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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 mars 2023, n° OP 22-3840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-3840 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NORMAN ; NORMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1674226 ; 013534854 |
| Référence INPI : | O20223840 |
Sur les parties
| Parties : | NORMA LEBENMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & Co. KG (Allempagne) c/ NANJING NORMAN BIOLOGICAL TECHNOLOGY Co. (Chine) |
|---|
Texte intégral
OP22-3840 29/03/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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I.- FAITS ET PROCEDURE La société Nanjing Norman Biological Technology Co. (société de droit chinois) est titulaire de l’enregistrement international désignant la France n°1674226 du 27 janvier 2022 portant sur le signe verbal NORMAN. Le 20 septembre 2022, la société Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’octroi de protection de cet enregistrement international en France, en se fondant sur sa marque antérieure de l’Union européenne NORMA, déposée le 4 décembre 2014 et enregistrée sous le n° 013534854, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à l’OMPI le 7 novembre 2022 pour qu’elle la transmette à l’administration du pays d’origine et à la société titulaire de l’enregistrement international. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre l’ensemble des produits de l’enregistrement international contesté, à savoir : « Appareils, dispositifs et articles pour le soin des nourrissons; appareils de diagnostic à usage médical; appareils d’analyse à usage médical; mallettes spéciales pour instruments médicaux; appareils et instruments médicaux; appareils pour analyses médicales; appareils pour analyses de sang; appareils de physiothérapie; appareils thérapeutiques galvaniques; dispositifs et équipements isotopiques utilisés dans le diagnostic et le traitement ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a revendiqué les produits et services suivants de la marque antérieure : « Produits hygiéniques pour la médecine ; Emplâtres, matériel pour pansements ; Instruments et dispositifs chirurgicaux, médicaux, odontologiques et vétérinaires ; Articles orthopédiques ; Services de commerce de détail et de détail en ligne, notamment services de commerce de détail par un bradeur (discounter), en matière de:
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articles de santé, médicaments, préparations et appareils de soins de santé, produits hygiéniques ». Toutefois, ces libellés sont assortis des limitations suivantes (en gras) au sein de la marque antérieure : « Produits hygiéniques pour la médecine ; Emplâtres, matériel pour pansements ; Aucun des produits précités n’étant des probiotiques et des sels de réhydratation orale pour la protection de la microflore intestinale, pour la prévention des effets secondaires indésirables des traitements antibiotiques et pour le traitement de la diarrhée et de la dermatite atopique ; Instruments et dispositifs chirurgicaux, médicaux, odontologiques et vétérinaires ; Articles orthopédiques ; Les articles précités excepté matelas pour hôpitaux et matelas pour personnes incontinentes ; Services de commerce de détail et de détail en ligne, notamment services de commerce de détail par un bradeur (discounter), en matière de: articles de santé, médicaments, préparations et appareils de soins de santé, produits hygiéniques ; Tous les services précités non en rapport avec l’industrie automobile », en sorte qu’il convient de prendre en compte ces libellés assortis de ces précisions dans le cadre de l’opposition. La société opposante soutient que les produits de l’enregistrement international contesté sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de l’enregistrement international contesté apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’a pas été contesté par la société titulaire de l’enregistrement international contesté. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe verbal NORMAN. La marque antérieure porte sur le signe verbal NORMA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique. Visuellement, le signe contesté NORMAN et la marque antérieure NORMA sont de longueur proche (six lettres / cinq lettres) et ont en commun les cinq lettres d’attaque NORMA- placées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère des ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes présentent le même rythme (prononciation en deux temps) et la longue séquence identique [norma], ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. Intellectuellement, ces signes évoquent tous deux un prénom avec une racine commune, tel que le développe la société opposante. S’ils diffèrent par la présence de la lettre finale N au sein du signe contesté, cette différence d’une seule lettre, en fin de dénomination, n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances d’ensemble entre les signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similitude entre les signes, ce qui n’a pas été contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NORMAN ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de l’Union européenne NORMA. PAR CES MOTIFS DECIDE
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Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international contesté est refusée.
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