Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 mars 2023, n° OP22-3857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP22-3857 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SWEET DREAMS ; Sweet DREAM you only live once |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4880288 ; 017976913 |
| Référence INPI : | O20223857 |
Sur les parties
| Parties : | C c/ ANTONIO PUIG SA (Espagne) |
|---|
Texte intégral
OP22-3857 21 mars 2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Mme A C a déposé, le 27 juin 2022, la demande d’enregistrement n° 22/ 4880288 portant sur le signe verbal SWEET DREAMS. Le 21 septembre 2022, la société ANTONIO PUIG, S.A. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne SWEET DREAM, déposée le 30 octobre 2018 et enregistrée sous le n° 17976913, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits de parfumerie ; parfums ; eau de Cologne ; eaux de toilette ; déodorants [parfumerie] ; produits de rasage ; lotions après-rasage ; savons ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations cosmétiques pour le bain ; sels pour le bain, non à usage médical ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; préparations cosmétiques pour le soin du corps et du visage ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; préparations de toilette ; laits de toilette ; lotions à usage cosmétique ; huiles à usage cosmétique ; cosmétiques pour le bronzage de la peau ; eau micellaire ; baumes autres qu’à usage médical ; masques de beauté ; nécessaires de cosmétique ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; Dentifrices autres qu’à usage médical; Parfumerie, huiles essentielles; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Produits parfumés à usage personnel; Eau de Cologne; Eau de parfum, Eaux de toilette; Parfum, eau parfumée; Extraits pour parfums; Produits pour hygiène buccale (non médicinaux);
Préparat ions non médicinales pour le nettoyage et le soin du corps; Lotions, laits et crèmes corporels non médicinaux; déodorant à usage personnel; Produits de toilette contre la transpiration à usage personnel; Savons autres qu’à usage médical; Savons à usage personnel autres qu’à usage médical; Savons non médicinaux à usage personnel sous forme liquide, solide et de gel; Gel de bain non médicinal; Gel de douche non médicinal; Produits non médicinaux pour le bain; Sels de bain non à usage médical; Préparations à usage non médical pour le soin de la peau; Exfoliants; Talc pour la toilette; Poudres parfumées [à usage cosmétique]; Serviettes, tampons et lingettes imprégnés de lotions cosmétiques non médicinales et pour parfumer; Produits cosmétiques non médicinaux, articles de toilette non médicinaux et produits de parfumerie pour le soin et l’embellissement des cils, sourcils, yeux, lèvres et ongles; Baumes labiaux [non médicamenteux]; Vernis à ongles; Dissolvants pour vernis à ongles; Adhésifs à usage cosmétique; Préparations cosmétiques amincissantes non médicinales; Préparations et traitements non médicinaux pour les cheveux; Shampooings autres qu’à usage médical; Produits de maquillage; Produits démaquillants; Produits dépilatoires; Préparations de rasage non médicinales; Préparations avant-rasage non médicinales; Préparations après-rasage non médicinales; Produits de beauté, autres qu’à usage médical; Préparations cosmétiques bronzantes et auto-bronzantes, non médicinales; Nécessaires de produits de beauté; Parfums domestiques; Encens; Pots-pourris odorants; Bois odorants; Produits pour parfumer le linge; Extraits aromatiques; Produits non médicinaux pour le soin et le nettoyage des animaux; Cire pour tailleurs et pour cordonniers; Préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux. La marque antérieure est composée de six éléments verbaux présentés selon des typographies particulières et en couleur. Les signes ont en commun les termes SWEET DREAM(S), ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ces signes diffèrent par la présence d’autres éléments verbaux dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes SWEET DREAM, distinctifs au regard des produits concernés, apparaissent dominants dans la marque antérieure en raison de leur grande taille et de leur position dans la partie supérieure du signe. Les termes YOU ONLY LIVE ONCE, présentés en caractères de taille nettement plus petite et moins facilement lisibles dans la partie inférieure du signe, sont susceptibles d’être perçus comme un simple slogan et n’altèrent pas la perception immédiate des termes SWEET DREAM.
Le signe verbal contesté SWEET DREAMS est donc similaire à la marque complexe antérieure SWEET DREAM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SWEET DREAMS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : la demande d’enregistrement n° 22/4880288 est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Similarité
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Fourrure ·
- Bonneterie ·
- Cuir ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Sport
- Logiciel ·
- Crypto-monnaie ·
- Informatique ·
- Réalité virtuelle ·
- Service ·
- Monnaie virtuelle ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Contenu ·
- Collection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Soja ·
- Boisson ·
- Compléments alimentaires ·
- Logiciel ·
- Jouet ·
- Enregistrement ·
- Produit alimentaire ·
- Liqueur
- Service ·
- Jouet ·
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Sylviculture ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Film
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Identique ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Vêtement ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Video ·
- Centre de documentation ·
- Film ·
- Production ·
- Télévision ·
- Risque de confusion ·
- Image
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque
- Matière plastique ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Emballage ·
- Papier ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Transport ·
- Centre de documentation ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Liqueur ·
- Boisson ·
- Pont ·
- Spiritueux ·
- Usage sérieux ·
- Apéritif ·
- Marque verbale ·
- Produit ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Liqueur ·
- Boisson ·
- Spiritueux ·
- Apéritif ·
- Pont ·
- Anisette ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Service ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Huile essentielle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.