Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 avr. 2023, n° OP 22-4216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4216 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NEVIA ; NEOVIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4887555 ; 3951818 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20224216 |
Sur les parties
| Parties : | M. & R.I.K. MANAGEMENT & REALISATION DE L'INNOVATION ET DU CAPITAL SARL c/ DLPK SAS |
|---|
Texte intégral
OP22-4216 20/04/2023 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société DLPK (Société par actions simplifiée) a déposé le 27 juillet 2022 la demande d’enregistrement n° 4887555 portant sur le signe verbal NEVIA.
Le 18 octobre 2022, la société M. & R.I.K. MANAGEMENT & REALISATION DE L’INNOVATION ET DU CAPITAL (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française NEOVIA déposée le 8 octobre 2012, enregistrée et renouvelée sous le n° 3951818, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Faisant suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Assurances ; assurance-crédit ; assurance prévoyance ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; courtage en assurances ; courtage en biens immobiliers ; caisses de prévoyance ; caisses de retraite ; constitution et gestion financière de fonds, de produits de prévoyance, de comptes titres, de contrats d’assurance vie, de contrats de crédits, de comptes épargnes ; placement de fonds ; plans d’épargne et de retraite ; constitution ou investissement de capitaux ; banque directe ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; conseils en gestion de patrimoine ; conseil, information et consultation en matière d’assurance, d’épargne, de retraite et de prévoyance ; services de financement et d’épargne ; analyse financière ; consultation en matière financière ; information et conseil en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; crédit ; gestion de fonds de produits financiers ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Affaires financières ; consultation, conseil et information en matière de retraite, de gestion de patrimoine, de transmission de patrimoine, de transmission de société, de transmission de fonds de commerce, d’optimisation fiscale ; expertise fiscale ».
L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NEVIA, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal NEOVIA, ci-dessous reproduit :
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations NEOVIA et NEVIA (longueur proche, cinq lettres identiques dont les deux premières et les trois dernières placées dans le même ordre, séquences phonétiques très proches [neovia]/[nevia]).
Les différences situées au cœur des dénominations ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion, en ce qu’elles ne modifient pas la perception visuelle et phonétique très proche des dénominations en cause, dues à la présence des séquences NE/VIA.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté NEVIA est donc similaire à la marque verbale antérieure NEOVIA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal NEVIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
4
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom commercial ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Meubles ·
- Service ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle
- Service ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Logiciel ·
- Fongible ·
- Video ·
- Télécommunication ·
- Enregistrement ·
- Électronique
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Fongible ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Video ·
- Télécommunication ·
- Sac
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Réseau social ·
- Sac ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Capture ·
- Sociétés
- Mafia ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Jeux ·
- Collection ·
- Risque
- Service ·
- Bien immobilier ·
- Café ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Propriété ·
- Agence immobilière ·
- Agence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Élément figuratif ·
- Air ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Cuir ·
- Maroquinerie
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Publicité ·
- Hôtellerie ·
- Relations publiques ·
- Restaurant ·
- Réservation ·
- Chambre d'hôte ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Courtage ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Assurances ·
- Prévoyance ·
- Épargne ·
- Phonétique
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Caractère ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Identique
- Réalité virtuelle ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Réseau informatique ·
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Ligne ·
- Support d'enregistrement ·
- Organisation ·
- Fourniture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.