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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 déc. 2023, n° OP 23-0204 |
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| Numéro(s) : | OP 23-0204 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FOKKER ; FOKKER GKN AEROSPACE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4907901 ; 014745574 |
| Classification internationale des marques : | CL08 ; CL14 ; CL18 ; CL25 ; CL28 |
| Référence INPI : | O20230204 |
Sur les parties
| Parties : | FOKKER TECHNOLOGY BV (Pays-Bas) c/ T |
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Texte intégral
OPP 23-0204 13/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M T, a déposé le 24 octobre 2022, la demande d’enregistrement n°22/4907901 portant sur le signe figuratif FOKKER. Le 17 janvier 2023, la société FOKKER TECHNOLOGY B.V. (Société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements suivants :
- L’existence d’un risque de confusion avec la marque complexe de l’Union européenne FOKKER GKN AEROSPACE, enregistrée le 4 juillet 2016 sous le n°014745574.
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— L’atteinte à la renommée de la marque complexe de l’Union européenne FOKKER GKN AEROSPACE, enregistrée le 4 juillet 2016 sous le n°01474574. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 8 juin 2023 des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur la preuve de l’usage de la marque antérieure Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
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Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 24 octobre 2022. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure de l’Union européenne n°014745574 a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 24/10/2017 au 24/10/2022 inclus, pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits et services suivants : « Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; Aéronefs, y compris aéronefs, Aéronefs et Hélicoptères; Pièces, pièces de rechange, pièces structurelles, composants et accessoires pour véhicules aériens, y compris panneaux de fuselage, panneaux de carrosserie, panneaux de revêtement, ailes, bords d’attaque d’aile, bouts d’aile, pennes, empennages, empennages horizontaux, bords d’attaque d’empennages horizontaux, gouvernes, portes, trains d’atterrissage, crosses d’appontage, nacelles (logements), nageoires stabilisatrices et boîtiers d’avionique pour matériel électronique d’aéronefs; Pièces d’empennages pour véhicules aériens, y compris empennages horizontaux (stabilisateurs) et empennages verticaux (plans fixes verticaux); Gouvernes pour véhicules aériens, y compris becs de bord d’attaque, volets de courbure, flaperons, ailerons, Ascenseurs et Gouvernails; Pièces et accessoires de trains d’atterrissage, y compris supports pour trains d’atterrissage; Pièces et accessoires pour hélicoptères, y compris queues, empennages horizontaux, portières, Boîtes de vitesse et Train d’atterrissage; Réservoirs de carburant pour aéronefs et leurs pièces et accessoires; Éléments de flottaison et sacs de flottaison conçus pour aéronefs, et leurs pièces et accessoires; Pièces de véhicules de locomotion par air, à savoir freins, freins à disque, étriers de freins, blocs de freins, paliers, roues dentées, connecteurs, arbres, arbres d’hélice, arbres de couplage, axes d’accouplement, roulements de roues, boîtes de vitesses, bielles horizontales, sièges éjectables et unités d’éjection (de siège) pour aéronefs;
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Rotors, pales de rotor, hélices et pales d’hélices pour aéronefs, aéroglisseurs et aéronefs à voilure tournante; Équipements et appareils de dégivrage pour aéronefs; Composants, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; Pare-brise et vitres, y compris lunettes de toit, verre trempé, verre feuilleté, verre à l’épreuve des balles, à savoir sous forme de verrières pour aéronefs ou de fenêtres pour véhicules de locomotion par terre, par mer et par air; Vitres pour fenêtres de véhicules aériens; Panneaux en verre et écrans en verre pour véhicules aériens. Construction; Construction et assemblage de véhicules aériens et fusées et de leurs pièces, composants et accessoires; Conservation et entretien; Révision; Modification; Maintenance, modification et réparation de dispositifs et instruments électriques et électroniques destinés aux véhicules aériens et d’appareils électriques et électroniques à des fins de défense; Maintenance, réparation, installation, révision, rénovation, reconstruction, peinture et modification de véhicules aériens et fusées, et de leurs pièces, accessoires et composants; Maintenance d’aéronefs et de leurs pièces, composants et accessoires; Réparation de pièces d’avions; Maintenance, modification et réparation de trains d’atterrissage de véhicules aériens et des pièces et composants de trains d’atterrissage, y compris supports pour trains d’atterrissage; Maintenance, modification et réparation de crosses d’appontage pour véhicules aériens et de boîtes de vitesses pour hélicoptères; Maintenance et réparation d’hélicoptères; Services de gestion visant à optimiser la maintenance d’aéronefs; Modification de véhicules aériens et fusées, ainsi que de leurs composants, pièces et accessoires. ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les éléments de preuve suivants :
- Annexe 1 à 3 : des copies d’écran du site flyfokker.com durant la période de novembre 2009 à juin 2022, ainsi que leur traduction
- Annexe 4 : des factures pour la livraison de pièces détachées entre les pays bas et la France entre 2016 et 2019 (capots fixes supérieurs, capot frontale, capot de support, marche pieds et capot amovible)
- Annexe 5 à 7 : des copies d’écran du site fokkerservices.com, traduit en langue française, dans la période pertinente (2020), précisant leur activité notamment soutien et conversion d’aéronefs militaires, fourniture de pièces détachées pour avions, réparation de pièces pour les Airbus.
