Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 janv. 2024, n° OP 23-0685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0685 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Humanité Nouvelle ; L'HUMANITÉ ; L'Humanité magazine |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4918513 ; 3551877 ; 4855939 |
| Classification internationale des marques : | CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20230685 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ NOUVELLE DU JOURNAL L'HUMANITÉ c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 23-0685 02/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D R , a déposé le 5 décembre 2022, la demande d’enregistrement n°22/4918513 portant sur le signe figuratif Humanité Nouvelle DECRYPTER.MOBILISER. REINVENTER. Le 27 février 2023, la société SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L’HUMANITE (Société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements suivants :
- Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale L’HUMANITÉ, déposée le 28 janvier 2008 sous le n°3551877.
2
— Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale antérieure L’HUMANITE MAGAZINE, enregistrée le 15 juillet 2022 sous le n°4855939. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque n°3551877 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion ; activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ;
3
location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie.». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « publications électroniques et numériques ; publications électroniques téléchargeables notamment par le biais d’un réseau international de télécommunications ; Produits de l’imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues ; albums ; photographies ; Agences de presse et d’informations (nouvelles) ; télécommunications ; services de communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et télématiques et par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques d’ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques, et notamment vidéophone, visiophone et vidéoconférence ; expédition, transmission de dépêches et de messages ; transmission et diffusion d’images, de sons, de données, d’informations par terminaux d’ordinateurs, par câble, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; services de communication interactive ; diffusion de programmes de télévision et plus généralement de programmes multimédia (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; émissions radiophoniques et télévisées ; télévision par câble et par satellite et plus généralement diffusion de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; transmission de télégrammes ; location de temps d’accès à un serveur de bases de données ; services de transmission d’informations par réseau informatique et télématique et en particulier par réseau Internet ; services télématiques en vue d’obtenir des informations contenues dans des banques de données ; services de transmission d’informations destinées à l’information du public ; services de communication sur réseaux informatiques en général ; fourniture de forums de discussion sur l’Internet ; services de communication dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia ; services de transmission d’informations contenues dans des bases de données ; services de transmission de textes, de sons, d’images et de vidéos par téléchargement à partir d’une base de données informatique ou téléphonique à destination des téléphones portables et de tous lecteurs enregistreurs de musique, d’images, de textes, de vidéo et de données multimédia ; Services d’enseignement et de formation, d’éducation et de divertissement en général sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quelqu’en soit le mode de consultation et de transmission ; activités culturelles et sportives ; services destinés à la récréation du public (divertissement) ; cours par correspondance ; édition de textes (autres que publicitaires), d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes y compris publications électroniques et numériques ; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; enseignement et éducation à l’initiation et au
4
perfectionnement de toute discipline d’intérêt général ; organisation et conduite de séminaires, stages et cours ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques ; production et montage de programmes cinématographiques, radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; publication de livres ; organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre (éducation ou divertissement) ; organisation de campagnes d’informations et de manifestations professionnelles ou non ; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif ; production, montage de programmes d’informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; production, organisation et représentation de spectacles ; organisation de compétition sportives ; production, montage et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte) ; services d’édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels, d’enregistrements de sons et/ou d’images, de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte) ; services d’édition de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; prêts de livres et autres publications, vidéothèque, ludothèque ; services rendus par un franchiseur à savoir, formation de base du personnel ; services de reporters, reportages photographiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Au sein de ses observations en réponse, le déposant n’a pas contesté les arguments issus de la comparaison des produits et services faite par la société opposante. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contesté dans ses observations.
