La marque et ses produits ont reçu [notamment] les prix suivants : 1er prix d’Excellence de la Beauté décerné par le magazine Marie Claire en 2019 ». (Annexe 4)
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La société opposante met en avant le fait qu’« au-delà de l’exploitation intensive de la marque via la promotion et commercialisation de ses produits cosmétiques, de parfumerie et de soins, l’opposante assure la forte visibilité médiatique de sa marque à travers : Le développement de services connexes sous la marque L’OCCITANE (spas, visite d’usine, d’un jardin, musée-boutique, etc) ; La conclusion de partenariats et contrats de sponsoring dans des secteurs très divers (préservation de la biodiversité, partenariats avec des artistes pour des éditions limitées de produits, vente de bougies à des fins humanitaires/caritatives, sponsor lors de courses nautiques telles le Vendée Globe, partenariat avec le chef pâtissier P H, etc) ; Les réseaux sociaux où ses pages officielles sont suivies par de très nombreux abonnées (plus de 6 millions sur Facebook notamment) ; Des mentions régulières et élogieuses dans la presse spécialisée et grand public ». (Annexe 5)
Cette renommée est reconnue par la jurisprudence et la presse comme en atteste de nombreux articles de presse : « L’Occitane jouit d’une belle notoriété dans le monde » – Encyclopédie du luxe en France, 25 août 2021, Une renommée internationale » ; « L’Occitane, c’est une marque connue dans le monde entier » ; « une vente de crème au beurre de karité pour les mains toutes les 3 minutes » – Publication sur le site internet de la radio RTL, 23 septembre 2017 ; « L’Occitane en Provence, marque emblématique de produits cosmétiques » – publication de l’agence de communication Hivency,, 2 juin 2020 ; « Comment L’Occitane est devenue un géant planétaire (…) récit d’une réussite » « la marque (…) a séduit le monde entier » – Revue en ligne Entreprendre, 5 novembre 2014 ; « Une marque internationale à forte notoriété » – Observatoire de la Franchise, 15 août 2022 ». (Annexe 6)
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure et au regard de ses affirmations, la société opposante fournit des documents répartis dans 6 annexes :
— Annexe 1 : Pièces relatives à l’histoire de la marque L’OCCITANE
— Annexe 2 : Pièces relatives à l’identité visuelle et chromatique de la marque L’OCCITANE
— Annexe 3 : Pièces relatives au succès commercial de la marque L’OCCITANE
— Annexe 4 : Pièces relatives aux classements et prix concernant la marque L’OCCITANE
— Annexe 5 : Pièces relatives à la visibilité médiatique de la marque L’OCCITANE
— Annexe 6 : Pièces relatives à la reconnaissance de la renommée de la marque L’OCCITANE par la jurisprudence et la presse
Concernant l’annexe 6, la déposante soutient qu’ « aucune de ces décisions, rendues pourtant par des magistrats et des experts juridiques, ne qualifie les marques de l’opposante en tant que « marques de renommée » mais concluent à une « connaissance de la marque antérieure » ou, au mieux, à une « notoriété » de la marque ».
Toutefois, cet argument ne saurait être retenu en l’espèce pour écarter la renommée de la marque antérieure, dès lors que celle-ci est examinée en fonction des pièces présentées dans le dossier d’opposition, la seule citation de différentes décisions (décisions de justice ou d’Offices) ne permettant pas d’apprécier les éléments factuels présentés dans les cas d’espèce cités.
