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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 sept. 2023, n° OP 23-0106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0106 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Celtic Spirit ; CELTIC WHISKY COMPAGNIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4907047 ; 4478532 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20230106 |
Sur les parties
| Parties : | CELTIC WHISKY DISTILLERIE c/ F |
|---|
Texte intégral
OP23-0106 11/09/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur J F a déposé le 7 juillet 2022, la demande d’enregistrement n° 4907047 portant sur le signe verbal CELTIC SPIRIT. Le 10 janvier 2023, la société CELTIC WHISKY DISTILLERIE a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française CELTIC WHISKY COMPAGNIE, déposée le 28 août 2018 et enregistrée sous le n° 4478532, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante indique être devenue propriétaire de la marque antérieure suite à une transmission de propriété, inscrite au registre. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. 1
2
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour le produit suivant : « Whisky ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires au produit invoqué de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires au produit de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. 3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CELTIC SPIRIT. La marque antérieure porte sur le signe verbal CELTIC WHISKY COMPAGNIE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure de trois éléments verbaux. Les signes en cause ont en commun le terme d’attaque CELTIC, suivi d’un élément verbal évoquant une boisson alcoolisée, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté du terme SPIRIT et, dans la marque antérieure, des termes WHISKY COMPAGNIE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme CELTIC apparaît distinctif au regard des produits en cause. A cet égard, le déposant soutient que le terme CELTIC aurait été déposé dans de nombreuses marques pour désigner des produits en classe 33. Toutefois, le déposant ne démontre pas en quoi ce terme serait si fréquemment utilisé à titre de marque qu’il aurait perdu son caractère distinctif au regard des produits en présence, la seule indication de l’existence de marques utilisant cet élément sans aucune information sur le nombre de marques, leur titulaires, date et portée, n’étant pas de nature à en démontrer le caractère usuel. En outre, et afin de justifier du caractère descriptif du terme CELTIC, le déposant invoque des décisions d’opposition portant sur des marques comportant le terme CELTIC. Toutefois, il ressort de ces décisions que le terme CELTIC n’a pas été considéré comme dépourvu de caractère distinctif mais ne présentait pas systématiquement un caractère dominant au sein des signes en cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le terme CELTIC apparaît également dominant dans le signe contesté, dès lors que le terme SPIRIT qui le suit, traduit et compris en français comme signifiant « spiritueux », est 4
dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits visés, en sorte que l’élément CELTIC sera celui qui retiendra l’attention du consommateur. Dans la marque antérieure, le terme CELTIC apparaît également dominant, les termes WHISKY COMPAGNIE qui le suivent apparaissant dépourvus de caractère distinctif au regard des produits en ce qu’ils décrivent respectivement la nature des produits d’une part et l’établissement commercial commercialisant lesdits produits. En conséquence, le signe verbal contesté CELTIC SPIRIT est donc similaire à la marque antérieure verbale CELTIC WHISKY COMPAGNIE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de l’identité et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CELTIC SPIRIT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 5
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 6
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