- Annexe 8 à 11 : des copies d’écran du site fokker.com datés de 2018, détaillant leur activité en matière de soutien et de conversion d’aéronefs commerciaux et militaires, leur activité en matière de « fournisseur indépendant de services aérospatiaux », fournisseur de pièces détachées pour avions, assistance technique aéronautique
- Annexe 12 : des copies d’écran du site gkn.com datées de la période entre 2017 et 2019
- Annexe 13 : des copies d’écran du site flyfokker.com datés de 2018, indiquant les transactions d’avions Fokker pour l’année 2016.
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— Annexe 13 bis : des factures sur des périodes datées sur la période 07/01/2016 au 09/01/2020 portant sur des pièces détachées de matériel aéronautique. Ces factures comportent la marque antérieure telle que déposée.
- Annexe 14 : des devis de réparation et de pièces détachées d’hélicoptères et avions datés dans la période pertinente et comportant la marque antérieure telle que déposée. Sur la période pertinente Les pièces listées précédemment sont majoritairement datées dans la période pertinente de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. En outre, il convient de rappeler que si les pièces non comprises dans la période pertinente ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, elles peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Par conséquent et contrairement à ce que soutient le déposant dans ses observations, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Sur le lieu de l’usage La marque antérieure n°014745574 étant une marque de l’Union européenne, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire de l’Union Européenne. A cet égard, si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence l’Union européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux. A cet égard, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80]. En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante et listées précédemment, notamment des factures attestant d’un commerce transfrontalier au sein de l’Union Européenne, des copies d’écran présentant des collaborations avec le premier constructeur aéronautique européen à savoir Airbus, ainsi que l’existence d’un site internet actif sont autant d’élément permettant d’attester d’un usage sur le territoire pertinent. En outre, il est à relever que certaines des transactions effectuées dans ces éléments de preuves le sont dans la devise de l’Euro, renforçant ainsi la démonstration d’un usage de la
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marque antérieure pour des produits et services au sein du territoire pertinent, à savoir l’Union européenne. En conséquence, l’usage de cette marque antérieure sur le territoire de l’Union Européenne a été démontré par la société opposante. Importance de l’usage La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). En l’espèce, il convient de préciser que les produits et services de la marque antérieure appartiennent au secteur très spécifique de l’aéronautique dont les prestations commerciales ne sauraient être, d’un point de vue quantitatif, comparables à ceux relevant d’un secteur d’activité de consommation courante. Cette circonstance apporte à chaque élément de preuve démontrant une utilisation de la marque antérieure dans un but commercial ou traduisant la volonté de créer ou conserver des parts de marché une valeur probante intrinsèque importante. Par conséquent, les pièces transmises, telles que précédemment énumérées, fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par leur titulaire au cours de la période pertinente. Sur l’usage sous une forme modifiée L’article L.714-5 3° du code de la propriété industrielle dispose qu’est assimilé à un usage sérieux « …l’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif. ». En l’espèce la société déposante, dans ses observations en réponse, argue de ce que les annexes 5, 6 et 7 fournies par l’opposante ne sauraient être pertinentes dès lors qu’elles « … ne
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comportent aucune représentation de la marque antérieure (…) seuls l’en-tête est mentionné. ». Toutefois, seule l’annexe 5 comporte uniquement l’en-tête précité. En effet, les annexes 6 et 7 comportent également le terme FOKKER inscrit en blanc sur fond bleu dans cette calligraphie très spécifique : Les autres documents, à savoir les copies des sites internet flyfokker.com, fokker.com, ainsi que les entêtes des factures ou des devis comportent en haut en gauche de la page du site, la mention de la marque antérieure reproduite à l’identique ou avec comme seule différence la couleur des éléments GKN AEROSPACE ces différences de couleurs