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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 janv. 2024, n° OP 23-0633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0633 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COLORS innovations ; ColorOs |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4917324 ; 017911462 ; 1489504 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL15 ; CL16 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20230633 |
Sur les parties
| Parties : | GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP. Ltd (Chine) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP23-0633 18/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Monsieur A C , a déposé, le 30 novembre 2022 la demande d’enregistrement n° 4917324 portant sur le signe figuratif COLORS INNOVATIONS. Le 23 février 2023, la société GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. (Société régie selon les lois chinoises) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des marques antérieures suivantes :
- marque figurative de l’Union européenne COLOROS, déposée le 1er juin 2018 et enregistrée sous le n° 017911462, sur le fondement du risque de confusion ;
- marque figurative internationale désignant la France COLOROS, déposée le 23 avril 2019 et enregistrée sous le n° 1489504, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur le public pertinent La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. En l’espèce, les produits et services des marques en cause peuvent se destiner au consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière, ainsi qu’à un public plus averti, notamment à des professionnels des secteurs concernés, dont le degré d’attention est plus élevé. Sur la comparaison des produits et services
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Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « appareils cinématographiques; appareils d’enregistrement d’images; appareils de reproduction d’images; appareils de transmission d’images; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments photographiques; appareils et instruments pour l’enseignement; Appareils et instruments scientifiques; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour le diagnostic non à usage médical; appareils pour l’enregistrement du son; articles de lunetterie; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; caisses enregistreuses; cartes à mémoire ou à microprocesseur; casques de réalité virtuelle; combinaisons de plongée; détecteurs; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; équipements de traitement de données; étuis à lunettes; extincteurs; fils électriques; gants de plongée; instruments et appareils de mesure; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); lunettes 3d; lunettes (optique); machines à calculer; masques de plongée; mécanismes pour appareils à prépaiement; montres intelligentes; ordinateurs; ordiphones [smartphones]; périphériques d’ordinateurs; portemonnaies électroniques téléchargeables; relais électriques; sacoches conçues pour ordinateurs portables; supports d’enregistrement numériques; tablettes électroniques; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; analyse de systèmes informatiques; architecture; audits en matière d’énergie; authentification d’oeuvres d’art; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; conception d’ordinateurs pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; conseils en technologie de l’information; contrôle technique de véhicules automobiles; décoration intérieure; développement de logiciels; développement d’ordinateurs; élaboration (conception) de logiciels; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); hébergement de serveurs; informatique en nuage; installation de logiciels; location de logiciels; logiciels en tant que service (SaaS); maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; numérisation de documents; programmation pour ordinateurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches scientifiques; recherches technologiques; services de conception d’art graphique; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; stockage électronique de données; stylisme (esthétique industrielle)». La marque antérieure n° 017911462 a été enregistrée pour les produits et services suivants: « Ordinateurs; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels de jeux; Logiciels [programmes enregistrés]; Plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables; Télécopieurs; Téléphones mobiles; Ordiphones [smartphones]; Magnétoscopes; Appareils photographiques; Avertisseurs acoustiques; Avertisseurs contre le vol; Piles électriques ; Recherches techniques; Recherches en chimie; Dessin industriel; Élaboration [conception] de logiciels; Consultation en matière de logiciels; Conseils en technologie de l’information; Services de conseils en technologies informatiques; Mise à jour
