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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 avr. 2023, n° OP 22-4203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4203 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Saqara AOS ; AOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4886975 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL19 ; CL35 ; CL37; 38; 42 |
| Référence INPI : | O20224203 |
Sur les parties
| Parties : | ADVANCED OEM SOLUTIONS LLC (États-Unis) c/ SAQARA SAS |
|---|
Texte intégral
OP22-4203 17/04/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SAQARA (société par actions simplifiée) a déposé le 25 juillet 2022, la demande d’enregistrement n° 4 886 975 portant sur le signe complexe SAQARA AOS. Le 18 octobre 2022, la société ADVANCED OEM SOLUTIONS, LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne suite à la désignation postérieure du 11 décembre 2020, enregistrée sous le n° 1247178 portant sur le signe complexe AOS sur le
risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission totale de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti par l’opposant, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic
non à usage médical. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, dvd et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; composants, sous-systèmes et équipements pour instruments et systèmes de contrôles non destructifs, notamment par ultrasons, mono palpeurs, multi- palpeurs ou à réseau phase, à courant de foucault, pour la détection de défauts, la mesure et la maintenance ; ces composants, sous-systèmes, équipements incluent les sondes, l’électronique, la mécanique et les composants matériaux ou chimiques relatifs au même domaine d’application du contrôle non destructif ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits et services suivants « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; fils électriques ; relais électriques ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes
de recharge pour véhicules électriques. Recherches scientifiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que services (SaaS) ; conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contestée par le déposant. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits et services suivants « porte-monnaies électroniques téléchargeables ; détecteurs ; montres intelligentes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; numérisation de documents ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits de la marque antérieure invoquée. Ainsi, il ne s’agit pas de produits et services similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe SAQARA AOS, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe AOS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux stylisés, présentés en couleurs sur deux lignes distinctes et la marque antérieure est composée d’un élément verbal stylisé et d’un élément figuratif. Si les deux signes en cause ont en commun le terme AOS, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion ou d’association entre les signes dès lors qu’ils produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuellement les signes se distinguent par la présence, au sein du signe contesté, du terme SAQARA inscrit en lettres épaisses et de grande taille, sur la première ligne, ainsi que par la présentation et la structure globales des deux signes (deux termes présentés sur deux lignes pour le signe contesté / un seul terme et un élément figuratif pour la marque antérieure, selon des typographies spécifiques dans chacun des signes). Phonétiquement, ces signes se distinguent par les sonorités d’attaque [sacara] du signe contesté, de sorte que les signes présentent un rythme et des sonorités d’attaque bien distinctes. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, le terme AOS, certes distinctif, présente un caractère accessoire au sein du signe contesté en ce qu’il est inscrit au dessous du terme SAQARA, décalé vers la droite, et en lettres nettement plus petites que ce dernier, lequel est mis en évidence par sa position d’attaque sur une ligne supérieure et la grande taille de ses caractères. A cet égard, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, « le fait que [l’élément AOS] soit reproduit en rouge » ne peut suffire à « le mettre en exergue » au sein du signe contesté et lui conférer un caractère essentiel, compte tenu de la prépondérance du terme SAQARA. Le terme SAQARA apparait donc comme l’élément dominant du signe contesté. Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominant, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association dans l’esprit du public. En particulier, le signe contesté ne risque pas perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe complexe contesté SAQARA AOS n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure AOS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En conséquence, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe SAQARA AOS peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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