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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 mars 2023, n° OP22-3844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP22-3844 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Céleste ; CELESTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4881599 ; 3973955 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20223844 |
Sur les parties
| Parties : | AIRBUS ATLANTIC SAS c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 22-3844 22/03/2023 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur A P a déposé, le 1er juillet 2022, la demande d’enregistrement n° 4 881 599 portant sur le signe verbal CELESTE.
Le 20 septembre 2022, la société AIRBUS ATLANTIC (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal CELESTE, déposée le 11 janvier 2013, enregistrée sous le n° 3 973 955 et régulièrement renouvelée.
1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; carrosseries; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; cycles ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Sièges de véhicules, sièges pour aéronefs et avions ; appuis-tête, accoudoirs et repose-pieds pour sièges d’aéronefs et d’avions ; sièges d’aéronefs et d’avions, équipés d’une table, d’une armoire, d’une unité de rangement et d’un repose-pieds ; Sièges et fauteuils ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CELESTE, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal CELESTE, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques et similaires. L’identité s’entend de la reprise du signe à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
Force est de constater que les signes en cause sont pareillement constitués de l’unique terme CELESTE, avec pour seules différences, au sein du signe contesté, la présence d’un accent aigu sur la voyelle E et une présentation en lettres minuscules d’imprimerie, lesquelles constituent des différences insignifiantes dès lors qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur d’attention moyenne.
Il en résulte que le signe contesté CELESTE est identique à la marque verbale antérieure CELESTE.
Enfin, il n’y a pas lieu de rechercher si le signe contesté CELESTE est similaire à la marque verbale antérieure CELESTE, dès lors que leur identité a été constatée.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal CELESTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale CELESTE. 3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; carrosseries; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; cycles » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 4
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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