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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 août 2023, n° OP 22-3867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-3867 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PONTANIS ; UN PONT ; PONSEC ; PONTARLIER-ANIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4882992 ; 1384728 ; 3723881 ; 4787548 |
| Référence INPI : | O20223867 |
Sur les parties
| Parties : | DISTILLERIE PIERRE GUY SAS c/ DISTILLERIE LES FILS D¿EMILE PERNOT SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 22-3867 29/08/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La DISTILLERIE LES FILS D’EMILE PERNOT (société par actions simplifiée) a déposé le 7 juillet 2022, la demande d’enregistrement n° 4 882 992 portant sur le signe verbal PONTANIS. Le 21 septembre 2022, la société DISTILLERIE PIERRE GUY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion. Dans le formulaire d’opposition, elle a indiqué que l’opposition était fondée sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale UN PONT, déposée le 24 novembre 1986 et régulièrement renouvelée sous le n° 1 384 728 ;
- la marque verbale PONSEC, déposée le 23 mars 2010 et dûment renouvelée sous le n° 3 723 881 ;
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— la marque verbale PONTARLIER-ANIS, déposée le 23 juillet 2021 et enregistrée sous le n° 4 787 548. Toutefois, ce même jour, la société opposante a envoyé à l’Institut un courrier indiquant expressément que la marque verbale PONTARLIER-ANIS n° 4 787 548 devait être remplacée par la marque figurative PONTARLIER-ANIS n° 1 443 099 déposée le 24 novembre 1986. Ainsi, il convient de considérer que l’opposition est fondée sur la base de la marque figurative PONTARLIER-ANIS, déposée le 24 novembre 1986 et régulièrement renouvelée sous le n° 1 443 099, aux lieu et place de la marque n° 4 787 548 invoquée dans le formulaire. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition. Des pièces ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées au titulaire de la demande d’enregistrement. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le droit antérieur non pris en compte L’article R. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits […] ». L’article R. 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : a) si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure, une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent […] ».
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En l’espèce, la société opposante invoque notamment à l’appui de l’opposition la marque figurative PONTARLIER-ANIS, déposée le 24 novembre 1986 et régulièrement renouvelée sous le n° 1 443 099. Toutefois, force est de constater qu’aucune copie de cette marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent n’a été fourni à l’appui de l’opposition, que ce soit dans l’acte d’opposition ou dans ses annexes. Ainsi, l’opposante n’apporte pas la preuve de l’existence ni de la portée de ses droits sur cette marque. L’opposition est donc réputée non fondée en ce qui concerne la marque antérieure n° 1 443 099 invoquée par la société opposante, de sorte qu’il convient d’examiner l’opposition uniquement sur la base de la marque verbale UN PONT n° 1 384 728 et de la marque verbale PONSEC n° 3 723 881. B. Sur les preuves d’usage des marques antérieures invoquées Conformément à l’article L 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. A cet égard, l’article L 714-5 du Code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ». Aux termes de l’article L 712-5-1 in fine du Code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la société déposante a invité la société opposante à justifier de l’usage des marques antérieures invoquées « en lien avec l’ensemble des produits sur lesquels l’opposition est fondée ». Le droit antérieur n° 1 443 099 ayant été écarté, il convient de statuer sur les preuves d’usage uniquement à l’égard des droits antérieurs suivants : La marque verbale antérieure UN PONT n° 1 384 728 à l’égard des produits suivants : « bières; limonades; eaux de source, minérales et gazeuses; boissons et jus de fruits; jus de tomates; boissons et jus d’autres végétaux; toutes autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des boissons, préparations pour faire des apéritifs, digestifs, liqueurs et spiritueux. Anisette et autres apéritifs; liqueurs d’anis et autres liqueurs; digestifs; essences et extraits alcooliques; cocktails; extraits de fruits avec alcool; boissons distillées; spiritueux; cidre et autres boissons alcooliques ». La marque verbale antérieure PONSEC n° 3 723 881 à l’égard des produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Boissons alcoolisées à base d’anis. Apéritifs et liqueurs ».
