Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 mars 2023, n° OP22-3821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP22-3821 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FRENCH KISS ; KISS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4880475 ; 4549028 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20223821 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPOPTIM SARL c/ KRYS GROUP SERVICES SA |
|---|
Texte intégral
OPP 22-3821 23/03/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SARL GROUPOPTIM (société à responsabilité limitée) a déposé, le 28 juin 2022, la demande d’enregistrement n° 4 880 475 portant sur le signe verbal FRENCH KISS. Le 19 septembre 2022, la société KRYS GROUP SERVICES (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
sur la base de la marque française portant sur le signe verbal KISS, déposée le 6 mai 2019 et enregistrée sous le n° 4 549 028. Par courrier en date du 30 septembre 2022, l’Institut a notifié à la société déposante un refus provisoire partiel à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « appareils et instruments optiques; lunettes (optique); lunettes 3d; articles de lunetterie; étuis à lunettes; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; services d’opticiens ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « montures de lunettes ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FRENCH KISS, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal KISS, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun le terme KISS, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme FRENCH. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme commun KISS apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, le terme KISS revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, dans lequel il est mis en exergue par le terme anglo-saxon FRENCH, compris du consommateur comme signifiant « français » et se rapportant, dès lors, directement au terme KISS. Par ailleurs, le terme FRENCH est susceptible d’être perçu comme indiquant l’origine géographique des produits et le lieu de prestation des services concernés. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté FRENCH KISS est donc similaire à la marque verbale antérieure KISS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FRENCH KISS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale KISS. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments optiques; lunettes (optique); lunettes 3d; articles de lunetterie; étuis à lunettes; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; services d’opticiens ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Service ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Huile essentielle
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Video ·
- Centre de documentation ·
- Film ·
- Production ·
- Télévision ·
- Risque de confusion ·
- Image
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Matière plastique ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Emballage ·
- Papier ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Transport ·
- Centre de documentation ·
- Classes
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Similarité
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Fourrure ·
- Bonneterie ·
- Cuir ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Sport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Parfum ·
- Usage personnel ·
- Distinctif ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Liqueur ·
- Boisson ·
- Pont ·
- Spiritueux ·
- Usage sérieux ·
- Apéritif ·
- Marque verbale ·
- Produit ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Liqueur ·
- Boisson ·
- Spiritueux ·
- Apéritif ·
- Pont ·
- Anisette ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- International ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Produit ·
- Ressemblances ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Documentation
- Logiciel ·
- Service ·
- Traitement de données ·
- Base de données ·
- Plateforme ·
- Internet ·
- Réseau informatique ·
- Développement ·
- Marque ·
- Traitement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.