Ainsi, au vu des pièces fournies par la société opposante à l’appui de l’opposition, il apparaît que la marque antérieure est renommée dans le domaine des cosmétiques et de la parfumerie et notamment pour les produits et services suivants : « Savons ; Savons autres qu’à usage personnel ; Savons pour le bain ; Savon de beauté ; Savons à usage personnel ; Savons cosmétiques ; Savonnettes, Savons de toilette ; Parfums ; Eaux de toilette ; Eaux de senteur ; Huiles essentielles ; Cosmétiques ; Lotions capillaires ; Huiles de toilette ; Huiles à usage cosmétique ; Huiles d’amande à usage cosmétique ;
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8 Shampooings, Gels douche, Bains moussants, Bains moussants [à usage cosmétique] ; lotions et gels à usage cosmétique ; Masques cosmétiques ; Préparations cosmétiques pour le bain ; Produits cosmétiques et produits de soin de la peau ; Crèmes cosmétiques ; Produits hydratants et toniques pour le visage et le corps ; Sérums pour le visage et les yeux ; Produits et préparations de maquillage et de démaquillage ; Exfoliants pour la peau ; Exfoliants et Produits nettoyants pour la peau ; Produits de rasage ; Gels de rasage ; Mousses à raser ; Savon à barbe ; Produits de rasage ; Lotions après-rasage ; Laits de toilette ; baumes pour les lèvres non médicinaux ; Déodorants à usage personnel [parfumerie] ; Parfums d’ambiance ; Produits et préparations pour parfumer le linge ; Sprays parfumés pour oreillers ; Sprays parfumés pour le linge ; Pots-pourris odorants. Services de vente au détail ou de vente en gros (de savons, encens, parfumerie, cosmétiques, préparations et traitements capillaires, produits pour le soin du corps, produits pour le soin de la peau, produits de soins de beauté, bougies, désodorisants d’atmosphère, déodorants autres qu’à usage personnel) sur des réseaux informatiques mondiaux (l’internet) ; Services de vente au détail dans le domaine des savons, de la parfumerie, des cosmétiques, des préparations et traitements capillaires, des produits pour le soin du corps, des produits pour le soin de la peau, des produits de soins de beauté, des bougies, des désodorisants d’atmosphère, des déodorants autres qu’à usage personnel ; Services de vente au détail en ligne dans le domaine des savons, de la parfumerie, des cosmétiques, des préparations et traitements capillaires, des produits pour le soin du corps, des produits pour le soin de la peau, des produits de soins de beauté, des bougies, des désodorisants d’atmosphère, des déodorants autres qu’à usage personnel ».
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits et services précités.
Sur la comparaison des signes en cause
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe RECEPTION OCCITANE DES LIEUX INSPIRANTS POUR VOS EVENEMENTS, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe complexe L’OCCITANE EN PROVENCE, ci-dessous reproduit :
Cette marque a été enregistrée en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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9 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de huit éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure est composé de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs.
Visuellement, les signes sont composés du terme commun OCCITANE et sont pareillement présentés en lettres noires inscrite dans un cartouche de couleur orange, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
A cet égard, si la déposante allègue que les teintes choisies ne sont pas exactement les mêmes, les couleurs du cartouche, qui sont une déclinaison de la couleur orange restent proches.
La déposante soutient que la société opposante « fait valoir un usage « unique » de sa marque semi figurative et de son identité chromatique. Il ressort pourtant que ses produits ne sont pas conditionnés de manière à valoriser cette identité chromatique ou sa marque semi-figurative qui, dès lors, est utilisée à titre d’enseigne de ses boutiques mais non à titre de marque commerciale ».
Toutefois et contrairement à ce que soutient la déposante, les documents fournis par la société opposante de nature à démontrer la renommée de la marque antérieure et notamment l’annexe 2, font apparaît que cette marque est bien exploitée avec les éléments verbaux se détachant sur un fond jaune/orangé. En outre, il convient de rappeler que la renommée de la marque antérieure a été reconnue non seulement pour les produits précités mais également pour des services de vente de ces produits.
En outre, ces signes présentent des grandes ressemblances phonétiques et intellectuelles du fait de la présence du terme commun OCCITANE.
Si ces signes diffèrent par la présence du terme RECEPTION, de l’ensemble verbal DES LIEUX INSPIRANTS POUR VOS EVENEMENTS, de deux traits au sein du signe contesté et de l’article élidé L’ et de l’ensemble verbal EN PROVENCE au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences.
En effet, l’élément verbal commun OCCITANE apparait distinctif au regard des produits et services en cause.
A cet égard, la déposante conteste l’appropriation de ce terme « dans la mesure où le terme OCCITAN ou OCCITANE est une référence à une région culturelle ou administrative française » et qu’ainsi « il n’est pas concevable qu’une société puisse priver des tiers d’utiliser ce qualificatif géographique pour des activités sans lien avec celle du titulaire du droit antérieur ».
Toutefois, ce terme OCCITANE ne constitue pas au sens strict une dénomination géographique.
