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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 août 2023, n° OP 23-0603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0603 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Lingot ; LE LINGOT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4917078 ; 1655147 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20230603 |
Sur les parties
| Parties : | DELVAUX DESIGN COORDINATION & FINANCE (Belgique) c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP 23-0603 Le 25/08/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R H a déposé le 29 novembre 2022 la demande d’enregistrement n° 4917078 portant sur la marque figurative LINGOT.
Le 22 février 2023, la société DELVAUX DESIGN COORDINATION & FINANCE (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne LE LINGOT, déposée le 2 mars 2022 et enregistrée sous le numéro 1655147, sur le fondement du risque de confusion. Le 13 mars 2023, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations en réponse dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif LINGOT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal LE LINGOT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal, d’un élément figuratif et de couleurs et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun le terme LINGOT, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes en cause diffèrent par la présence dans le signe contesté d’un élément figuratif et de couleurs et dans la marque antérieure du terme LE en attaque, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme LINGOT apparaît distinctif au regard des produits en cause, ce qui n’est pas contesté le déposant. De plus, ce terme revêt un caractère dominant dans le signe contesté en tant que seul élément verbal par lequel ce signe sera lu et prononcé, l’élément figuratif en couleurs représentant un lingot d’or, ne faisant que l’illustrer. Le terme LINGOT revêt également un caractère dominant dans la marque antérieure, dans la mesure où l’article défini LE qui le précède n’intervient que pour le désigner. Dès lors, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux. Le signe figuratif contesté LINGOT est donc similaire à la marque antérieure LE LINGOT, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en
métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cuir et imitation du cuir; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de voyage; sacs-pochettes; portefeuilles; porte-cartes; porte-monnaie; bandoulières (courroies) et sangles en cuir; parapluies, parasols et cannes; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases ». Vêtements; chaussures; chapellerie; foulards; cravates; ceintures [vêtements] ». La société opposante soutient que les produits en cause sont identiques ou similaires. Les produits suivants : « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En ce qui concerne la comparaison entre les produits de « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles » de la demande d’enregistrement contestée et les « sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de voyage; portefeuilles; porte-cartes; porte- monnaie ; vêtements; chaussures; chapellerie; foulards; cravates; ceintures [vêtements] » de la marque antérieure, ces produits, qui n’ont à l’évidence par les mêmes natures ni les mêmes fonctions, n’apparaissent pas similaires. A l’égard de ces produits, la société opposante invoque également la diversification des activités des entreprises, en soutenant que « de nombreuses entreprises proposent aujourd’hui à la vente, sous la même marque, à la fois les articles de bijouterie, de joaillerie et d’horlogerie revendiqués par la demande contestée et les articles de bagagerie et de maroquinerie, les articles vestimentaires » et fournit de la documentation à l’appui. Il ressort des pièces fournies par la société opposante que de nombreuses entreprises proposent aujourd’hui à la vente sous la même marque, à la fois des produits de maroquinerie et d’habillement et des produits de « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ». Il s’agit donc de produits susceptibles d’être attribués par le public à la même origine.
En revanche, les pièces fournies par la société opposante ne permettent pas de démontrer une diversification des entreprises du secteur de l’habillement et de la maroquinerie en ce qui concerne les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « objets d’art en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ». En effet, cette dernière ne fournit aucun document propre à démontrer la généralisation d’une telle pratique pour ces produits. Il ne s’agit donc pas de produits susceptibles d’être attribués par le public à la même origine. Les « habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’accessoires d’habillement pour animaux de compagnie, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « bandoulières (courroies) et sangles en cuir » de la marque antérieure, qui s’entendent de pièces de cuir permettant de porter en diagonale sur la poitrine un objet ou une arme et de bandes larges et plates, en cuir, en tissu ou en une matière résistante, servant à serrer, à maintenir ou à porter quelque chose. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que ceux invoqués de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en présence, de la démonstration de la diversification des activités des entreprises pour une partie des produits en présence ainsi susceptibles d’être attribués à la même origine, et de la grande proximité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont ni similaires, ni susceptibles d’être attribués à la même origine que ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté LINGOT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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