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Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 19 janvier 2023, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. En réponse à ces preuves d’usage, la société déposante réplique : « Comme l’INPI pourra le constater à l’issue d’une analyse approfondie des preuves soumises, ces dernières ne sont pas suffisantes pour démontrer l’usage des marques précitées » sans étayer davantage son argumentation. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 7 juillet 2022. La société opposante est par conséquent tenue de prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 7 juillet 2017 au 7 juillet 2022 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir sur le fondement des marques antérieures : la marque verbale UN PONT n° 1 384 728 pour les produits suivants : « bières; limonades; eaux de source, minérales et gazeuses; boissons et jus de fruits; jus de tomates; boissons et jus d’autres végétaux; toutes autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des boissons, préparations pour faire des apéritifs, digestifs, liqueurs et spiritueux. Anisette et autres apéritifs; liqueurs d’anis et autres liqueurs; digestifs; essences et extraits alcooliques; cocktails; extraits de fruits avec alcool; boissons distillées; spiritueux; cidre et autres boissons alcooliques ». la marque verbale PONSEC n° 3 723 881 pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Boissons alcoolisées à base d’anis. Apéritifs et liqueurs ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, un certain nombre de pièces notamment :
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Annexes 2.1 : factures éditées par la société opposante en 2021 et 2022, adressées à des entités domiciliées en France, portant sur des spiritueux et liqueurs et sur lesquelles apparaît la marque PONSEC ; Annexes 2.2 : bons de livraison émargés en 2021 et 2022, à destination de clients situés en France, portant sur des spiritueux et liqueurs et sur lesquels apparaît la marque PONSEC ; Annexes 2.3 : publicités/brochures datées entre 2017 et 2022, à destination du public et de détaillants en France, portant sur des spiritueux et liqueurs et mentionnant les marques PONSEC et UN PONT à plusieurs reprises ; Annexes 2.4 : grilles tarifaires destinées aux détaillants, datées entre 2017 et 2022 et mentionnant la marque PONSEC à de multiples reprises ; Annexes 2.6.2 : capture d’écran du site internet de la société opposante mentionnant la marque UN PONT à plusieurs reprises ; Annexes 2.7.1 : statistique des ventes de la distillerie PIERRE GUY mentionnant la marque PONSEC ; Annexes 3.8.1 : attestation du président de la société FLV Holding SAS, elle-même présidente de la Distillerie Pierre Guy faisant état de la commercialisation des bouteilles de la gamme Pontarlier-Anis avec une capsule bleue sur laquelle est écrit : « UN PONT – UN PONTARLIER » ; Annexes 3.8.2 : attestation fournisseur faisant état de la vente à la société opposante de capsules bleues portant l’inscription « UN PONT – UN PONTARLIER ». Sur la période pertinente Les pièces listées précédemment sont majoritairement datées dans la période pertinente et notamment les factures, bons de livraison, brochures publicitaires, bons de commande et d’achat, de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage des marques antérieures dans la période requise. Sur le lieu de l’usage Les preuves d’usage des marques antérieures UN PONT n° 1 384 728 et PONSEC n° 3 723 881 doivent démontrer l’usage de ces marques sur le territoire français. En l’espèce, les documents sont rédigés en français. En outre, les factures et bons de livraisons portent sur des ventes réalisées en France, adressés à des clients domiciliés en France et libellées en euros. De plus, les extraits de son site Internet sont rédigés en langue française, ce qui démontre un usage à destination d’un public français. Sur la nature de l’usage
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En l’espèce, les pièces transmises par la société opposante font état d’un usage des marques antérieures UN PONT n° 1 384 728 et PONSEC n° 3 723 881 à titre de marque, tant sous leur forme verbale que sous une forme complexe, associée à d’autres éléments verbaux.