La déposante relève également qu’ « une recherche sur la base data.inpi.fr sur le terme OCCITANE fait ressortir 622 marques (FR, UE, WO) ».
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10 Toutefois, la simple affirmation de l’existence de ces marques déposées comportant le terme OCCITANE, sans aucune indication quant à leur titulaire, leur portée et leur validité, n’est pas de nature à démontrer que ce terme soit si fréquemment utilisé à titre de marque dans les domaines des produits et services en présence qu’il en ait perdu son caractère distinctif.
En outre, le terme OCCITANE présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu’il est inscrit en caractères de grandes tailles et que le terme RECEPTION, qui s’y rapporte, apparait faiblement distinctif au regard des services en cause en ce qu’il peut en désigner la nature ou la destination.
En outre, l’ensemble verbal DES LIEUX INSPIRANTS POUR VOS EVENEMENTS apparait secondaire, dès lors qu’il est inscrit en très petits caractères sur une ligne inférieure et qu’il s’apparente à un slogan ou message promotionnel.
Enfin, les deux traits laissent l’élément verbal dominant OCCITANE immédiatement perceptible.
Le terme OCCITANE apparait également dominant au sein de la marque antérieure dès lors que l’article élidé L’, qui le précède, vient simplement l’introduire.
En outre, l’ensemble verbal EN PROVENCE apparait secondaire, dès lors qu’il est inscrit en plus petits caractères sur une ligne inférieure et qu’il peut évoquer l’origine géographique des produits et services.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
En particulier, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, pour une nouvelle gamme de services ayant traits à des réceptions.
Le signe complexe contesté RECEPTION OCCITANE DES LIEUX INSPIRANTS POUR VOS EVENEMENTS est donc similaire à la marque complexe L’OCCITANE EN PROVENCE.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés.
En l’espèce, et comme démontré précédemment, la marque complexe antérieure jouit d’une renommée importante notamment pour les produits et services suivants : « Savons ; Savons autres qu’à usage personnel ; Savons pour le bain ; Savon de beauté ; Savons à usage personnel ; Savons cosmétiques ; Savonnettes, Savons de toilette ; Parfums ; Eaux de toilette ; Eaux de senteur ; Huiles essentielles ; Cosmétiques ; Lotions capillaires ; Huiles de toilette ; Huiles à usage cosmétique ; Huiles
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11 d’amande à usage cosmétique ; Shampooings, Gels douche, Bains moussants, Bains moussants [à usage cosmétique] ; lotions et gels à usage cosmétique ; Masques cosmétiques ; Préparations cosmétiques pour le bain ; Produits cosmétiques et produits de soin de la peau ; Crèmes cosmétiques ; Produits hydratants et toniques pour le visage et le corps ; Sérums pour le visage et les yeux ; Produits et préparations de maquillage et de démaquillage ; Exfoliants pour la peau ; Exfoliants et Produits nettoyants pour la peau ; Produits de rasage ; Gels de rasage ; Mousses à raser ; Savon à barbe ; Produits de rasage ; Lotions après- rasage ; Laits de toilette ; baumes pour les lèvres non médicinaux ; Déodorants à usage personnel [parfumerie] ; Parfums d’ambiance ; Produits et préparations pour parfumer le linge ; Sprays parfumés pour oreillers ; Sprays parfumés pour le linge ; Pots-pourris odorants. Services de vente au détail ou de vente en gros (de savons, encens, parfumerie, cosmétiques, préparations et traitements capillaires, produits pour le soin du corps, produits pour le soin de la peau, produits de soins de beauté, bougies, désodorisants d’atmosphère, déodorants autres qu’à usage personnel) sur des réseaux informatiques mondiaux (l’internet) ; Services de vente au détail dans le domaine des savons, de la parfumerie, des cosmétiques, des préparations et traitements capillaires, des produits pour le soin du corps, des produits pour le soin de la peau, des produits de soins de beauté, des bougies, des désodorisants d’atmosphère, des déodorants autres qu’à usage personnel ; Services de vente au détail en ligne dans le domaine des savons, de la parfumerie, des cosmétiques, des préparations et traitements capillaires, des produits pour le soin du corps, des produits pour le soin de la peau, des produits de soins de beauté, des bougies, des désodorisants d’atmosphère, des déodorants autres qu’à usage personnel ».
