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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 avr. 2023, n° OP 22-4214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4214 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Myvuittonsecondhand ; VUITTON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4887306 ; 4798363 |
| Classification internationale des marques : | CL18 |
| Référence INPI : | O20224214 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 22-4214 17/04/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M D a déposé le 26 juillet 2022, la demande d’enregistrement n° 22/4887306 portant sur la dénomination MYVUITTONSECONDHAND. Le 18 octobre 2022, la société LOUIS VUITTON MALLETIER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française VUITTON déposée le 9 septembre 2021, enregistrée sous le n° 4798363. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « sacs; sacs à dos; sacs à main; sacs de voyage; mallettes; mallettes pour documents; cabas à roulettes; filets à provisions; malles; valises; coffres de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; trousses de voyage [maroquinerie]; sacs-housses pour vêtements et souliers pour le voyage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes [portefeuilles]; porte-cartes de visite; étuis pour clés; porte-adresses pour bagages; étiquettes en cuir; cordons en cuir; bandoulières en cuir ou imitation du cuir; lanières de cuir ou imitations du cuir; sangles de cuir; cuir et imitations du cuir; sacs pour transporter les animaux; colliers pour animaux; laisses; habits pour animaux de compagnie; parapluies; parasols et ombrelles; fouets; cannes; articles de sellerie; revêtements de meubles en cuir ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou fortement similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes 2
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MYVUITTONSECONDHAND, présenté en caractères minuscules d’imprimerie à l’exception de l’initiale, présentée en majuscule. La marque antérieure porte sur le signe verbal VUITTON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique. Les signes ont en commun l’élément verbal VUITTON, constitutif de la marque antérieure, ce qui produits de grandes ressemblances visuelles phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence des séquences MY et SECONDHAND, respectivement en attaque et en terminaison du signe contesté, ainsi que par la casse employée. Toutefois, la présentation majoritairement en lettres minuscules d’imprimerie du signe contesté alors que la marque antérieure est en lettres majuscules, est si insignifiante qu’elle risque d’échapper au consommateur habitué à un tel changement de casse. Par ailleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences tenant à la présence des termes MY et SECONDHAND du signe contesté. En effet, la dénomination VUITTON est distinctive au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté le terme VUITTON apparaît immédiatement identifiable et comme l’élément essentiel du signe, en ce que les termes MY et SECONDHAND, aisément compris comme désignant le possessif anglais signifiant « mon » et la notion de « seconde main », apparaissent descriptifs et accessoires au terme VUITTON, l’ensemble faisant penser à une déclinaison de la marque antérieure pour des produits d’occasion, comme l’indique à juste titre l’opposante. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes doivent être considéré comme similaires. Le signe verbal contesté MYVUITTONSECONDHAND est donc similaire à la marque verbale antérieure VUITTON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 3
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits en cause. CONCLUSION La demande d’enregistrement contestée MYVUITTONSECONDHAND ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n° 22/4887306 est rejetée. 4
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