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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 déc. 2023, n° OP 23-0338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0338 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IZI-PV ; IZI ; IZIVIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4911807 ; 4501060 ; 4432540 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL40 |
| Référence INPI : | O20230338 |
Sur les parties
| Parties : | ELECTRICITE DE FRANCE SA c/ DOMOS INDUSTRIES SAS |
|---|
Texte intégral
OP 23-0338 22/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DOMOS INDUSTRIES (Société par Actions Simplifiée), a déposé le 9 novembre 2022, la demande d’enregistrement n°22/4911807 portant sur le signe verbal IZI- PV. Le 30 janvier 2023, la société ELECTRICITE DE FRANCE (Société Anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque verbale française IZI, enregistrée le 19 novembre 2018 sous le n°4501060 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— La marque verbale française IZIVIA, enregistrée le 27 février 2018 sous le n°4432540 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure n°4501060 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Quincaillerie métallique ; Production d’énergie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Informations et conseils commerciaux aux consommateurs et professionnels en matière de choix de produits et de services, notamment dans le cadre de services d’entretien ou de rénovation de logements et de locaux professionnels, de travaux, de déménagement, de l’acquisition d’un véhicule ou d’appareils d’électroménagers, de services à la personne et de services de sécurité ; informations et conseils techniques et commerciaux à destination des consommateurs pour la sélection de professionnels pour réaliser des travaux de réparation ; services de location de distributeur automatique de courant électrique permettant le chargement d’une batterie d’un véhicule électrique ; de distributeur automatique permettant la location d’un véhicule et sa Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
restitution ; vente de stations de recharge des batteries électriques de véhicules et d’infrastructures de charge électrique pour véhicules clés en main ; installation, entretien, maintenance, dépannage, notamment d’urgence et réparation d’appareils et d’installations électriques, de réseaux électriques, d’appareils d’éclairage, d’appareils pour le conditionnement de l’air, d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau, d’appareils électriques pour le refroidissement de l’air, d’appareils de climatisation, d’instruments de conditionnement d’air, d’appareils à air chaud, de réchauffeurs d’air, d’accumulateurs de chaleur de machines, d’appareils électriques, de panneaux photovoltaïques, de panneaux solaires, d’éoliennes, de chaudières, de ballons d’eau chaude, de pompes à chaleurs, de fourneaux, de brûleurs, de cuisson, de réfrigération, de ventilation, de distribution d’eau, de radiateur sèches-serviettes et d’installations sanitaires, notamment de colonnes de douches, de parois de baignoires, de robinetterie ; services d’électriciens ; pose de goulottes à câbles électriques ; services de pose et de remplacement d’interrupteurs, de luminaires et de postes d’éclairage ; mise à disposition d’ouvrages industriels, d’installations de production et de distribution d’énergie ; services de conseils en construction ; services de rénovation de salles de bain ; services de plomberie ; installation, changement, remplacement et réparation de serrures ; construction de plafond et de faux plafond ; montage de meubles ; contrôle et expertise d’installations énergétiques ; entretien, dépannage, notamment d’urgence et réparation d’appareils et d’installations d’approvisionnement en eau, électricité ou gaz, d’équipements électroménagers, d’installations de chauffage d’appareils et d’installations de climatisation ; construction et réparation d’abris de jardin ; services de rénovation et restauration de bâtiments ; remplacement de fenêtres et de châssis de fenêtres ; Construction d’installations électriques, de systèmes de recharge des véhicules électriques, de stations de recharge des batteries électriques de véhicules et d’infrastructures de charge électrique pour véhicules ; entretien, réparation et maintenance à distance ou non d’installations électriques ; entretien, réparation et maintenance à distance ou non de stations de recharge des batteries électriques de véhicule, des systèmes de recharge des véhicules électriques et des infrastructures de charge électrique pour véhicules ; stations-service (recharge des batteries électriques de véhicules) ; entretien, réparation, maintenance à distance ou non de véhicules électriques et de batteries pour véhicules électriques ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation), déparasitage d’installations électriques, installation et réparation d’appareils électriques ; service de rechargement de voitures électriques ; services de rechargement intelligent de véhicules électriques (smart charging) ; service de rechargement à la demande de voitures électriques ; conception et maintenance de systèmes électriques dans le domaine des transports individuels ou collectifs ; supervision de travaux de construction dans le domaine de la mobilité électrique ; consultations, analyses, informations et conseils relatifs à l’ensemble des services précités ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires aux services de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les « quincaillerie métallique » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des ustensiles et des petits produits utilitaires en métal, partagent un lien direct et obligatoire avec les services d’ « installation, changement, remplacement et réparation de serrures ; construction de plafond et de faux plafond ; montage de meubles » de la marque antérieure qui s’entendent de services de d’installations, de réparation, de construction et/ou de petits travaux, les seconds ayant recours aux premiers pour leur prestation, comme le soutient la société opposante dans ses observations. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, sont inopérants les arguments du déposant selon lesquels d’une part, les marques en cause désignent des classes différentes et, d’autre part, le libellé de la demande d’enregistrement vise des produits, là où celui de la marque antérieure vise des services. En effet, la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des produits et services en cause. Aussi, la protection conférée à une marque s’étend non seulement aux produits et services tels que figurant dans le libellé adopté, mais aussi à ceux qui leurs sont similaires par complémentarité, comme en l’espèce. Il s’agit donc de produits et services complémentaires et, dès lors, similaires. De plus, à l’égard de la « quincaillerie métallique » de la demande d’enregistrement contestée tels que précédemment définie, la société opposante a démontré que de nombreuses entreprises proposent aujourd’hui sous la même marque lesdits produits ainsi que des services d’ « Informations et conseils commerciaux aux consommateurs et professionnels en matière de choix de produits et de services, notamment dans le cadre de services d’entretien ou de rénovation de logements et de locaux professionnels, de travaux, (…) ; informations et conseils techniques et commerciaux à destination des consommateurs pour la sélection de professionnels pour réaliser des travaux de réparation » de la marque antérieure, qui