L’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure L’OCCITANE EN PROVENCE est dirigée à l’encontre des « Services de voyages organisés en séjours tout compris. Organisation de séminaires. Location de salles pour réceptions ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes, un lien entre les produits et services, le caractère fortement distinctif intrinsèque de la marque antérieure, la forte renommée de la marque antérieure.
En l’espèce, les signes RECEPTION OCCITANE DES LIEUX INSPIRANTS POUR VOS EVENEMENTS de la demande d’enregistrement et L’OCCITANE DE PROVENCE de la marque antérieure sont similaires.
Il est en outre démontré que la marque complexe antérieure possède un caractère distinctif accru par sa renommée auprès du grand public notamment pour les produits et services suivants « Savons ; Savons autres qu’à usage personnel ; Savons pour le bain ; Savon de beauté ; Savons à usage personnel ; Savons cosmétiques ; Savonnettes, Savons de toilette ; Parfums ; Eaux de toilette ; Eaux de senteur ; Huiles essentielles ; Cosmétiques ; Lotions capillaires ; Huiles de toilette ; Huiles à usage cosmétique ; Huiles d’amande à usage cosmétique ; Shampooings, Gels douche, Bains moussants, Bains moussants [à usage cosmétique] ; lotions et gels à usage cosmétique ; Masques cosmétiques ; Préparations cosmétiques pour le bain ; Produits cosmétiques et produits de soin de la peau ; Crèmes cosmétiques ; Produits hydratants et toniques pour le visage et le corps ; Sérums pour le visage et les yeux ; Produits et préparations de maquillage et de démaquillage ; Exfoliants pour la peau ; Exfoliants et Produits nettoyants pour la peau ; Produits de rasage ; Gels de rasage ; Mousses à raser ; Savon à barbe ; Produits de rasage ; Lotions après- rasage ; Laits de toilette ; baumes pour les lèvres non médicinaux ; Déodorants à usage personnel [parfumerie] ; Parfums d’ambiance ; Produits et préparations pour parfumer le linge ; Sprays parfumés pour oreillers ; Sprays parfumés pour le linge ; Pots-pourris odorants. Services de vente au détail ou de vente en gros (de savons, encens, parfumerie, cosmétiques, préparations et traitements capillaires, produits pour le soin du corps, produits pour le soin de la peau, produits de soins de beauté, bougies, désodorisants d’atmosphère, déodorants autres qu’à usage personnel) sur des réseaux informatiques mondiaux (l’internet) ; Services de vente au détail dans le domaine des savons, de la parfumerie, des cosmétiques, des préparations et traitements capillaires, des produits pour le soin du corps, des produits pour le soin de la peau, des produits de soins de beauté, des bougies, des désodorisants d’atmosphère, des déodorants autres qu’à usage personnel ; Services de vente au détail en ligne dans le domaine des savons, de la parfumerie, des cosmétiques, des préparations et traitements capillaires, des produits pour
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12 le soin du corps, des produits pour le soin de la peau, des produits de soins de beauté, des bougies, des désodorisants d’atmosphère, des déodorants autres qu’à usage personnel », comme établi précédemment.
La société opposante fait valoir que « les services de la marque contestée relèvent de secteurs et/ou d’univers dans lesquels l’opposante est présente ou pouvant être rattachés à l’opposante ».
A cet égard, la société opposante indique qu’un lien entre les produits de la marque antérieure et les « services de voyages organisés en séjour tout compris » du signe contesté pourra être effectué, dès lors que la marque antérieure est « fortement associée à l’univers du voyage en raison du mode de commercialisation à forte orientation « travel retail » (commerce de détail destinés aux voyageurs) de la marque (voir Annexe 10 en ce sens). En effet, plus de 950 boutiques L’OCCITANE sont situées dans des aéroports, gares, terminaux de ferries/bateaux de croisière ou à bord de ceux-ci, et notamment les plus grands aéroports et gares de France (Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nice …). Dans ce contexte, l’opposante propose à la vente de nombreux produits et kits spécialement conçus pour le voyage ». La société opposante démontre également par divers documents qu’elle commercialise des produits cosmétiques pour le voyage.
