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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 août 2023, n° OP 23-0273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0273 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SKYLAND ; SPYLAND |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4910445 ; 018641765 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20230273 |
Sur les parties
| Parties : | CONSULVINUS-PRODUÇÃO E COMÉRCIO LDA (Portugal) c/ ERYTHRINE SARL |
|---|
Texte intégral
OP23-273 30 août 2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ERYTHRINE SARL (société à responsabilité limitée) a déposé, le 3 novembre 2022, la demande d’enregistrement n° 22/4910445 portant sur le signe verbal SKYLAND. Le 20 janvier 2023, la société CONSULVINUS-PRODUÇÃO E COMÉRCIO, LDA. (société de droit portugais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne SPYLAND, déposée le 19 janvier 2022 et enregistrée sous le n° 18641765, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. La société déposante a par ailleurs procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, le libellé de la demande à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Whisky ». La marque antérieure a été enregistrée pour le produit suivant : « Vin ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que le produit de la demande d’enregistrement contestée est similaire à celui de la marque antérieure. Le « Whisky » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme le « Vin » de la marque antérieure, relève de la catégorie des boissons alcoolisées. Il en résulte que ces produits, malgré leurs caractéristiques propres, présentent une communauté de nature, fonction et destination (s’adressant à des consommateurs désireux de savourer des produits recherchés, non pas pour leurs qualités désaltérantes, mais pour leurs qualités gustatives), ainsi que de circuits de distribution (magasins de vins et spiritueux ou rayons proches dans les grandes surfaces). Si le whisky et le vin sont élaborés à partir de produits végétaux différents et présentent une teneur en alcool différente, ces deux produits répondent néanmoins au même processus de fabrication, à savoir la fermentation des sucres contenus dans les produits agricoles utilisés pour leur élaboration (céréales pour le premier ; raisins pour le second). Contrairement aux assertions de la société déposante, ces produits sont susceptibles d’être consommés dans les mêmes circonstances, les habitudes de consommation des produits précités ayant évolué au fil du temps pour devenir proches les unes des autres. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure peuvent être pareillement consommés à des moments spécifiques de la journée, par exemple en apéritif. Il s’agit donc de produits similaires. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne un produit similaire à celui de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
SPYLAND La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément verbal. Visuellement, les signes en présence sont de longueur identique et possèdent la même succession de séquences de lettres S/YLAND, ce qui leur confère une physionomie similaire. Phonétiquement, ces signes présentent un même rythme et des sonorités d’attaque et finales identiques résultant des séquences de lettres communes précitées. La seule différence entre ces deux dénominations résulte de la substitution de la lettre K à la lettre P au sein du signe contesté. Toutefois, même si la lettre K est peu usitée dans la langue française ainsi que le relève la société déposante, la modification précitée, qui ne porte que sur une seule lettre insérée dans une dénomination relativement longue, a une faible incidence visuelle et phonétique sur la perception des signes, qui restent marqués par la succession des séquences de lettres et de sonorités S/YLAND. Intellectuellement, la société déposante fait valoir que « La demande de marque contestée est différente de la marque antérieure, dans la mesure où les termes « SKYLAND » et « SPYLAND » ont des significations différentes. Au sein de ces deux signes, l’attention est particulièrement attirée par les éléments d’attaque « SKY » et « SPY », qui correspondent à leur élément distinctif ». Si les termes anglais SKY et SPY sont respectivement susceptibles d’être traduits par le public français par les termes « ciel » et « espion », ces différences d’évocation ne sauraient prévaloir sur les nombreuses similitudes visuelles et phonétiques existant entre les deux signes pris dans leur ensemble, étant rappelé que la différence entre ces signes ne porte que sur une seule lettre sur sept. Enfin, est sans incidence sur la présente procédure l’argumentation de la société déposante fondée sur des décisions de justice et des décisions rendues par l’Institut en matière d’opposition, dans des circonstances distinctes de la présente espèce. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le signe verbal contesté SKYLAND est donc similaire à la marque verbale antérieure SPYLAND. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SKYLAND ne peut pas être adopté comme marque pour désigner un produit similaire sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n°22 / 4910445 est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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