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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 janv. 2024, n° OP 23-0116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0116 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | twingo raid ; TWING RAID |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4906023 ; 4855637 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL25 ; CL35 ; CL39 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20230116 |
Sur les parties
| Parties : | ACCESS ORGANISATION GROUP SARL c/ S |
|---|
Texte intégral
OP23-0116 08/01/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur X S a déposé le 18 octobre 2022, la demande d’enregistrement n° 4 906 023 portant sur le signe verbal TWINGO RAID.
Le 10 janvier 2023, la société ACCESS ORGANISATION GROUP (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française verbale TWING RAID, déposée le 25 février 2022 et enregistrée sous le n° 4 855 637, sur le fondement du risque de confusion
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 15 février 2023, l’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
A) SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Le déposant soutient que l’opposition serait irrecevable, au motif que la société opposante aurait formulé deux oppositions dont une a été déclarée irrecevable par une décision en date du 5 juillet 2023. Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R. 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e. El e comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits […] » 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ».
L’article R. 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1° […] peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e […] ».
De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise par ailleurs que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : a) si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure, une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ».
En l’espèce, si l’opposition n° 22-4600 a été déclarée irrecevable car l’opposant n’avait pas fourni d’exposé des moyens, tel n’est pas le cas en l’espèce : en effet, l’opposant a bien fourni un document établissant les « faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée » Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
comportant une argumentation détaillée relative à la comparaison des produits et services de nature à établir des liens précis entre les uns et les autres et à mettre en évidence leur identité et similarité, ainsi qu’à la comparaison des signes. Dès lors, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « la première opposition ayant été déclarée irrecevable (OP-22-4600) la présente opposition OP23-0116 le sera déclarée tout autant », chaque opposition étant analysée par l’Institut individuellement en fonction des pièces fournies et arguments soulevés par les parties.
De même, si comme le fait valoir le déposant, l’article L. 712-4 du CPI prévoit que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété intel ectuel e », ce texte n’exclut que les titulaires de droits antérieurs puissent faire plusieurs oppositions, à condition qu’elles soient présentées dans les délais, formes et conditions prescrits, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Enfin, le déposant ne saurait valablement soutenir que « l’opposant ne se voit offert par les textes qu’un seul recours auprès de l’INPI, et qu’à ce titre le principe « Electa Una Via » devant recevoir application », dès lors que la procédure d’opposition n’est pas régie par les dispositions du code de procédure pénale mais par celles du code de propriété intellectuelle qui énumèrent limitativement les cas d’irrecevabilité dans ses articles R 712-13 à R 712-15. Dès lors, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel l’opposante a adressé une mise en demeure à l’association TANA ECO mais « le déposant n’est pas l’association TANA ECO, mais monsieur S rendant dès lors l’opposition irrecevable », cette mise en demeure ne constituant pas une pièce essentielle au soutien de l’opposition prévue à l’article R 712- 14 du CPI.
En conséquence, l’opposition est recevable.
B) SUR LE FOND
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; albums ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; brochures ; calendriers ; caractères d’imprimerie ; cartes ; carton ; dessins ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; journaux ; linge de table en papier ; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; mouchoirs de poche en papier ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; papier ; papier hygiénique ; patrons pour la couture ; photographies ; pinceaux ; Produits de l’imprimerie ; prospectus ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; serviettes de toilette en papier ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habil ement) ; chapel erie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ; administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; distribution d’eau ; distribution de journaux ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; embal age et entreposage de marchandises ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; organisation de voyages ; remorquage ; réservation de places de voyage ; services de logistique en matière de transport ; services d’expédition de fret ; Transport ; transport en taxi ; activités sportives et culturel es ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
papier ou en matières plastiques pour l’embal age; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Accompagnement de voyageurs ; Agence de voyages (organisation de voyages) ; Agences de réservation de voyage ; Coordination de préparatifs de voyages individuels et de groupe ; Encadrement d’excursions, de visites touristiques et de voyages ; Organisation d’excursions, de visites touristiques et de voyages ; Organisation de visites touristiques, d’excursions, de voyages et de croisières ; Organisation de voyages ; Organisation de voyages à l’étranger à des fins culturel es ; Organisation de voyages à l’étranger ; Organisation de voyages de vacances ; Organisation de voyages organisés, d’excursions et de visites touristiques ; Organisation de voyages organisés ; Organisation et réalisation d’excursions, de visites touristiques et de voyages ; Planification de voyages ; Préparation d’excursions dans le cadre de voyages organisés ; Préparation et réservation de voyages organisés ; Services d’information sur les voyages ; Services d’organisation d’excursions, de visites touristiques et de voyages ; Services de réservation de voyages ; Services de réservations de voyages informatisés ; Voyages organisés ; organisation de voyages ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que les produits et services suivants : « adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; albums ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; brochures ; calendriers ; caractères d’imprimerie ; cartes ; carton ; dessins ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; journaux ; linge de table en papier ; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; mouchoirs de poche en papier ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; papier ; papier hygiénique ; patrons pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
la couture ; photographies ; pinceaux ; Produits de l’imprimerie ; prospectus ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; serviettes de toilette en papier ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habil ement) ; chapel erie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ; administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; distribution de journaux ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; organisation de voyages ; réservation de places de voyage ; services de logistique en matière de transport ; Transport ; transport en taxi ; activités sportives et culturel es ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie » contestés de la demande d’enregistrement, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
En revanche, les services d’ « entreposage de supports ou de documents stockés électroniquement » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant à archiver physiquement des documents en vue de leur conservation ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de gestion informatisée de fichiers » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique.
