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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 janv. 2024, n° OP 23-0223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0223 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Boussole de la Santé mentale ; Ma Boussole Aidants |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4907645 ; 4588415 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20230223 |
Sur les parties
| Parties : | KLESIA AGIRC ARRCO c/ PSYCOM GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE DE MOYENS |
|---|
Texte intégral
OP23-0223 15/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Le Groupement de coopération sanitaire de moyens PSYCOM a déposé le 21 octobre 2022 la demande d’enregistrement n°4907645 portant sur le signe verbal LA BOUSSOLE DE LA SANTÉ MENTALE. L’Institut de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française MA BOUSSOLE AIDANTS déposée le 8 octobre 2019, enregistrée sous le n°4588415, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « dessins ; affiches ; brochures ; Produits de l’imprimerie ; formation ; Production d’enregistrements vidéo ; Production d’enregistrements audio et vidéo sur des supports audio et vidéo ; Production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif ; Production de vidéos de formation ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Service de publicité; diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); mise à jour de documentations publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; Organisation de concours; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation de concours; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; microédition ; Prêts de livres; location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; services de photographie ; services d’enseignement et de formation ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que les services de formation de la demande d’enregistrement contesté se retrouvent dans des termes identiques dans le libellé de la marque antérieure. Les services suivants : « Production d’enregistrements vidéo ; Production d’enregistrements audio et vidéo sur des supports audio et vidéo ; Production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif ; Production de vidéos de formation » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation d’œuvres audiovisuelles, présentent un lien étroit et obligatoire avec les services d’«émissions radiophoniques ; émissions télévisées » de la marque antérieure. En effet, les services de la demande d’enregistrement ont notamment pour objet les services de la marque antérieure (pièce n°5 fournie par l’opposant). 2
De plus, les services précités de la demande et les services de «location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores» de la marque antérieure visent tous à mettre à la disposition du public des œuvres audiovisuelles (pièce n°6 de l’opposant). Il s’agit donc de services complémentaires, et dès lors similaires. A cet égard, il n’est pas nécessaire d’analyser les autres liens invoqués par l’opposante, dès lors que la similarité des services précités a déjà été démontrée. Les « affiches ; brochures ; produits de l’imprimerie » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); diffusion d’annonces publicitaires » de la marque antérieure, en ce que les seconds ont pour objet la diffusion des premiers. En outre, les « affiches ; brochures» et les services précités ont une tous une finalité publicitaire, et il en va de même des « produits de l’imprimerie » dans la mesure où ils incluent notamment des imprimés publicitaires. Ainsi, dans un arrêt du 13 mars 2014 (n°13/06667, marque AFFICHE CITY) confirmant une décision d’opposition, la Cour d’appel de Rennes a considéré que les « affiches, brochures, prospectus [de la demande] apparaissent complémentaires des services de publicité et d’affichage, la publicité [étant] souvent effectuée en recourant à des affiches, de brochures ou des prospectus ». Ces services et produits sont donc complémentaires, et dès lors similaires. En revanche, les « dessins » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de « diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); diffusion d’annonces publicitaires » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessaires à la mise en œuvre des seconds et n’ayant nécessairement pas de finalité publicitaire. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni partant similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA BOUSSOLE DE LA SANTÉ MENTALE, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif MA BOUSSOLE AIDANTS, ci-dessous reproduit : Le signe a été déposé en couleurs. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. 3
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. ll résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de six éléments verbaux et la marque antérieure de trois éléments verbaux, d’un élément figuratif et d’un encadré de couleur pourpre. Les deux signes apparaissent composés d’un article (LA/MA), du terme BOUSSOLE et de termes renvoyant au domaine de la santé (Santé MENTALE pour le signe contesté et AIDANTS pour la marque antérieure), ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. A cet égard, la différence tenant à la longueur du signe contesté par rapport à la marque antérieure n’est pas de nature à écarter les similitudes précitées, résultant de l’association de leurs divers éléments verbaux. Dans ses observations, le déposant invoque une « différence conceptuelle » entre les termes Santé MENTALE et AIDANTS aux motifs que « le terme « aidants » n’a pas de connotation médicale immédiate » alors que « le terme « santé mentale » fait directement référence à la santé ». Toutefois, comme l’indique l’opposant, le terme « aidant » est défini par le dictionnaire Larousse comme désignant une : "Personne qui s’occupe d’une personne dépendante (âgée, malade ou handicapée)", de sorte que, s’il ne désigne pas un service strictement médical, « ce terme est incontestablement associé au domaine médical », aux soins apportés à des personnes malades ou handicapées. Les termes Santé MENTALE et AIDANTS font donc référence au domaine de la santé. Par ailleurs, le déposant affirme que le terme BOUSSOLE serait « descriptif au regard des services » au motif que ce terme « est un nom commun et usuel, utilisé couramment pour évoquer l’orientation et/ou l’information ». Toutefois, ce terme, même employé au sens figuré, apparait bien distinctif au regard des produits et services en cause dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec eux pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique. A cet égard, le déposant indique que « de nombreux déposants utilisent ce terme dans le cadre du dépôt de leur marque…», en fournissant une liste de 53 marques comportant le terme BOUSSOLE (pièce 3). Toutefois, cette liste de marques, sans précision quant au libellé exact des produits et services concernés ni mention de leur date de validité, ne saurait suffire à prouver le caractère usuel du terme BOUSSOLE, d’autant que le nombre de marques citées n’apparaît pas significatif compte tenu du grand nombre de marques protégées en France dans les classes concernées. Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure (« typographie », « rectangle de couleur pourpre dans lequel figure un cœur », selon les termes du déposant) n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible des termes MA BOUSSOLE AIDANTS, seuls éléments verbaux susceptibles d’être lus et prononcés. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 4
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité et de l’identité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée pour les produits et services suivants : « affiches ; brochures ; Produits de l’imprimerie ; formation ; Production d’enregistrements vidéo ; Production d’enregistrements audio et vidéo sur des supports audio et vidéo ; Production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif ; Production de vidéos de formation ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services susvisés. 5
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