n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque. En outre, il convient de relever que la marque antérieure est notamment composée du terme distinctif FOKKER, présentant un caractère dominant au sein de la marque antérieure, comme il sera démontré dans la comparaison des signes ci-après. L’usage fait de la marque antérieure au travers d’un en-tête apposé sur les annexes contestées, dès lors qu’il est également composé du terme distinctif FOKKER et de la lettre F reproduite dans la même police de caractères spécifique au terme FOKKER de la marque antérieure, ou encore du terme FOKKER inscrit en blanc sur fond bleu dans cette calligraphie très spécifique (pièces 6 et 7), ne saurait altérer le caractère distinctif de cette dernière. Dès lors, ces éléments constituent un usage de la marque antérieure sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif en accord avec les dispositions de l’article L714-5 3° du code de la propriété industrielle, de sorte que ces pièces ne sauraient être écartées. Sur l’usage pour les produits et services enregistrés Il convient de préciser que, comme le rappelle la société opposante, les preuves d’usage fournis doivent être analysées en combinaison dans le cadre d’une appréciation globale, et non séparément.
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Ainsi, contrairement à ce que soutient le déposant, les extraits de différents sites internet, à savoir flyfokker.com (annexe n°1 à 3), fokkerservices.com (annexes n°5 à 7), fokker.com (annexes n°8 à 11) sont tout à fait pertinente dans le cadre de l’appréciation de l’usage de la marque antérieure. A cet égard, si comme le soutient le déposant, il s’agit d’élément de preuves issus de la société opposante elle-même, il n’en demeure pas moins que, dans le cadre de l’appréciation globale de l’usage précédemment énoncée, ces pièces, mis en relation avec les autres éléments fournis à l’Institut, participent à la démonstration d’un usage sérieux de la marque antérieure à l’égard des produits commercialisés ainsi que des prestations fournies, leur nature et leur étendue. Plus précisément, ces pièces, mises en relation avec les factures fournies (annexes n°4, 13 et 14) qui récapitulent un acte de vente en précisant notamment la nature du produit concerné, le prix et la quantité, permettent indiscutablement de témoigner de l’existence d’une activité commerciale de la marque antérieure pour des pièces détachées de véhicules aéronautiques ainsi que pour des prestations de maintenance, d’entretien et de réparation de véhicules aériens (« L’exploitation des avions Fokker est soutenue par FLYFokker, notre programme complet de soutien du cycle de vie… » (annexe 2 p.39)). Enfin, la mise en relation des extraits de site internet précédemment mentionnées avec les articles de presses spécialisés dans le secteur de l’aviation (annexe 1 – articles numérotés) fournis dans le cadre de la démonstration de la renommée de la marque antérieure, qui mentionnent à plusieurs reprises ladite marque pour une exploitation en tant qu’avionneur notamment durant la période pertinente (journal d’Air France, 2018 « La compagnie aérienne Air France louera de nouveau un Fokker 100 cet été, afin d’assurer les liaisons vers Amsterdam depuis Rennes et Clermont-Ferrand « Le Fokker 100 de 109 sièges (…) sera déployé dès le 25 mars 2018 selon Airlineroute sur deux liaisons de la compagnie nationale française… », p.34) suffisent à attester de son usage pour des avions. Ainsi, contrairement aux allégations du déposant, il ressort de l’ensemble des documents fournis par le titulaire de la marque de l’Union européenne n°014745574 que celle-ci a fait l’objet d’un usage sérieux s’agissant produits et services suivants : « Appareils de locomotion par air; Aéronefs, y compris aéronefs, Aéronefs ; Pièces, pièces de rechange, pièces structurelles, composants et accessoires pour véhicules aériens, y compris panneaux de fuselage, panneaux de carrosserie, panneaux de revêtement, ailes, bords d’attaque d’aile, bouts d’aile, pennes, empennages, empennages horizontaux, bords d’attaque d’empennages horizontaux, gouvernes, portes, trains d’atterrissage, crosses d’appontage, nacelles (logements), nageoires stabilisatrices et boîtiers d’avionique pour matériel électronique d’aéronefs; Pièces d’empennages pour véhicules aériens, y compris empennages horizontaux (stabilisateurs) et empennages verticaux (plans fixes verticaux); Gouvernes pour véhicules aériens, y compris becs de bord d’attaque, volets de courbure, flaperons, ailerons, Ascenseurs et Gouvernails; Pièces et accessoires de trains d’atterrissage, y compris supports pour trains d’atterrissage; Pièces et accessoires pour hélicoptères, y compris queues, empennages horizontaux, portières, Boîtes de vitesse et Train d’atterrissage; Réservoirs de carburant pour aéronefs et leurs pièces et accessoires; Éléments de flottaison et sacs de flottaison conçus pour aéronefs, et leurs pièces et accessoires; Pièces de véhicules de locomotion par air, à savoir freins, freins à disque, étriers de freins, blocs de freins, paliers, roues dentées,
