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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 oct. 2023, n° OP 23-0598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0598 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Marathon des Bières de Flandre ; MARATHON DE LA BIERE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4918202 ; 4907709 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20230598 |
Sur les parties
| Parties : | L.S.O (THE PLACE TO BEER) c/ X |
|---|
Texte intégral
OPP 23-0598 25/10/2023 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 712-4, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-15 et R. 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 22 février 2023, la société L.S.O (THE PLACE TO BEER) (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de la marque française n°4918202 portant sur le signe verbal Marathon des Bières de Flandre en se prévalant de ses droits sur la marque MARATHON DE LA BIERE, enregistrée sous le n° 4907709, invoquée au titre du risque de confusion. L’institut a notifié le 27 juillet 2023 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle cette dernière n’a pas répondu. II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14. » ; L’article R. 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits […]» ; L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] » ; De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : a) si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure, une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent […] » ; En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la marque antérieure MARATHON DE LA BIERE, enregistrée sous le n° 4907709, invoquée au titre du risque de confusion. Toutefois, force est de constater qu’aucune copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis, que ce soit dans l’acte d’opposition ou dans ses annexes, l’opposant n’ayant fourni que la copie de la demande d’enregistrement contestée sous le typage « copie marque contestée». En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est déclarée irrecevable. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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