5
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe verbal L’HUMANITE ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément figuratif et de cinq éléments verbaux placés sur deux lignes horizontales distinctes ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun le terme HUMANITE, présenté en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances. Ces signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des termes NOUVELLE, ainsi que DECRYPTER. MOBILISER. REINVENTER ces derniers étant présentés sur une ligne inférieure en caractères de plus petite taille, ainsi que par le positionnement d’un élément figuratif au-dessus des séquences verbales et par la présence de l’article L’ précédant le terme HUMANITE au sein de la marque antérieure . Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
6
En effet, le terme HUMANITE de la marque antérieure, et présenté en attaque au sein du signe contesté, apparaît comme distinctif au regard des produits et services en cause. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments du déposant concernant le caractère générique du terme HUMANITE, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec les produits et services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. En outre, ce terme n’apparaît pas davantage être si fréquemment utilisé à titre de marque pour les produits et services en cause qu’il soit devenu banal pour le consommateur. A cet égard, eu égard au nombre considérable de marques revendiquant les produits et services en cause, la seule mention de l’existence de deux cents trente-cinq marques comportant le terme HUMANITE, sans apporter de documents relatifs à leur statut, leur libellé ou leur titulaire (le déposant indiquant d’ailleurs que certaines appartiennent en outre au même titulaire) ne saurait être de nature à apporter la preuve de la banalité de cette dénomination à titre de marque. Ce terme présente également un caractère dominant au sein du signe contesté, compte tenu de son positionnement et dès lors que l’adjectif NOUVELLE qui le suit s’y rapporte directement le mettant ainsi en exergue. Par ailleurs, les termes DECRYPTER, MOBILISER et REINVENTER, positionnés sur une ligne horizontale inférieure, dans une police de caractères de petite taille et dans une couleur distincte, seront perçus par le consommateur comme un slogan présentant les objectifs des prestations fournies par l’entreprise. Aussi, contrairement à ce que soutient le déposant, la seule présence de l’article défini, sous une forme élidée « L’ » devant le terme HUMANITE au sein de la marque antérieure ne saurait être considéré comme un élément distinctif et dominant, dès lors que cet article vient simplement introduire le terme HUMANITE qu’il met ainsi en exergue. De plus, les recours à des éléments de présentation ayant un faible impact visuel sur le consommateur, notamment un élément figuratif de petite taille sur une ligne bien distincte et l’utilisation de la couleur bleue, ne sauraient détourner l’attention du consommateur de l’élément verbal HUMANITE qui demeure parfaitement lisible. Enfin, ne saurait être retenu pour écarter toute similarité entre les signes, l’argument du déposant selon lequel le consommateur associerait la marque antérieure à la couleur rouge. En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition la similarité entre les signes doit s’apprécier au regard des signes en présence tels que déposés sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques en cause, réelles ou supposées, ou des conditions de commercialisation des produits et services. Dès lors, l’argument du déposant selon lequel, pour des raisons historiques, la marque antérieure est « … indissociable, dans l’esprit du consommateur, de la couleur rouge »
7
constitue un élément extérieur au dépôt qui ne saurait être pris en compte dans la présente comparaison. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe figuratif contesté HUMANITE NOUVELLE DECRYPTER.MOBILISER. REINVENTER est donc similaire à la marque verbale antérieure L’HUMANITE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, la société opposante fournit, dans l’acte d’opposition, des pièces établissant la connaissance particulière de la marque antérieure L’HUMANITE pour de la presse écrite et numérique ainsi que pour l’organisation de festival. Dès lors, il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure dans ces domaines pour apprécier plus largement le risque de confusion. Par ailleurs, l’identité et la similarité des produits et services en présence aggravent encore le risque de confusion entre les signes en cause. Ainsi, en raison de la similarité des produits et services en présence, de la similitude des signes et de la connaissance de la marque antérieure dans les domaines précités, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public.
8
B. Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure n°4855939 Sur la comparaison des produits et services La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Publications électroniques téléchargeables ; livres audio et livres électroniques ; Produits de l’imprimerie, notamment livres, prospectus, almanachs, calendriers, journaux, magazines et périodiques, affiches et cartes postales ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Edition et publication de livres et de périodiques, y compris publication électronique de livres et de périodiques en ligne et édition et publication de livres et de périodiques audio ; publication de textes et d’images, y compris sous forme électronique, autres qu’à des fins publicitaires ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; activités culturelles, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite de conférences et de colloques ; organisation de concours (éducation ou divertissement), de loteries et de jeux ; services d’édition de programmes audio et multimédia, production de podcasts.». Les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition ont tous été déclarés identiques et similaires lors de la comparaison précédente. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif HUMANITE NOUVELLE DECRYPTER.MOBILISER. REINVENTER ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe verbal L’HUMANITE MAGAZINE ci-dessous reproduit :
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. En effet, la seule différence entre les deux marques antérieures invoquées réside dans le fait que la présente marque antérieure comprend le terme MAGAZINE, dépourvu de caractère distinctif ou à tout le moins faiblement distinctif au regard des produits et services en cause.
9
Ainsi, la présence commune du terme HUMANITE, distinctif et dominant dans chacun des deux signes, confère aux signes en cause des ressembles visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Par conséquent, le signe figuratif contesté HUMANITE NOUVELLE DECRYPTER.MOBILISER. REINVENTER est donc similaire à la marque verbale antérieure L’HUMANITE MAGAZINE. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif HUMANITE NOUVELLE DECRYPTER.MOBILISER. REINVENTER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n°4918513 est totalement rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Image ·
- Électronique ·
- Logiciel ·
- Dispositif ·
- Produit ·
- Reproduction ·
- Service ·
- Risque de confusion
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Risque
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Cosmétique ·
- Cliniques ·
- Franchise ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Cliniques ·
- Cosmétique ·
- Service ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Huile essentielle ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Savon
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Produit ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Aliment diététique ·
- Produit ·
- Compléments alimentaires ·
- Pharmaceutique ·
- Confusion ·
- Distinctif
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Traiteur ·
- Similitude ·
- Côte ·
- Collection ·
- Alimentation
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Identique ·
- Caractère ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fibre optique ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Service ·
- Réseau de télécommunication ·
- Traitement de données ·
- Ordinateur ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Marque antérieure
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Assurances ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Consultation
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Relations publiques ·
- Similitude ·
- Énergie ·
- Publicité en ligne ·
- Lit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.