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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 janv. 2024, n° OP 23-0287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0287 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Drive Air ; DR!VE+ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4909631 ; 1280140 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20230287 |
Sur les parties
| Parties : | NEXUS AUTOMOTIVE INTERNATIONAL SA (Suisse) c/ V |
|---|
Texte intégral
OP23-287 09/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur A V a déposé, le 31 octobre 2022, la demande d’enregistrement n° 22/4 909 631 portant sur le signe verbal DRIVE AIR. Le 23 janvier 2023, la société NEXUS AUTOMOTIVE INTERNATIONAL SA (société Anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative internationale désignant l’Union européenne DRIVE+, enregistrée le 23 septembre 2015 sous le n° 1280140, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « jantes de cycles ; roues de cycles ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; pneus ; jantes de roues de véhicules ; roues de véhicules ; pompes à air [accessoires de véhicules] ; pompes pour pneus de bicyclette ». La société opposante invoque comme produits de la marque antérieure, le libellé suivant : « appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, à savoir pompes à air [accessoires de véhicules], jantes de roues de véhicules, amortisseurs pour automobiles, amortisseurs de suspension pour véhicules, pneumatiques, pneumatiques pour véhicules, rayons de roues de véhicules ». Toutefois, ce libellé ne se retrouve pas à l’identique dans le libellé de la marque antérieure mais sous la formulation suivante : « appareils de locomotion par terre, air ou eau, à savoir pompes à air [accessoires pour véhicules], jantes pour roues de véhicules, amortisseurs pour automobiles, amortisseurs de suspension pour véhicules, pneus [pneumatiques], rayons pour véhicules ; tous les produits précités se rapportant exclusivement à des véhicules de tourisme ». Ainsi, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « appareils de locomotion par terre, air ou eau, à savoir pompes à air [accessoires pour véhicules], jantes pour roues de véhicules, amortisseurs pour automobiles, amortisseurs de suspension pour véhicules, pneus [pneumatiques], rayons pour véhicules ; tous les produits précités se rapportant exclusivement à des véhicules de tourisme ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « jantes de cycles ; roues de cycles ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; pneus ; jantes de roues de véhicules ; roues de véhicules ; pompes à air [accessoires de véhicules] ; pompes pour pneus de bicyclette » de la demande d’enregistrement, tout comme les « appareils de locomotion par terre, air ou eau, à savoir pompes à air [accessoires pour véhicules], jantes pour roues de véhicules, amortisseurs pour automobiles, amortisseurs de suspension pour véhicules, pneus [pneumatiques], rayons pour véhicules ; tous les produits précités se rapportant exclusivement à des véhicules de tourisme » de la marque antérieure, visent des accessoires de véhicules, à savoir des amortisseurs, des pompes à air, des roues et leurs éléments constitutifs. Ils sont donc identiques et similaires.
A cet éga rd, est inopérant l’argument du déposant selon lequel la société opposante ne fait pas « … un usage concret et complet de l’ensemble conséquent des produits invoqués et ce alors que la marque est déposée depuis plus de 5 ans à ce jour ». En effet, le déposant n’a pas exercé expressément, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la faculté que lui offre l’article R 712-16-1 1° du code de la propriété intellectuelle d’inviter la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’était pas encourue. Si, comme le soulève le déposant, l’opposant doit prouver l’exploitation effective pour les activités invoquées dans le cadre d’une procédure d’opposition, cette obligation, ainsi qu’il l’est mentionné dans les arguments du déposant, s’applique lorsque l’opposition est fondée sur un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, ce qui n’est pas en l’espèce, la présente opposition n’étant fondée que sur une marque. Enfin, est extérieur à la présente procédure le fait que le déposant compte exploiter la demande d’enregistrement pour des jantes et pompes à air, et que la société opposante n’exploite pas la marque antérieure pour l’ensemble des produits figurant au dépôt mais seulement pour des amortisseurs : en effet, dans le cadre de la présente procédure, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des libellés des produits en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DRIVE AIR, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif DRIVE+, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé deux éléments verbaux et la marque antérieure, d’un élément verbal, du signe + et d’un graphisme particulier. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes DRIVE AIR et DRIVE+ ont en commun la séquence DRIVE, placée en attaque.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes. En effet, et ainsi que le souligne le déposant, la séquence DRIVE, commune aux deux signes, est un terme anglais signifiant « conduire », lequel apparaît fortement évocateur des produits en cause, produits liés au domaine des véhicules. Ainsi, s’il ne désigne pas la nature même des produits en cause, il évoque directement le domaine d’activité de ces produits, ces derniers étant des parties intégrantes de produits permettant de se déplacer. Dès lors, cette séquence apparaît faiblement distinctive au regard des produits visés dans la marque antérieure et le signe contesté, en ce qu’elle peut en évoquer leur finalité, de sorte qu’elle ne revêt pas un caractère essentiel dans les marques en cause, contrairement aux arguments de la société opposante. Il s’ensuit qu’en présence de marques composées d’éléments faiblement distinctifs, l’attention des consommateurs portera davantage sur les différences existant entre les signes, la situation en position d’attaque de cet élément étant insuffisant à elle-seule pour lui conférer un caractère dominant. En l’espèce, les signes, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes en présence DRIVE AIR et DRIVE+ se distinguent par leurs structure et composition (deux termes totalisant huit lettres pour le signe contesté, un terme de cinq lettres, un symbole mathématique et un graphisme particulier pour la marque antérieure, la lettre I étant inversée et le signe + étant présenté dans le prolongement de la barre horizontale médiane de la dernière lettre E), ce qui leur confère des physionomies distinctes. Phonétiquement, les signes diffèrent radicalement par leur sonorité finale (à savoir [ère] pour le signe contesté et [pluss] pour la marque antérieure), ces différences étant d’autant plus perceptibles qu’elles portent sur des éléments courts. En outre, intellectuellement, les signes en cause différent par leurs éléments finaux, le signe + de la marque antérieure pouvant être perçu comme un élément laudatif, évocation absente du signe contesté, qui renvoie à l’air. A cet égard, il n’est pas démontré en quoi le terme AIR serait perçu comme venant qualifier le terme DRIVE. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, la ressemblance intellectuelle tenant à la présence du terme DRIVE ne peut suffire à créer un risque de confusion, dès lors qu’elle est fortement évocatrice d’une caractéristique des produits en cause, comme précédemment démontré. Il en résulte une impression d’ensemble distincte entre les signes, le signe contesté ne pouvant pas être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, compte tenu du caractère faiblement distinctif de leur élément commun, et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, les signes en présence n’apparaissent pas similaires. Ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les deux signes. Le signe verbal contesté DRIVE AIR n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure DRIVE+. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de
similitud e entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. La société opposante invoque l’argument selon lequel le signe contesté, composé du terme DRIVE, sera perçu comme faisant « … partie d’une famille d’une seule et même famille de marque ». Cependant, il convient de préciser que si l’existence d’une famille de marques peut constituer un facteur pertinent dans l’appréciation globale du risque de confusion, cette circonstance ne saurait être retenue en l’espèce, dès lors que pour que l’argument fondé sur la famille de marque puisse être examiné, encore faut-il, notamment, que la société opposante ait justifié de l’existence de ces marques, de leurs statut, portée et titulaire, ainsi que de leur réelle présence sur le marché, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DRIVE AIR peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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