Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 sept. 2023, n° OP 23-0174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0174 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Brasserie Céleste ; CELESTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4911527 ; 5060025 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20230174 |
Sur les parties
| Parties : | SELECCIÓN DE TORRES SL (Espagne) c/ V agissant au nom et pour le compte de la société en cours de formation BRASSERIE CÉLESTE |
|---|
Texte intégral
OPP 23-0174 26/09/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-4, L.411-5, L.712-3 à L.712-5-1, L.712-7, L.713-2, L.713-3, R.411-17, R.712-13 à R.712-19, R.712-21, R.712-26 et R.718-2 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L V agissant au nom et pour le compte de la société en cours de formation BRASSERIE CÉLESTE a déposé, le 8 novembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4 911 527 portant sur le signe verbal BRASSERIE CÉLESTE. Le 12 janvier 2023, la société SELECCIÓN DE TORRES, S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne CELESTE, déposée le 5 mai 2006 et dûment renouvelée sous le n° 005060025, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des boissons sans alcool servies à l’apéritif, présentent les mêmes fonction et destination que les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » de la marque antérieure invoquée. En effet, contrairement à ce soutient la déposante, malgré leur composition sans alcool pour les premiers et avec alcool pour les seconds, ces produits répondent aux mêmes habitudes de consommation et sont pareillement consommés par une clientèle adulte à des moments spécifiques de la journée, à savoir notamment à l’apéritif. De même, contrairement à ce qu’énonce la déposante, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont présentés dans les mêmes rayons et sur les mêmes linéaires ou des linéaires proches de ceux des produits de la marque antérieure invoquée. Ces produits sont donc similaires. Les « Bières » de la demande d’enregistrement contestée, s’entendent tout comme les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » de la marque antérieure invoquée, de boissons alcoolisées et présentent donc les mêmes nature, fonction et destination. À cet égard et contrairement à ce que défend la déposante, ces produits répondent aux mêmes habitudes de consommation et sont pareillement consommés à des moments spécifiques de la journée, en apéritif et au cours des repas de sorte qu’ils sont susceptibles de se retrouver sur une même table.
3
Ces produits sont donc similaires. En revanche, les « boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent de l’eau et diverses boissons désaltérantes non alcoolisées ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » de la marque antérieure invoquée, telles que précédemment définies. Contrairement à ce qu’énonce la société opposante, il ne saurait suffire, pour déclarer ces produits similaires, qu’ils aient en commun de relever de la catégorie des boissons ; en effet, adopter un tel raisonnement reviendrait à déclarer similaires tous les liquides destinés à être bus, alors même qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer. En effet, comme le souligne justement la société opposante, ces produits ne répondent pas aux même habitudes de consommation ni ne s’adressent à la même clientèle. Les produits de la demande d’enregistrement contestée se consomment à tout moment de la journée afin de se désaltérer et sont susceptibles de s’adresser aux enfants comme aux adultes, contrairement aux « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » de la marque antérieure invoquée, qui sont consommées à des moments spécifiques de la journée (repas, apéritifs) et s’adressent à une clientèle exclusivement adulte. Par ailleurs, ces produits ne relèvent pas des mêmes circuits de fabrication et, s’ils peuvent être commercialisés dans les mêmes points de vente, ils ne sont toutefois pas présentés dans les mêmes rayons. Ces produits ne sont donc pas similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BRASSERIE CÉLESTE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CELESTE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique.
4 L es signes ont en commun le terme CELESTE, ce qui leur confère de grandes ressemblances, visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence du terme BRASSERIE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme CELESTE, constitutif de la marque antérieure, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, il présente un caractère essentiel, dès lors que le terme BRASSERIE qui le précède, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il en indique leur lieu de commercialisation ou de fabrication. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la déposante, le signe contesté ne sera pas perçu par le consommateur comme composé de « deux mots indissociables », mais comme la juxtaposition de deux termes dont le terme CELESTE apparaît comme le seul à même de retenir l’attention du consommateur compte tenu de son caractère parfaitement arbitraire. Enfin, il importe peu contrairement à ce que relève la déposante, que les signes présentent « des longueurs, rythmes et sonorités distincts », la similarité des signes résultant en l’espèce, de la présence commune du terme CELESTE, seul élément verbal de la marque antérieure et distinctif et essentiel dans le signe contesté comme précédemment démontré. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BRASSERIE CÉLESTE est donc similaire à la marque verbale antérieure CELESTE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BRASSERIE CÉLESTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
5
6 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « apéritifs sans alcool ; Bières ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Véhicule électrique ·
- Centre de documentation ·
- Installation ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Batterie ·
- Enregistrement ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Voyage ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Transport ·
- Distinctif ·
- Confusion
- Service ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Consultation d'information ·
- Enseignement primaire ·
- École primaire ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Hébergement ·
- Organisation ·
- Risque de confusion ·
- Publicité ·
- Santé ·
- Information
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Gel ·
- Parfum ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Usage personnel
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Robotique ·
- Publication ·
- Collection ·
- Enregistrement ·
- Documentation ·
- Ingénieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Produit ·
- Risque ·
- Distinctif ·
- Whisky
- Marque antérieure ·
- Air ·
- Véhicule ·
- Risque de confusion ·
- Pompe ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Aéronef ·
- Véhicule ·
- Usage ·
- Pièces ·
- Maintenance ·
- Distinctif ·
- Train ·
- Verre ·
- Accessoire
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Video ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrements sonores ·
- Produit ·
- Santé mentale ·
- Production ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.