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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 août 2023, n° OP 22-3793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-3793 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | You and Me Forever ; FOR EVER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4878343 ; 3205214 |
| Référence INPI : | O20223793 |
Sur les parties
| Parties : | MAKE UP FOR EVER SAS c/ PHYCODRYS SAS |
|---|
Texte intégral
OP22-3793 28/08/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société PHYCODRYS (société par actions simplifiée) a déposé le 20 juin 2022 la demande d’enregistrement n° 4 878 343 portant sur le signe verbal YOU AND ME FOREVER. Le 15 septembre 2022, la société MAKE UP FOR EVER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal FOR EVER, déposée le 21 janvier 2003, enregistrée sous le
n° 3 205 214 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons, lotions pour les cheveux, préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le bain, gels pour le bain, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, crèmes et poudres pour blanchir la peau, fond de teint, colorants pour les cheveux, produits de maquillage pour les cheveux, cosmétiques pour cils, cils-postiches, adhésifs pour fixer les cils-postiches, motifs décoratifs à usage cosmétique, produits cosmétiques, crayons à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, produits de maquillage, guides en papier pour farder les yeux, fards, huiles essentielles, lait à usage cosmétique, laques pour les ongles, lotions à usage cosmétique, produits de maquillage, masques de beauté, nécessaires de cosmétique, produits pour le soin des ongles, ongles- postiches, ouate à usage cosmétique, produits de parfumerie, pommades à usage cosmétique, poudre pour le maquillage, rouge à lèvres, produits cosmétiques pour le soin de la peau, cosmétiques pour les sourcils, crayons pour les sourcils, teintures cosmétiques, eaux de toilette, huiles de toilette, produits de toilette, produits pour enlever les vernis ». 2
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les « savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; rouge à lèvres ; masques de beauté » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les « parfums ; huiles essentielles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent également identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel ces produits ne peuvent être assimilés à des cosmétiques au motif que « les huiles essentielles sont produites par des entreprises particulières qui maitrisent la culture des plantes aromatiques et les processus de distillation et sont totalement en amont des fabricants de produits cosmétiques ». En effet, ces produits ne sont pas comparés par l’opposant avec des cosmétiques mais avec les « huiles essentielles ; produits de parfumerie » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. Les « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de produits d’entretien du linge, ménager ou industriel et de lustrage de cuir présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « savons » de la marque antérieure qui désignent des produits d’hygiène non seulement corporelle, mais aussi industrielle ou ménagère et qui ont également pour fonction de nettoyer et rendre propre. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel les produits de la demande d’enregistrement contestée sont de formulations plus complexes que de simples savons. En effet, ces produits s’adressent à une même clientèle soucieuse de son intérieur et de son entretien et sont susceptibles d’être vendus dans les drogueries et dans les mêmes rayons de grandes surfaces consacrés aux produits d’entretien ou dans des rayons voisins. Ces produits sont donc similaires. Les « dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits destinés aux soins du corps, à sa mise en beauté et à son hygiène, présentent les mêmes nature et fonction que les « produits de toilette ; produits cosmétiques » de la marque antérieure qui désignent des produits destinés à maintenir la propreté du corps et à l’embellir. Ils sont en outre destinés à une même clientèle soucieuse de son hygiène corporelle et de son bien-être et sont susceptibles d’être vendus dans les parfumeries, parapharmacies et dans les 3
mêmes rayons de grandes surfaces consacrés aux produits de soins corporels ou dans des rayons voisins. Ces produits sont donc similaires. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent donc identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal YOU AND ME FOREVER, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal FOR EVER, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun des termes très proches, à savoir FOREVER pour le signe contesté et FOR EVER pour la marque antérieure, termes anglais aisément compris comme signifiant « pour toujours ». Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer une similarité entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, les signes diffèrent par la présence des termes YOU AND ME au sein du signe contesté, ce qui leur confère des différences de structure (quatre éléments verbaux pour le signe contesté / deux éléments verbaux pour la marque antérieure) et de longueur (quinze lettres pour le signe contesté / sept lettres pour la marque antérieure). 4
Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (six temps pour le signe contesté / trois temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités d’attaque du fait de la présence des termes YOU AND ME. Intellectuellement, s’il est vrai, comme l’indique l’opposante, que les termes FOR EVER et FOREVER « renvo[ient] à la notion d’éternité », il n’en demeure pas moins qu’au sein du signe contesté, le terme FOREVER est associé à la séquence YOU AND ME signifiant « toi et moi » pour former une expression que le consommateur appréhendera dans son ensemble comme évoquant un couple « éternel », engagé pour la vie. Cette évocation d’ensemble est d’ailleurs relevée par la société déposante selon laquelle le signe contesté « sera compris comme une promesse, un engagement émotionnel fort entre deux personnes qui s’engage pour la vie ». Le signe contesté est donc doté d’une signification propre immédiatement perceptible, qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure. A cet égard, les termes FOR EVER employés seuls dans la marque antérieure évoquent une caractéristique des produits, à savoir la longue durée des produits ou de leurs effets. Ainsi, dans une décision du 27 janvier 2014 (R 592/2013-4), une chambre de recours de l’EUIPO a considéré que la marque MAKE UP FOR EVER, appliquée à des services de vente de produits de maquillage, serait perçue comme indiquant « qu’il s’agit… de produits de maquillage ayant une longue durée et permettant donc de préserver une apparence attractive pendant une longue période ». Ainsi, les signes, pris dans leur ensemble, produisent une impression distincte auprès du consommateur. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, le terme FOREVER n’apparait pas dominant au sein du signe contesté dès lors qu’il précédé des termes YOU AND ME, présentés sur une même ligne, en caractère de même taille et de même calligraphie, et que ces éléments YOU AND ME et FOREVER sont étroitement liés pour former une expression ayant une évocation propre et dont la perception sera nécessairement globale. La société opposante fait valoir que les termes YOU AND ME seraient « non distinctifs » en ce qu’ils «…désigne[raient] le public à la fois masculin et féminin auquel les produits décrits dans la classe 3 se destinent ». Toutefois, il est peu probable que les termes YOU AND ME soient perçus comme renvoyant à la clientèle des produits en cause dès lors que le signe contesté pris dans son ensemble possède à l’évidence une signification particulière, à savoir celle de deux personnes engagées pour la vie. Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes n’apparaissent pas similaires. En particulier, le signe contesté ne risque pas d’apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure contrairement à ce que soutient la société opposante Le signe verbal contesté YOU AND ME FOREVER n’est donc pas similaire à la marque antérieure FOR EVER. 5
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal YOU AND ME FOREVER peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 6
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