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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 avr. 2023, n° OP 22-3819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-3819 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RIMTEKS ; Ritex ; Ritex PRO NATURE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1673192 ; 018243236 ; 018123605 |
| Référence INPI : | O20223819 |
Sur les parties
| Parties : | RUBION VERWALTUNGS GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ RIMTEKS ORME SAN (Turquie) |
|---|
Texte intégral
OPP22-3819 20/04/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
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I.- FAITS ET PROCEDURE La société RIMTEKS ORME SAN (société de droit turc) est titulaire de l’enregistrement international désignant la France n°1673192 du 5 avril 2022 portant sur le signe semi-figuratif RIMTEKS. Le 16 septembre 2022, la société Rubion Verwaltungs GmbH & Co. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’octroi de protection de cet enregistrement international en France, en se fondant sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque de l’Union Européenne RITEX, déposée le 22 mai 2020 et régulièrement enregistrée sous le n° 018243236 sur le fondement du risque de confusion.
- la marque de l’Union Européenne RITEX PRO NATURE, déposée le 11 septembre 2019 et enregistrée sous le n° 018123605 sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à l’OMPI pour qu’elle la transmette à l’administration du pays d’origine et à la société titulaire de l’enregistrement international. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n° 018243236 Sur la comparaison des services
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Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; accessoires sexuels pour adultes; préservatifs; bracelets et bagues à usage médical ; regroupement, pour le compte de tiers, d’un ensemble diversifié de produits, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, accessoires de stimulation sexuelle pour adultes, préservatifs, bracelets et bagues à usage médical ; permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, lesdits services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, au moyen de supports électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de vente au détail et/ou en gros concernant: Lubrifiants à usage médical, Contraceptifs chimiques, Produits médicinaux, Préparations pour faciliter les rapports sexuels, Produits pour améliorer la fertilité, Préparations de tests de grossesse à domicile, Produits pour diagnostiquer la grossesse, Préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse, Compléments nutritionnels à usage médical, Gélules d’herbes pour l’amélioration des performances sexuelles masculines à usage personnel, Onguents médicinaux, Onguents à des fins pharmaceutiques, Crèmes pharmaceutiques, Crèmes médicinales, Produits vétérinaires, Housses de protection pour sondes d’examen à usage de diagnostic médical, Adjuvants pour contraceptifs, Contraceptifs non chimiques, Préservatifs, Gants de protection à usage médical, Doigtiers à usage médical, Gants à usage médical, Prothèses, Appareils de diagnostic pour tests de grossesse, Appareils de diagnostic médical, Boules de geisha en tant qu’aides sexuelles pour adultes, Anneaux de contention pour maintien de la rigidité pénienne chez les hommes souffrant de troubles érectiles, Pénis artificiels, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes, articles de stimulation sexuelle pour adultes, Vibromasseurs, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes, Appareils de massage actionnés électriquement, Préservatifs à usage médical ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international.
Sur la comparaison des signes
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Le signe contesté porte sur le signe semi-figuratif RIMTEKS reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal RITEX. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination et d’une présentation particulière, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations RIMTEKS et RITEX en présence (dénominations de sept et cinq lettres, dont quatre communes placées dans le même ordre R, I, T et E, syllabe d’attaque identique RI-, rythme identique de deux syllabes et sonorités finales proches), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. Enfin, la présence au sein du signe contesté d’éléments figuratifs de couleurs n’est pas de nature à altérer pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination par laquelle la marque sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international. Le signe contesté RIMTEKS est donc similaire à la marque antérieure RITEX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services
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désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. B. Sur le fondement de l’autre droit n°018123605 Tous les produits et services visés par l’opposition ont précédemment été reconnus comme similaires aux services invoqués de la marque antérieure RITEX n°018243236. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en détail la comparaison du signe contesté et de l’autre marque antérieure n°018123605, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté RIMTEKS ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; accessoires sexuels pour adultes; préservatifs; bracelets et bagues à usage médical ; regroupement, pour le compte de tiers, d’un ensemble diversifié de produits, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, accessoires de stimulation sexuelle pour adultes, préservatifs, bracelets et bagues à usage médical ; permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, lesdits services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, au moyen de supports électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance ».
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Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international contesté est refusée pour les produits et services précités.
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