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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 sept. 2023, n° OP 23-0290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0290 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MA ; AM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4909516 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20230290 |
Sur les parties
| Parties : | ANIMA CORP c/ D |
|---|
Texte intégral
OP23-290 13 septembre 2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. M D a déposé, le 31 octobre 2022, la demande d’enregistrement n° 22 / 4909516 portant sur le signe complexe MA. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 24 janvier 2023, la société ANIMA CORP (société par actions simplifiée unipersonnelle) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale complexe désignant l’Union européenne AM, enregistrée le 11 avril 2019 sous le n° 1494572, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a fait l’objet d’un retour à l’envoyeur de la Poste. Elle a donné lieu à la publication d’un avis paru au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 23/17 du 28 avril 2023. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Articles chaussants; coiffures; articles de bonneterie; collants; bas; vêtements, à savoir tenues de natation, peignoirs de bain, bretelles, ceintures, chaussettes, chemises, gilets, costumes, cravates, lingerie, linge de corps, écharpes, gants, manteaux, vestes, pantalons, pyjamas, robes, pull-overs et imperméables ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure, l’Institut reprenant pour son compte la motivation présentée par la société opposante à ce sujet. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux lettres présentées de façon particulière. Il n’est pas contesté par le déposant qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux MA et AM (mêmes lettres et sonorités qui leur sont associées). La présentation des signes en présence ne fait pas obstacle à l’identification immédiate des lettres M et A, qui permettent la lecture et la communication orale de ces signes. Le signe complexe contesté MA est donc similaire à la marque complexe antérieure AM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe MA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 22/ 4909516 est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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