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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 sept. 2023, n° OP 23-0657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0657 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CAPCAB ; CAP4 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4917931 ; 018204380 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20230657 |
Sur les parties
| Parties : | CAP 4 GROUP (Luxembourg) c/ LE VILLAGE CONNECTE |
|---|
Texte intégral
OPP23-0657/ LTA 12/09/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Le groupement d’intérêt économique LE VILLAGE CONNECTE a déposé le 2 décembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4917931 portant sur la marque verbale CAPCAB. Le 23 février 2023, la société CAP 4 GROUP (société de droit luxembourgeois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CAP4, déposée le 3 mars 2020, enregistrée sous le numéro 018204380, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publicité, gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseil en organisation et direction des affaires ; organisation de concours à des fins d’installation professionnelle ; services de conseils professionnels concernant la création de cabinets d’expertise- comptable ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation de concours à des fins professionnelles ; les services précités sont à destination des cabinets d’expertise-comptable ; La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité; Publication de textes publicitaires; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Conseils en organisation et gestion des affaires commerciales; Services de gestion informatisée de fichiers; Services de gestion informatisée de fichiers; Expertises en organisation d’entreprise (analyse commerciale); Étude de marché; recherches et investigations d’informations commerciales; Estimations en affaires commerciales; Prévisions économiques; Analyse du prix de revient; Établissement de statistiques; Établissement de relevés de comptes; Promotion des ventes pour des tiers; Services d’agences d’informations commerciales; Mise à jour de matériels publicitaires; Diffusion de matériels publicitaires; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité par correspondance; Location de matériel publicitaire; Recueil et systématisation de données dans un fichier central; Recueil de données dans un fichier central; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; Projets (aide à la direction des affaires); présentation de biens et services sur toute support de communication pour leur vente au Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 détail ou leur sélection; Rédaction de textes publicitaires; Mise en page à buts publicitaires; Conseils et informations concernant les services précités ; Formation; Formation en informatique; Stages de formation par le biais de l’Internet; Édition et publication de livres, de journaux, de magazines, de revues, de périodiques, de catalogues, de guides, de manuels, de cédéroms, de notes, de bulletins et de lettres d’information; Micro-édition; Publication de textes autre que publicitaires; Préparation de concours à des fins d’éducation ou de divertissement; Organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums; Organisation et tenue d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; Organisation et conduite d’ateliers de formation; Formation pratique [démonstration]; Organisation de loteries; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Services de publications électroniques de livres, de journaux, de revues, de périodiques et de catalogues (non téléchargeables) en ligne; Services de divertissement; Activités sportives et culturelles; Conseils, renseignements et informations concernant les services précités; Tous les services précités étant liés aux domaines suivants: Services informatiques, Informatique numérique, Programmation d’ordinateurs, Transformation et exploitation dans le domaine de l’informatique en nuage, Marchés financiers, Activité commerciale numérique ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, les services d’« Organisation de concours à des fins d’installation professionnelle » de la demande contestée partagent les mêmes nature, objet et destination que les services de « Préparation de concours à des fins d’éducation; tous les services précités étant liés aux domaines suivants : services informatiques, informatique numérique, programmation d’ordinateurs, transformation et exploitation dans le domaine de l’informatique en nuage, marchés financiers, activité commerciale numérique » de la marque antérieure. En effet, et comme le reconnaît à juste titre le déposant, ces services partagent la même nature, à savoir l’organisation ou la préparation de concours et répondent aux mêmes besoins d’une clientèle à la recherche d’un prestataire pour organiser des concours. Ces circonstances suffisent à créer un lien de similarité entre les services précités peu important à cet égard que les domaines des services en cause soient susceptibles d’être distincts. A cet égard il y a lieu de rajouter que les services de la marque antérieure concernent le domaine de l’éducation (visant à instruire quelqu’un) et que ce domaine est proche de l’« installation professionnelle » visée par la marque antérieure (visant à permettre à une personne de s’adapter à un nouveau métier). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Ces services sont donc similaires, contrairement à ce que soutient le déposant. Egalement, les « services de conseils professionnels concernant la création de cabinets d’expertise- comptable » de la demande contestée partagent les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « Étude de marché ; Conseils en organisation et gestion des affaires commerciales ; Gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure. En effet, les premiers visent tout comme les seconds la prestation de conseils professionnels en affaires commerciales. Il importe peu, contrairement à ce que soutient le déposant, que la prestation des premiers soit potentiellement antérieure à la création de l’entité et les seconds postérieurs, dès lors que la finalité de ces services est la même. Ces services sont donc similaires, contrairement à ce que soutient le déposant. De plus, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la déposante fondés sur de précédentes décisions de l’Institut dès lors que ces décisions ont été rendues dans des cas d’espèce différents de la présente affaire. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CAPCAB. La marque antérieure porte sur le signe verbal CAP4. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée est composée d’une dénomination unique et la marque antérieure d’une dénomination sociale à laquelle est accolée un chiffre. Les signes ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence d’attaque CAP-. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 intellectuelles propres à les distinguer nettement, contrairement à ce que soutient la société opposante. Surtout, sur le plan visuel, les dénominations CAPCAB du signe contesté et CAP4 de la marque antérieure se distinguent par leur longueur (respectivement six et trois lettres), leur construction (la première étant uniquement constituée de lettres et la seconde de trois lettres associées à un chiffre), et leur terminaison (respectivement –CAB et -4), ce qui leur confère une physionomie différente. Contrairement à ce que soutient la société opposante, rien ne permet d’affirmer que « le public pertinent prêtera donc toute son attention » sur la séquence d’attaque CAP. Le simple fait que cette séquence soit est en position d’attaque n’étant pas suffisant dès lors que rien ne permet d’affirmer qu’elle sera détachée dans le signe CAPCAB. Phonétiquement, les dénominations CAPCAB et CAP4 diffèrent par leur rythme (prononciation en deux temps pour le signe contesté et en trois temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales ([kab] / [katre]). Enfin, sur le plan intellectuel, si la séquence CAP commune aux deux signes peut faire notamment référence à une direction à suivre, il n’est pas établi qu’elle sera perçue en tant que telle dans le signe contesté. En tout état de cause les signes se distinguent par la séquence – CAB dans le signe contesté et 4 dans la marque antérieure. Or ces éléments ne sauraient être écartés dès lors qu’ils ne sont pas dépourvus de caractères distinctifs et la présence d’un chiffre ne se retrouve pas au sein de la demande contestée. Ainsi, si les signes possèdent bien certaines lettres communes, il n’en demeure pas moins que le consommateur ne percevra pas le signe contesté comme comportant un certain nombre de lettres identiques avec la marque antérieure mais une dénomination distincte, dont les différences avec la marque antérieure sont suffisantes pour conférer aux deux signes une impression d’ensemble visuelle et phonétique différente et écarter tout risque de confusion. Le signe verbal CAPCAB n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure CAP4. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la proximité des services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CAPCAB peut être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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