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connecteurs, arbres, arbres d’hélice, arbres de couplage, axes d’accouplement, roulements de roues, boîtes de vitesses, bielles horizontales, sièges éjectables et unités d’éjection (de siège) pour aéronefs; Rotors, pales de rotor, hélices et pales d’hélices pour aéronefs, aéroglisseurs et aéronefs à voilure tournante; Équipements et appareils de dégivrage pour aéronefs; Composants, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; Pare-brise et vitres, y compris lunettes de toit, verre trempé, verre feuilleté, verre à l’épreuve des balles, à savoir sous forme de verrières pour aéronefs ou de fenêtres pour véhicules de locomotion par terre, par mer et par air; Vitres pour fenêtres de véhicules aériens; Panneaux en verre et écrans en verre pour véhicules aériens ; Construction; Construction et assemblage de véhicules aériens et de leurs pièces, composants et accessoires; Conservation et entretien; Révision; Modification; Maintenance, modification et réparation de dispositifs et instruments électriques et électroniques destinés aux véhicules aériens et d’appareils électriques et électroniques à des fins de défense; Maintenance, réparation, installation, révision, rénovation, reconstruction, peinture et modification de véhicules aériens, et de leurs pièces, accessoires et composants; Maintenance d’aéronefs et de leurs pièces, composants et accessoires; Réparation de pièces d’avions; Maintenance, modification et réparation de trains d’atterrissage de véhicules aériens et des pièces et composants de trains d’atterrissage, y compris supports pour trains d’atterrissage; Maintenance, modification et réparation de crosses d’appontage pour véhicules aériens et de boîtes de vitesses pour hélicoptères; Maintenance et réparation d’hélicoptères; Services de gestion visant à optimiser la maintenance d’aéronefs; Modification de véhicules aériens, ainsi que de leurs composants, pièces et accessoires. » pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. En conséquence, il a lieu de considérer que l’usage sérieux de la marque antérieure a été suffisamment démontré pour les produits et services précités. B. Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure n°014745574 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
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L’opposition est formée contre les produits suivants : « armes blanches ; coutellerie ; cuillers ; fourchettes ; rasoirs ; Outils et instruments à main entraînés manuellement ; bijouterie ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; coffrets à bijoux ; écrins pour l’horlogerie ; étuis pour l’horlogerie ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; horlogerie et instruments chronométriques ; Joaillerie ; médailles ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; pierres précieuses ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; ressorts de montres ; statues en métaux précieux ; verres de montres ; cannes ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; cuir brut ou mi-ouvré ; fouets ; habits pour animaux de compagnie ; malles et valises ; parapluies et parasols ; peaux d’animaux ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; sellerie ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ; balles et ballons de jeux ; figurines [jouets] ; Jeux ; jeux de cartes ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; maquettes [jouets] ; robots en tant que jouets ; tapis d’éveil. ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; Aéronefs, y compris aéronefs, Aéronefs et Hélicoptères; Pièces, pièces de rechange, pièces structurelles, composants et accessoires pour véhicules aériens, y compris panneaux de fuselage, panneaux de carrosserie, panneaux de revêtement, ailes, bords d’attaque d’aile, bouts d’aile, pennes, empennages, empennages horizontaux, bords d’attaque d’empennages horizontaux, gouvernes, portes, trains d’atterrissage, crosses d’appontage, nacelles (logements), nageoires stabilisatrices et boîtiers d’avionique pour matériel électronique d’aéronefs; Pièces d’empennages pour véhicules aériens, y compris empennages horizontaux (stabilisateurs) et empennages verticaux (plans fixes verticaux); Gouvernes pour véhicules aériens, y compris becs de bord d’attaque, volets de courbure, flaperons, ailerons, Ascenseurs et Gouvernails; Pièces et