désignent des prestations de mise à disposition d’information et de connaissances à l’égard de produits de bricolages et prestations de construction, réparations, rénovation et entretiens, dans le cadre de la diversification de leurs activités. Le consommateur sera d’autant plus enclin à reconnaître un lien entre ces produits, que les signes en présence sont très proches, comme il va l’être démontré dans la comparaison des signes au point suivant. Il s’agit donc de produits et services similaires à un faible degré. Les services de « production d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de transformations de ressources permettant de produire notamment de la chaleur ou de la lumière, partagent des liens étroits et obligatoires avec les «services de location de distributeur automatique de courant électrique permettant le chargement d’une batterie d’un véhicule électrique ; vente de stations de recharge des batteries électriques de véhicules et d’infrastructures de charge électrique pour véhicules clés en main ; installation, entretien, maintenance, dépannage, notamment d’urgence et réparation d’appareils et d’installations électriques, de réseaux électriques, (…) d’accumulateurs de chaleur de machines, d’appareils électriques, de panneaux photovoltaïques, de panneaux solaires, d’éoliennes, de chaudières, (…) de pompes à chaleurs, (…) ; mise à disposition d’ouvrages industriels, d’installations de production et de distribution d’énergie ; contrôle et expertise d’installations énergétiques ; (…) ; Construction d’installations électriques, de systèmes de recharge des véhicules électriques, de stations de recharge des batteries électriques de véhicules et d’infrastructures de charge électrique pour véhicules ; entretien, réparation et maintenance à distance ou non d’installations électriques ; entretien, réparation et maintenance à distance ou non de stations de recharge des batteries électriques de véhicule, des systèmes de recharge des véhicules électriques et des infrastructures de charge électrique pour véhicules ; stations-service (recharge des batteries électriques de véhicules) ; déparasitage d’installations électriques, installation et réparation d’appareils électriques ; service de rechargement de voitures électriques ; services de rechargement intelligent de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
véhicules électriques (smart charging) ; service de rechargement à la demande de voitures électriques ; conception et maintenance de systèmes électriques dans le domaine des transports individuels ou collectifs ; supervision de travaux de construction dans le domaine de la mobilité électrique ; consultations, analyses, informations et conseils relatifs à l’ensemble des services précités » de la marque antérieur qui désignent des prestations de locations et vente de produits destinés à produire de l’énergie ainsi que des prestations de construction, de réparations, de maintenance et de mise à disposition d’information concernant des produits destinés à la production d’énergie, les seconds ayant pour objet les premiers. Il s’agit donc de services complémentaires et, dès lors similaires. Les observations du déposant tendant à démontrer que les marques en cause ne sont pas exploitées dans des domaines similaires ne sauraient prospérer, dans la mesure où la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à des degrés divers aux services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « IZI-PV » ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal « IZI » ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces signes ont en commun un élément verbal visuellement et phonétiquement identique, à savoir IZI, placé en accroche de la demande d’enregistrement contestée et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Ils diffèrent par l’adjonction d’un trait d’union et du terme PV au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme « IZI », constitutif de la marque antérieure apparaît comme distinctif au regard des produits et services en cause. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le déposant, il n’est aucunement établi que le consommateur français percevra ce terme comme correspondant au terme anglais « easy » signifiant « facile ». En effet, leur présentation étant trop éloignée, ce terme IZI sera davantage perçu comme un terme fantaisiste. A cet égard, contrairement à ce que soutient le déposant, ce terme n’apparaît pas davantage être si fréquemment utilisé à titre de marque pour les produits et services en cause qu’il soit devenu banal pour le consommateur. En effet, eu égard au nombre considérable de marques revendiquant les produits et services en cause, la seule mention de l’existence de deux cents quarante-trois « … interactions… » comportant le terme IZI sur la base de données de l’INPI, sans apporter de documents relatifs à leur statut, leur libellé ou leur titulaire ne saurait être de nature à apporter la preuve de la banalité de cette dénomination à titre de marque. Ce terme IZI revêt également un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme PV qui le suit, couramment utilisé dans le domaine de l’énergie comme l’abréviation du terme photovoltaïque, ainsi que le démontre la société opposante par divers documents, et est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services visés dans la mesure où le public concerné percevra ce terme comme une simple description de leur objet. Ainsi, compte tenu, tant des ressemblances d’ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes. En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits. Le signe verbal contesté IZI-PV est donc similaire à la marque verbale antérieure IZI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. Ce risque de confusion est d’autant plus accentué que les signes sont très proches. B. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure n°4432540 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Production d’énergie ». En l’espèce, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée ont tous été déclarés similaires lors de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « IZI-PV » ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal « IZIVIA » ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal. Si les signes en cause ont en commun l’ensemble verbal IZI, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier d’un risque de confusion entre les signes qui pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes se distinguent par leur structure (le signe contesté comportant deux termes, très courts, séparés par un trait d’union alors que la marque antérieure est constituée d’un seul terme long) et par leur séquence finale, respectivement PV et VIA. Phonétiquement, ces signes se distinguent également par leurs sonorités finales [pé-vé] pour le signe contesté, [vi-a] pour la marque antérieure. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de similarité entre les deux marques pour le consommateur. Le signe verbal contesté IZI-PV est donc différent de la marque verbale antérieure IZIVIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre les signes, il n’existe globalement pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités et ce malgré l’identité entre les services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté IZI-PV ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque IZI n°4501060. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n°22/4911807 est totalement rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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