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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 sept. 2023, n° OP 23-0794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0794 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | J Ö R O ; JARROW |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4921683 ; 1048510 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20230794 |
Sur les parties
| Parties : | JARROW FORMULAS Inc. (États-Unis) c/ W |
|---|
Texte intégral
OP23-0794 06/09/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame K W a déposé le 16 décembre 2022 la demande d’enregistrement n° 4921683 portant sur le signe figuratif JÖRO. Le 6 mars 2023, la société Jarrow Formulas, Inc. (Société régie par les lois de l’État de Californie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque 1
verbale internationale désignant l’Union européenne JARROW déposée le 12 août 2010, enregistrée et renouvelée sous le n° 1048510, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; herbes médicinales; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; Produits pharmaceutiques; tisanes médicinales ». La marque antérieure, elle, a été enregistrée pour les produits suivants : « Compléments alimentaires ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Les produits suivants : « aliments diététiques à usage médical; compléments alimentaires; herbes médicinales; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; Produits pharmaceutiques; tisanes médicinales » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure. En revanche, les « aliments diététiques à usage vétérinaire » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de substances exclusivement destinées à l’alimentation et à l’équilibre nutritionnel des animaux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Compléments alimentaires » de la marque antérieure, qui, eux, s’entendent de produits isolés ou purifiés à partir d’aliments, présentés généralement sous forme galénique et destinés à assurer un effet cosmétiques, thérapeutiques, ou un effet psychologique bénéfique sur les êtres humains. Ces produits ne visent pas la même clientèle, les premiers s’adressant aux propriétaires d’animaux et étant délivrés par des vétérinaires dans le cadre de soins d’animaux souffrant d’une pathologie ou d’une carence, tandis que les seconds sont destinés à la consommation 3
humaine et s’adressent notamment à des personnes désirant compléter leur apport en nutriments ou substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. À cet égard, il y a lieu de rappeler que les produits destinés aux animaux répondent à des spécificités telles, qu’afin d’éviter tout risque de confusion avec les produits destinés aux humains, ils font l’objet d’une précision lorsqu’ils sont revendiqués. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Quant aux « aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des denrées alimentaires spécialement adaptées aux nourrissons, ils ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Compléments alimentaires » de la marque antérieure, tels que définis précédemment. En effet, ils ne répondent pas aux mêmes besoins en ce qu’ils ne présentent pas les mêmes qualités nutritionnelles (répondre aux besoins naturels d’alimentation propres aux enfants en bas âge pour les premiers, et produits destinés à combler les carences alimentaires et à apporter des vitamines, minéraux, acides gras ou acides aminés pour les seconds), ni ne contribuent aux mêmes apports et ne s’adressent pas aux mêmes personnes (nourrissons pour les premiers, clientèle adulte pour les seconds). En outre, ces produits ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises (industries spécialisées dans la nourriture pour enfants pour les premiers ; industries pharmaceutiques, alimentaires ou cosmétiques pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires Par conséquent, les produits précités de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. 4
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif JÖRO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination JARROW. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure se composent d’une seule et unique dénomination, la demande d’enregistrement comportant également des éléments graphiques et figuratifs. Visuellement, les signes en présence ont en commun les termes proches JÖRO et JARROW, contenant les lettres identiques J–RO présentées dans le même ordre, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique en deux temps et une prononciation proche ([jaro] / [joro]). Les différences entre ces deux dénominations, tenant à la substitution de la lettre A par la lettre O et le doublement de la lettre R au sein du signe contesté, ainsi qu’à la présence de la lettre finale W dans la marque antérieure, ne sont pas de nature à exclure leur perception globale très proche, dès lors qu’elles ont peu d’incidence phonétique. En outre, la présence de la lettre finale W dans le signe contesté n’est pas de nature à altérer la perception très proche de ces deux dénominations. En outre, les signes diffèrent par la présentation et la présence d’éléments figuratifs au sein de la demande contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. L’élément verbal JÖRO apparaît distinctif au regard des produits en cause. 5
Au sein du signe contesté, la présence d’éléments figuratifs et d’une présentation graphique particulière, tenant à la présence d’un encadrement, de barres verticales entre chaque lettre et au positionnement plus bas du premier Ö par rapport aux autres lettres, ne saurait remettre en cause le caractère dominant du terme JÖRO, ces éléments n’altérant nullement le caractère immédiatement perceptible de ce terme par lequel le signe sera prononcé. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté JÖRO est donc similaire à la marque verbale antérieure JARROW. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et/ou de la similarité de certains des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes, la proximité de ceux-ci n’étant pas telle qu’elle vienne compenser les différences entre ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif JÖRO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et/ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « aliments diététiques à usage médical; compléments alimentaires; herbes médicinales; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; Produits pharmaceutiques; tisanes médicinales ». 6
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 7
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