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a) Sur la nature de l’usage de la marque antérieure UN PONT n° 1 384 728 Dans les pièces communiquées par la société opposante, et tout particulièrement les factures, bons de livraison, brochures publicitaires et le bons de commande et d’achat de la société opposante, il est possible de voir la marque précitée présentée notamment sous les formes suivantes : • • • • • PONT. ANIS 40% 50CL b) Sur la nature de l’usage de la marque antérieure PONSEC n° 3 723 881 Dans les pièces communiquées par la société opposante, et tout particulièrement les factures, bons de livraison, brochures publicitaires et le bons de commande et d’achat de la société opposante, il est possible de voir la marque précitée présentée notamment sous les formes suivantes : • PONSEC 45% vol. • PONTARLIER-ANIS PONSEC 45° 1L / PONTARLIER-ANIS PONSEC 45° BOUTEILLE 1 L •
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Il convient à cet égard de rappeler qu’aux termes de l’article L.714-5 3° du Code de la propriété industrielle, est considéré comme un usage sérieux, « l’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». En l’espèce, l’ajout de séquences faiblement distinctives pour la plupart des mentions d’étiquetage (A CHACUN SON …) ainsi que les éléments figuratifs qui accompagnent parfois les marques antérieures (présence d’un aigle, de couleurs etc) ne viennent pas altérer le caractère distinctif des marques antérieures invoquées. En conséquence, la société opposante a apporté des éléments prouvant l’usage des marques antérieures sous des formes qui n’en altèrent pas leur caractère distinctif. Sur l’importance de l’usage La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). En l’espèce, la société opposante a fourni un certain nombre de factures, bons de livraison, brochures publicitaires, bons de commande et d’achat datés de 2017 à 2022. Ces documents démontrent l’usage des marques antérieures UN PONT et PONSEC de manière continue depuis 2017 en France et pour des volumes importants. Ainsi, les pièces transmises précitées, telles que précédemment énumérées, fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait des marques antérieures UN PONT et PONSEC par la société opposante au cours de la période pertinente. Sur l’usage pour les produits enregistrés La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits des marques antérieures UN PONT n° 1 384 728 et PONSEC n° 3 723 881. Il importe d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous- catégorie autonome par rapport aux produits relevant de la classe de produits concernée, de manière à mettre en relation les produits pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C- 720/18 et C-721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C-714/18 P, point 46).
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a) Sur l’usage pour les produits de la marque antérieure UN PONT n° 1 384 728 Il ressort clairement des documents listés ci-dessus que la marque UN PONT est au moins utilisée pour les produits suivants : « préparations pour faire des apéritifs, liqueurs et spiritueux ; Anisette; liqueurs d’anis ; boissons distillées ; spiritueux ». En revanche, aucun usage n’a été établi pour les « bières; limonades; eaux de source, minérales et gazeuses; boissons et jus de fruits; jus de tomates; boissons et jus d’autres végétaux; toutes autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Préparations pour faire des digestifs ; digestifs ; essences et extraits alcooliques; cocktails; extraits de fruits avec alcool; cidre et autres boissons alcooliques ». En effet, la société opposante ne fournit aucun document de nature à prouver l’usage de la marque UN PONT pour les produits précités. En conséquence, il convient de limiter les produits de la marque antérieure n° 1 384 728 invoqué, notamment, à l’appui de la présente opposition aux seuls produits pour lesquels la société opposante a justifié d’un usage sérieux de cette marque antérieure, pour la période et le territoire pertinents, à savoir les produits suivants : « préparations pour faire des apéritifs, liqueurs et spiritueux ; Anisette; liqueurs d’anis ; boissons distillées ; spiritueux ». b) Sur l’usage pour les produits de la marque antérieure PONSEC n° 3 723 881 Il ressort clairement des documents listés ci-dessus que la marque PONSEC est au moins utilisée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées à base d’anis. Apéritifs et liqueurs ». En ce qui concerne les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) », la société opposante a démontré l’usage de sa marque antérieure PONSEC pour des « Boissons alcoolisées à base d’anis. Apéritifs et liqueurs » lesquels font partie intégrante des « Boissons alcooliques (à l’exception des bières)». Il convient dès lors de considérer que la société opposante a également démontré l’usage de sa marque PONSEC pour les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». Ainsi, les pièces précitées démontrent effectivement un usage sérieux de la marque antérieure n° 3 723 881 pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Boissons alcoolisées à base d’anis. Apéritifs et liqueurs », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. Conclusion sur l’usage sérieux Les pièces fournies par la société opposante et listées ci-dessus démontrent un usage sérieux pendant la période pertinente et sur le territoire français des marques antérieures suivantes : UN PONT n° 1 384 728 au moins pour les produits suivants : « préparations pour faire des apéritifs, liqueurs et spiritueux ; Anisette; liqueurs d’anis ; boissons distillées ; spiritueux ». PONSEC n° 3 723 881 pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Boissons alcoolisées à base d’anis. Apéritifs et liqueurs » ;
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En conséquence, ces marques antérieures sont réputées enregistrées dans le cadre de la procédure d’opposition au moins pour les produits précités.
