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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mai 2023, n° OP 23-0669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0669 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GE&CO ; GE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4917665 ; 98767095 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20230669 |
Sur les parties
| Parties : | GENERAL ELECTRIC COMPANY (États-Unis) c/ X |
|---|
Texte intégral
OP23-0669 03/05/2023 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 23 février 2023, la société GENERAL ELECTRIC COMPANY (société constituée sous les lois de l’Etat de New York) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n°4 917 665 portant sur le signe verbal GE&CO en se prévalant de ses droits sur la marque complexe française GE, enregistrée sous le n°98 767 095. L’Institut a notifié le 24 mars 2023 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu.
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 ». L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° [… peut] être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition encourt l’irrecevabilité. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition numéro 2023-0669 est déclarée irrecevable.
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