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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 août 2023, n° OP 23-0673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0673 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LOKAL ; LOCAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4918595 ; 3454207 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20230673 |
Sur les parties
| Parties : | LOCAL.FR c/ MEDIAFI SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 23-0673 23/08/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-4, L.411-5, L.712-3 à L.712-5-1, L.712-7, L.713-2, L.713-3, R.411-17, R.712-13 à R.712-19, R.712-21, R.712-26 et R.718-2 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MEDIAFI (société à responsabilité limitée) a déposé, le 5 décembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4 918 595 portant sur le signe verbal LOKAL. Le 24 février 2023, la société LOCAL.FR (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LOCAL, déposée le 02 octobre 2006 et dûment renouvelée sous le n° 3 454 207, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « publicité en ligne sur un réseau informatique ; conseils en communication (relations publiques) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location d’espaces publicitaires ; Publicité ; publication de textes publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en communication (publicité) ; optimisation du trafic pour sites internet ; relations publiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LOKAL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LOCAL, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous les deux constitués d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles prépondérantes et une identité phonétique entre les dénominations LOKAL et LOCAL, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure (longueur identique, quatre lettres identiques sur cinq formant la séquence de lettres LO-AL, même rythme en deux temps et sonorité identiques [lo-kal]), ce qui leur confère une impression d’ensemble très proche. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LOKAL est donc similaire à la marque verbale antérieure LOCAL, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LOKAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « publicité en ligne sur un réseau informatique ; conseils en communication (relations publiques) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location d’espaces publicitaires ; Publicité ; publication de textes publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en communication (publicité) ; optimisation du trafic pour sites internet ; relations publiques » . Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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