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C. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1) Sur le fondement de la marque verbale UN PONT n° 1 384 728 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants: « Spiritueux ; liqueurs ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : « préparations pour faire des apéritifs, liqueurs et spiritueux ; Anisette; liqueurs d’anis ; boissons distillées ; spiritueux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les « Spiritueux ; liqueurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux « préparations pour faire des liqueurs et spiritueux ; spiritueux » de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PONTANIS. La marque antérieure porte sur le signe verbal UN PONT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Les éléments verbaux PONTANIS, constitutif du signe contesté, et PONT de la marque antérieure ont en commun la séquence d’attaque PONT-, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. La présence de la séquence –ANIS dans le signe contesté n’est pas de nature à écarter la perception globale très proche de ces éléments verbaux, dès lors qu’elle apparaît dépourvue de caractère distinctif à l’égard des produits en cause à savoir « Spiritueux ; liqueurs », en ce qu’elle est susceptible d’en désigner une caractéristique à savoir leur composition à base d’anis. En effet, le consommateur des produits concernés dont l’attention est particulièrement élevée, plutôt que de voir dans le signe contesté un « néologisme » ainsi que le soutient la société déposante, sera davantage susceptible de percevoir le signe contesté PONTANIS, comme la contraction des termes PONT et ANIS, dès lors qu’un certain nombre de boissons alcoolisées, à l’instar du pastis, du raki ou de l’ouzo, sont fabriquées à partir d’anis. Il résulte donc des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées une impression d’ensemble commune entre les signes. Si les signes diffèrent par la présence de l’article indéfini UN dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément verbal PONT apparaît distinctif à l’égard des produits en cause, dès lors qu’il ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec ces derniers, pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique précise. A cet égard, la société déposante relève que la marque antérieure « « un pont » serait la désignation générique d’une boisson consommée dans le Doubs » sans en apporter la moindre preuve. En tout état de cause, à moins d’une action en nullité dirigée à l’encontre de la marque antérieure qui serait susceptible de suspendre la procédure d’opposition, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur la validité d’une marque enregistrée, cette question ne relevant pas de la présente procédure d’opposition. En outre, le terme PONT présente un caractère manifestement dominant dans la marque antérieure, dès lors que l’article indéfini UN qui le précède ne fait que l’introduire et se rapporter à lui de sorte qu’il présente un caractère accessoire. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Ne sauraient être prises en considération les décisions de l’INPI citées par la société déposante ; en effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Le signe verbal contesté PONTANIS est donc similaire à la marque verbale antérieure UN PONT.
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2) Sur le fondement de la marque verbale PONSEC n° 3 723 881 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus identiques dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal PONSEC ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté tout comme la marque antérieure est constitué d’une dénomination unique. Les dénominations PONTANIS et PONSEC, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, présentent une même structure associant une séquence d’attaque visuellement très proche et phonétiquement identique (PONT /PON) à une séquence qui lui est directement accolée et évocatrice d’une caractéristique des produits en cause, à savoir –ANIS, désignant la composition des produits en cause et SEC indiquant la faible teneur en sucre des produits en cause. Il résulte de cette association commune une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre ces marques. Les différences relevées par la société déposante entre les séquences finales des signes en présence – ANIS et –SEC ne sont pas de nature à écarter la perception globale très proche des signes en présence dès lors qu’elles laissent subsister la même association précédemment décrite. Le signe verbal PONTANIS est donc similaire à la marque verbale PONSEC. 3) Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est renforcé par l’identité des produits en cause. Le titulaire de la demande d’enregistrement fait valoir que, compte tenu des produits en cause, le consommateur concerné porterait « une attention assez élevée lors de l’acte d’achat des produits ». Toutefois, le risque de confusion dans l’esprit du public, qui est en l’espèce un risque d’association, ne saurait être exclu du seul fait que, pour les produits en cause, le degré d’attention du consommateur serait plus élevé que la moyenne. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PONTANIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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