accessoires de trains d’atterrissage, y compris supports pour trains d’atterrissage; Pièces et accessoires pour hélicoptères, y compris queues, empennages horizontaux, portières, Boîtes de vitesse et Train d’atterrissage; Réservoirs de carburant pour aéronefs et leurs pièces et accessoires; Éléments de flottaison et sacs de flottaison conçus pour aéronefs, et leurs pièces et accessoires; Pièces de véhicules de locomotion par air, à savoir freins, freins à disque, étriers de freins, blocs de freins, paliers, roues dentées, connecteurs, arbres, arbres d’hélice, arbres de couplage, axes d’accouplement, roulements de roues, boîtes de vitesses, bielles horizontales, sièges éjectables et unités d’éjection (de siège) pour aéronefs; Rotors, pales de rotor, hélices et pales d’hélices pour aéronefs, aéroglisseurs et aéronefs à voilure tournante; Équipements et appareils de dégivrage pour aéronefs; Composants, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; Pare-brise et vitres, y compris lunettes de toit, verre trempé, verre feuilleté, verre à l’épreuve des balles, à savoir sous forme de verrières pour aéronefs ou de fenêtres pour véhicules de locomotion par terre, par mer et par air; Vitres pour fenêtres de véhicules aériens; Panneaux en verre et écrans en verre pour véhicules aériens ; Construction; Construction et assemblage de véhicules aériens et fusées et de leurs pièces, composants et accessoires; Conservation et entretien; Révision; Modification; Maintenance, modification et réparation de dispositifs et instruments électriques et électroniques destinés aux véhicules aériens et d’appareils électriques et électroniques à des fins de défense; Maintenance, réparation, installation, révision,
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rénovation, reconstruction, peinture et modification de véhicules aériens et fusées, et de leurs pièces, accessoires et composants; Maintenance d’aéronefs et de leurs pièces, composants et accessoires; Réparation de pièces d’avions; Maintenance, modification et réparation de trains d’atterrissage de véhicules aériens et des pièces et composants de trains d’atterrissage, y compris supports pour trains d’atterrissage; Maintenance, modification et réparation de crosses d’appontage pour véhicules aériens et de boîtes de vitesses pour hélicoptères; Maintenance et réparation d’hélicoptères; Services de gestion visant à optimiser la maintenance d’aéronefs; Modification de véhicules aériens et fusées, ainsi que de leurs composants, pièces et accessoires ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En ce qui concerne les « armes blanches ; coutellerie ; cuillers ; fourchettes ; rasoirs ; Outils et instruments à main entraînés manuellement ; bijouterie ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; coffrets à bijoux ; écrins pour l’horlogerie ; étuis pour l’horlogerie ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; horlogerie et instruments chronométriques ; Joaillerie ; médailles ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; pierres précieuses ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; ressorts de montres ; statues en métaux précieux ; verres de montres ; cannes ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases» ; colliers pour animaux ; cuir brut ou mi-ouvré ; fouets ; habits pour animaux de compagnie ; malles et valises ; parapluies et parasols ; peaux d’animaux ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; sellerie ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ; balles et ballons de jeux ; figurines [jouets] ; Jeux ; jeux de cartes ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; maquettes [jouets] ; robots en tant que jouets ; tapis d’éveil.» de la demande d’enregistrement, la société opposante a démontré que de nombreuses entreprises « … liées à l’aéronautique, l’aviation ou même les constructeurs automobiles… » se diversifient et, afin d’ « … accroitre [leur] notoriété en touchant un public plus large… » proposent aujourd’hui, sous une même marque, des produits dérivés qui constituent la catégorie générale à laquelle sont susceptibles d’appartenir les produits visés par la demande d’enregistrement contestée. A cet égard, l’argument du déposant selon lequel « … le titulaire [de la marque antérieure] n’est pas un avionneur… » contrairement aux entreprises citées par la société opposante dans le cadre de la démonstration de la diversification, ne saurait être retenu. En effet, d’une part, la société opposante a suffisamment démontré au travers des différentes pièces transmises que des véhicules aériens ont pu être fabriqués sous la marque antérieure et sont, aujourd’hui encore, intégrés au sein des flottes de compagnies aériennes européennes.