En ce qui concerne les services d’ « organisation de séminaires ; location de salles pour réceptions », la société opposante indique qu’un lien pourra être effectué, dès lors que la marque antérieure est « présente de différentes manières dans le secteur de l’évènementiel : L’opposante offre sous cette marque des services de visite de lieux (son musée, son usine, ses jardins) ; L’opposante offre à ses clients, dans le cadre de son programme de fidélité, des accès et invitations à des évènements beauté et à des soirées VIP ; L’opposante commercialise des produits cosmétiques à des hôtels partout en France, lieux qui proposent très souvent l’organisation de séminaires ou la location de salles de réception ; L’opposante organise des évènements-partenariats, par exemple la collaboration avec le chef-pâtisser P H ; La marque investit en tant que sponsor dans des événements de tiers (par exemple en tant que sponsor d’un skipper du Vendée Globe) ». Elle fournit à cet égard des documents illustrant ces affirmations (Annexe 11)
Par conséquent et contrairement à ce que soutient la déposante, compte tenu de la similarité des signes et de la renommée de la marque antérieure, il peut être considéré que lorsqu’ils rencontreront la marque complexe contestée RECEPTION OCCITANE DES LIEUX INSPIRANTS POUR VOS EVENEMENTS appliquée aux « Services de voyages organisés en séjours tout compris. Organisation de séminaires. Location de salles pour réceptions », les consommateurs concernés seront fondés à faire un lien avec la marque antérieure L’OCCITANE EN PROVENCE.
Sur le risque de profit indu ou préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.
La société opposante fait notamment valoir que l’usage de la demande d’enregistrement contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
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13 Comme il l’a été précédemment relevé, il existe une similitude entre les signes et un lien entre ceux- ci a été démontré pour les services de la demande d’enregistrement. La marque antérieure apparaît en outre jouir d’une importante renommée.
A cet égard si la déposante tient à nuancer la haute image des produits de la société opposante, il apparaît au vu des documents apportés par la société opposante que la marque antérieure est « leader des marques de luxe et de beauté », qu’elle a reçu le « 1er prix d’excellence de la beauté », en sorte qu’elle bénéficie bien d’une forte renommée et d’une image positive à l’égard des consommateurs.
Enfin, la société opposante indique qu’il n’y a pas de juste motifs à l’usage de la demande d’enregistrement contestée. Comme il l’a été précédemment relevé, il existe une similitude entre les signes et un lien entre ceux- ci a été démontré pour les services de la demande d’enregistrement. La marque antérieure apparaît en outre jouir d’une importante renommée.
A cet égard, la société opposante fait valoir qu’en « en imitant ou en s’inspirant des marques antérieures pour commercialiser des services d’organisation de voyages, de séminaires et de location de salles, le déposant bénéficiera nécessairement d’un transfert de l’image positive associée au déposant. En d’autres termes, « l’aura » et la crédibilité des marques antérieures affecteront positivement la marque attaquée, conduisant les consommateurs à attribuer aux services du déposant les qualités et attributs des produits et services de l’opposant. Cela influera donc sur la décision d’achat des consommateurs, sans aucun effort, ni signification de marketing ou de publicité à la charge du déposant ».
Elle souligne également « le fait que la marque antérieure soit devenue au fil des années une marque connue et reconnue, véhiculant une image de grande qualité, d’authenticité, d’excellence et de raffinement ».
Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, auxdits services, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée.
Ainsi, l’usage de la demande d’enregistrement contestée est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne L’OCCITANE EN PROVENCE n° 017171811, la demande d’enregistrement contestée RECEPTION OCCITANE DES LIEUX INSPIRANTS POUR VOS EVENEMENTS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des « Services de voyages organisés en séjours tout compris. Organisation de séminaires. Location de salles pour réceptions ».
C) Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque verbale française n° 1 458 078 L’atteinte à la renommée reconnue à l’égard de la marque antérieure de l’Union européenne n° 017171811 et le risque de confusion reconnu avec la marque antérieure française n° 4 675 593 ont pour conséquence de rejeter totalement la demande d’enregistrement.
Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque n° 1 458 078, dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment.
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CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe RECEPTION OCCITANE DES LIEUX INSPIRANTS POUR VOS EVENENEMENTS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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