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de logiciels; Conception de systèmes informatiques; Duplication de programmes informatiques ». La marque antérieure n° 1489504 a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants: « chargeurs (batteries rechargeables); chargeurs de batteries de téléphones cellulaires pour véhicules; Programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; applications logicielles pour smartphones, téléchargeables; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; balances pour la maison indiquant la masse grasse corporelle; housses pour smartphones; enceintes pour haut-parleurs; Haut-parleurs sans fil; lecteurs de livres numériques; casques de réalité virtuelle; casques d’écoute pour jeux de réalité virtuelle; perches à selfie [pieds portatifs] ; Plateformes en tant que services [PaaS]; logiciels en tant que services [SaaS]; services de cryptage de données; informatique en nuage ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les « appareils cinématographiques ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de reproduction d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils pour la reproduction du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils pour l’enregistrement du son ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; casques de réalité virtuelle ; détecteurs ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; équipements de traitement de données; extincteurs ; liseuses électroniques; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; lunettes 3d; montres intelligentes ; ordinateurs ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d’ordinateurs ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; supports d’enregistrement numériques ; tablettes électroniques ; analyse de systèmes informatiques ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; conseils en technologie de l’information ; développement de logiciels ; développement d’ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; numérisation de documents ; programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; services de conception d’art graphique ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; stockage électronique de
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données ; stylisme (esthétique industrielle)» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services des marques antérieures invoquées. En revanche, et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu » de la demande d’enregistrement contestée consistant en des équipements vestimentaires et matériels spécifiquement adaptés à la pratique de la plongée sous-marine, et en des vêtements pour protéger de certains risques corporels, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Avertisseurs acoustiques; Avertisseurs contre le vol » invoqués de la marque antérieure n° 017911462, qui consistent en des équipements d’alerte. Ces produits ne visent pas la même clientèle (consommateurs cherchant à pratiquer une activité sportive nautique et se vêtir pour se protéger ; consommateurs souhaitant alerter et fournir une information concernant un vol ou un incident). Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Par ailleurs, les « porte-monnaies électroniques téléchargeables » de la demande d’enregistrement contestée, qui ont une fonction spécifiquement financière, ne partagent pas les mêmes fonction et destination que les « logiciels [programmes enregistrés]» de la marque antérieure n° 017911462. Le fait invoqué par l’opposant qu’ils puissent avoir « une même nature nature, à savoir des applications logicielles » ne peut suffire pour conclure à leur similarité. En effet, en décider autrement reviendrait à considérer comme similaires à des logiciels un très grand nombre de produits et services compte tenu de l’emploi généralisé de l’informatique dans tous les domaines de la vie économique. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. En outre, les « articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; lunettes (optique) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits relatifs à la vision, ayant notamment pour fonction de corriger les troubles de la vue et protéger les yeux du soleil, et des accessoires de ceux-ci, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « appareils photographiques » de la marque antérieure n° 017911462, qui s’entendent d’appareils permettant la fixation des images. Ces produits ne sont donc pas similaires, pas plus qu’ils ne présentent de lien étroit et obligatoire, la prestation des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds et inversement, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Ces produits ne partagent également pas la même nature, fonction et destination que les « casques de réalité virtuelle » de la marque antérieure n° 1489504, consistant en des dispositifs portés sur la tête afin pour le consommateur de se trouver immergé dans une réalité virtuelle.
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En effet, ces produits n’ont pas la même fonction (corriger la vue d’une personne pour les premiers ; divertir par le biais de la diffusion d’images pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires. Les services d’« architecture ; audits en matière d’énergie ; authentification d’oeuvres d’art; contrôle technique de véhicules automobiles ; décoration intérieure » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des :
- prestations de conception de bâtiments et d’édifices,
- des prestations visant à réaliser l’étude des performances énergétiques d’un édifice,
- des prestations visant à certifier l’authenticité d’une œuvre d’art,
- de contrôles périodiques réglementés spécifiques aux véhicules visant principalement à vérifier les organes essentiels des véhicules liés à l’environnement et la sécurité, et assurés dans des centres de contrôle technique automobile,
- de prestations consistant à agencer des locaux pour en tirer le meilleur parti esthétique et/ou fonctionnel. n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les « Recherches techniques; Dessin industriel » de la marque antérieure n° 017911462 qui s’entendent de travaux et activités intellectuelles qui tendent à la découverte de connaissances nouvelles ou à l’élaboration de produits techniques nouveaux et de services d’élaboration de documents techniques relatifs à la conception, la fabrication et le montage de systèmes mécaniques. Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires.
Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les produits « caisses enregistreuses ; fils électriques ; instruments et appareils de mesure ; machines à calculer ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; relais électriques» de la demande d’enregistrement et les produits ou services des marques antérieures, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres. Ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En l’espèce, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes Sur le fondement de la marque COLOROS n° 017911462 La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs, et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal présenté avec une police d’écriture stylisée. Les signes en présence ont en commun des séquences très proches (COLORS dans le signe contesté et COLOR dans la marque antérieure), ce qui crée d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes. Les signes diffèrent par la présence du terme INNOVATIONS et d’éléments figuratifs au sein du signe contesté, et de la séquence OS au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations COLORS/COLOR apparaissent distinctives au regard des
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produits et services visés. En effet, s’il est vrai, comme le relève le déposant qu’ « il s’agit d’un terme anglais usuel, compréhensible pour un public même peu familier de cette langue » (ce terme signifiant « couleur »), ce terme ne présente pas de lien direct et concret avec les produits et services en cause, pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique. Le déposant ne peut d’ailleurs affirmer que ce terme serait dépourvu de caractère distinctif en indiquant que les produits et services de la classe 9 et 42 « portent pour l’essentiel sur des produits en rapport direct avec l’image ». En effet, en l’espèce, le caractère distinctif des signes en cause doit s’apprécier au regard du terme COLORS et non de la notion d’image. A cet égard, la fourniture par le déposant d’une liste de marques comportant la séquence COLOR ne permet pas de considérer que ce terme présenterait un caractère usuel et faiblement distinctif au regard des produits et services concernés. En effet, cette liste ne précise pas la portée exacte de ces marques ni leurs titulaires ni leurs dates de dépôt, et, en tout état de cause, indique de nombreuses marques ne visant pas les classes objets de la présente opposition. Ces termes COLORS/COLOR présentent également un caractère essentiel au sein des signes en présence. En effet, au sein de la demande contestée, le terme INNOVATIONS apparait dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits et services visés dont il désigne la nature ou l’objet. Il n’est également pas de nature à retenir l’attention du consommateur, de par sa taille de faible importance ainsi que de son positionnement en seconde ligne. En outre, et contrairement à ce qu’affirme le déposant, les éléments figuratifs reprenant des formes géométriques simples et connues, malgré leur taille non négligeable, n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme COLORS et seront perçus que comme de simples éléments de décoration. A cet égard, selon la jurisprudence européenne, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs. De même, au sein de la marque antérieure, la dénomination COLOR, visuellement distinguée de l’élément OS par des majuscules, présente un caractère essentiel compte tenu de sa position d’attaque et du caractère faiblement distinctif de l’élément verbal OS. En effet, cet élément sera compris comme la traduction anglaise de l’expression « système d’exploitation », qui s’entend d’un logiciel assurant la gestion du fonctionnement d’un ordinateur, et est par conséquent dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits et services visés dont il désigne respectivement la nature ou l’objet. A supposer même, comme l’affirme le déposant, que l’élément OS ne puisse être compris que par un « public avisé et donc restreint [relevant de] l’industrie informatique », il n’en resterait pas moins que, même pour un consommateur ignorant, les éléments COLORS et COLOROS, pris dans leur ensemble, présentent des ressemblances visuelles prépondérantes. En outre, le déposant ne saurait arguer de l’indivisibilité de l’élément verbal de la marque antérieure tout en indiquant que « le terme « OS » (…) est l’acronyme de « Operating System»
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pour désigner un système d’exploitation. Ce qui ramène d’ailleurs à la seule activité déployée par l’opposant», reconnaissant ainsi le caractère descriptif de l’élément verbal OS, par la même distingué de l’élément autonome COLOR par l’usage de lettre capitales. L’élément COLOROS ne saurait ainsi, malgré l’absence de point, tiret ou d’espace, être reconnu comme un terme inventé mais plutôt comme l’association des éléments verbaux COLOR et OS. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe figuratif contesté COLORS INNOVATIONS est donc similaire à la marque figurative antérieure COLOROS. Sur le fondement de la marque COLOROS n° 1489504 La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure la comparaison précitée étant entièrement transposable compte tenu de l’identité des signes antérieurs invoqués. Le signe figuratif contesté COLORS INNOVATIONS est donc similaire à la marque figurative antérieure COLOROS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux des marques antérieures et ce malgré la similarité des signes.
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CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif COLORS INNOVATIONS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, pour les produits et services suivants : « appareils cinématographiques ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de reproduction d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils pour la reproduction du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils pour l’enregistrement du son ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; casques de réalité virtuelle ; détecteurs ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; équipements de traitement de données; extincteurs ; liseuses électroniques; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; lunettes 3d; montres intelligentes ; ordinateurs ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d’ordinateurs ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; supports d’enregistrement numériques ; tablettes électroniques ; analyse de systèmes informatiques ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; conseils en technologie de l’information ; développement de logiciels ; développement d’ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; numérisation de documents ; programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; services de conception d’art graphique ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; stockage électronique de données ; stylisme (esthétique industrielle)». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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