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Dès lors, les entreprises citées par la société opposante dans le but de démontrer l’existence courante d’une diversification par les acteurs du marché en cause apparaissent pertinentes dans le cadre de la comparaison précitée. D’autre part, outre que les entreprises citées sont des avionneurs, il apparaît que celles-ci œuvrent, de manière plus générale, dans le secteur aéronautique, ce qui est également le cas du titulaire de la marque antérieure. La diversification démontrée de ces entreprises rend ainsi plausible dans l’esprit du consommateur, la diversification de la société opposante pour des produits dérivés. Ainsi, si les produits en présence « …ne partagent ni la même nature, ni la même fonction (produits de la vie quotidienne d’un côté, produits à usage industriel de l’autre), ni la même destination (produits de grande consommation d’un côté, produits et services destinés à l’industrie de l’aviation de l’autre) … », comme le souligne le déposant, ils peuvent néanmoins viser le même public, à savoir les personnes voyageant en avion et souhaitant acquérir des produits dérivés. A cet égard, les pièces fournies par la société opposante, relatives à l’existence de compagnies d’aviation ou d’aéronautique, proposant sous la même marque des couteaux, des produits d’horlogerie, des portes clés, de la bijouterie, des sacs, des parapluies, des vêtements, des peluches, sont de nature à démontrer la possibilité d’un lien dans l’esprit du public entre les produits de la demande d’enregistrement et les avions de la marque antérieure. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à un faible degré aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Enfin, le consommateur sera d’autant plus enclin à reconnaître un lien entre ces produits, que les signes en présence sont très proches, comme il va l’être démontré dans la comparaison des signes au point suivant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif FOKKER ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe FOKKER GKN AEROSPACE ci-dessous reproduit :
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Ce signe a été déposé en couleur. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique sous une police de caractères particulière ; la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux bénéficiant d’une police de caractère particulière, placés sur deux lignes horizontales distinctes et séparées par un trait horizontal. Les signes ont en commun le terme FOKKER, bénéficiant de la même présentation particulière, à savoir penché, souligné et reproduit dans la même police de caractères particulière, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence de la séquence verbale GKN AEROSPACE, sur une ligne inférieure, associée à un élément figuratif ainsi que le recours à des couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme FOKKER, constitutif du signe contesté, et présenté en attaque au sein de la marque antérieure, apparaît comme parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause. Le terme FOKKER présente également un caractère dominant au sein de la marque antérieure, compte tenu de son positionnement sur une ligne horizontale supérieure et dès lors que l’élément verbal GKN, placé sur une ligne horizontale inférieure et en caractères de petit taille est difficilement perceptible.
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Par ailleurs, le terme anglais AEROSPACE, aisément compris du consommateur français comme étant la traduction du terme français AEROSPATIALE, descriptif de l’objet des produits et services visés, ne sera pas davantage susceptible de retenir l’attention du consommateur contrairement au terme FOKKER que les précède. Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément FOKKER, celui-ci étant immédiatement lisible du consommateur. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. Le signe figuratif contesté FOKKER est donc similaire à la marque complexe antérieure FOKKER GKN AEROSPACE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la marque antérieure bénéficie d’un caractère distinctif intrinsèquement élevé. En outre, le signe contesté reprend l’élément dominant de la marque antérieure dans sa présentation très spécifique. Ainsi, il convient de prendre en compte ces circonstances dans l’appréciation du risque de confusion. Par ailleurs, la société opposante, en démontrant qu’il existe une pratique courante des acteurs de l’aéronautique, afin de capter une clientèle plus large, de commercialiser des produits dérivés sous la même marque, permet la démonstration d’un lien de similarité à un faible degré entre les produits et services en cause. Ainsi, cette diversification des entreprises dans le domaine des produits considérés, conjuguée au caractère distinctif élevé de la marque antérieure et à la haute similitude des signes est de nature à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
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C. Sur l’atteinte à la renommée de la marque n°014745574 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne n°014745574 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment.
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CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif FOKKER ne peut pas être adopté comme marque pour les produits et services qu’il désigne, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n°22/4907901 est totalement rejetée.
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