Ainsi, ces services ne sont pas similaires.
Ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors qu’ils ne sont pas rendus nécessairement en association les uns avec les autres.
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires,
Les services de « distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; embal age et entreposage de marchandises ; location de garages ; location de places de garages pour le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
stationnement ; location de véhicules ; remorquage ; services d’expédition de fret » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de service de mise à disposition physique de marchandises et d’énergie, de mise à disposition temporaire de véhicule, d’espace de stationnement pour véhicules et dépannage de véhicule, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « Accompagnement de voyageurs ; Agence de voyages (organisation de voyages) ; Agences de réservation de voyage ; Coordination de préparatifs de voyages individuels et de groupe ; Encadrement d’excursions, de visites touristiques et de voyages ; Organisation d’excursions, de visites touristiques et de voyages ; Organisation de visites touristiques, d’excursions, de voyages et de croisières ; Organisation de voyages ; Organisation de voyages à l’étranger à des fins culturel es ; Organisation de voyages à l’étranger ; Organisation de voyages de vacances ; Organisation de voyages organisés, d’excursions et de visites touristiques ; Organisation de voyages organisés ; Organisation et réalisation d’excursions, de visites touristiques et de voyages ; Planification de voyages ; Préparation d’excursions dans le cadre de voyages organisés ; Préparation et réservation de voyages organisés ; Services d’information sur les voyages ; Services d’organisation d’excursions, de visites touristiques et de voyages ; Services de réservation de voyages ; Services de réservations de voyages informatisés ; Voyages organisés ; organisation de voyages » de la marque antérieure qui s’entendent respectivement de prestations consistant à organiser et commercialiser des voyages et des activités touristiques.
En effet, les seconds ne nécessitent pas le recours aux premiers pour leur réalisation ni ne sont nécessairement proposés en association contrairement à ce que soutient la société opposante.
Ainsi ces services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires.
En conséquence, les produits et services contestés de la demande d’enregistrement, sont pour partie, identiques et similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TWINGO RAID, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal TWING RAID.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués de deux éléments verbaux.
Visuellement et phonétiquement, les signes en présence TWING RAID et TWINGO RAID respectivement constitutifs de la marque antérieure et du signe contesté, présentent manifestement une physionomie et une prononciation des plus proches (neuf lettres placées dans le même ordre et selon un même rang formant la longue séquence d’attaque TWING- suivie du terme RAID, sonorités d’attaque et finales identiques) dont il résulte une impression d’ensemble commune.
En effet et contrairement à ce que soutient le déposant, la seule présence de la lettre O dans le signe contesté ne constitue pas une différence déterminante qui ferait « toute la différence » dès lors qu’elle ne porte que sur une seule lettre placée au milieu des signes et que les éléments verbaux restent dominés par les mêmes séquences de lettres TWING- / RAID et des sonorités qui en découlent.
A cet égard, l’argument de la société déposante selon lequel la marque antérieure est présentée en majuscules alors que le signe contesté est présenté en minuscules ne saurait constituer une différence déterminante, le consommateur étant habitué à voir les mêmes marques présentées sous les deux formes.
Ainsi, il résulte des ressemblances d’ensemble, une similarité entre les signes.
Sont extérieurs à la présence procédure les arguments du déposant quant à l’antériorité constituée par son nom de domaine « Twingoraid.com dont la première utilisation est en date du 5 septembre 2022 (page 37) alors que le nom de domaine Twingraid.com est en date du 1er novembre 2022 ».
Il en va de même de ses arguments selon lesquels « l’opposante ne saurait reprocher au déposant l’utilisation de la marque TWINGO notoirement connue comme une composante de la marque TWINGO RAID (…) la société opposante n’est pas la société RENAULT titulaire de la marque TWINGO [..] notoirement connue comme étant un véhicule automobile qui existe depuis 30 ans ». En effet, outre que le déposant n’est pas fondé à opposer une marque sur laquelle il ne dispose d’aucun droit, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment de toute circonstance extérieure ou de tout autre droit antérieur dont le déposant serait titulaire dont l’appréciation ne relève pas de la présente procédure.
En outre, rien ne permet d’affirmer que ces signes coexistent paisiblement, le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques.
Le signe verbal contesté TWINGO RAID est donc similaire à la marque verbale antérieure TWING RAID.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à certains de ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté TWINGO RAID ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; albums ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; brochures ; calendriers ; caractères d’imprimerie ; cartes ; carton ; dessins ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; journaux ; linge de table en papier ; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; mouchoirs de poche en papier ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; papier ; papier hygiénique ; patrons pour la couture ; photographies ; pinceaux ; Produits de l’imprimerie ; prospectus ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; serviettes de toilette en papier ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habil ement) ; chapel erie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ; administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; distribution de journaux ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; organisation de voyages ; réservation de places de voyage ; services de logistique en matière de transport ; Transport ; transport en taxi ; activités sportives et culturel es ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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