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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 janv. 2024, n° OP 23-0686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0686 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HOLANN ; FOLAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4918915 ; 4535798 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20230686 |
Sur les parties
| Parties : | FOLAN SAS c/ TERIDIS SARL |
|---|
Texte intégral
OP23-0686 10/01/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TERIDIS (SARL) a déposé, le 6 décembre 2022, la demande d’enregistrement n° 22 4 918 915, portant sur le signe verbal HOLANN. Le 27 février 2023, la société FOLAN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque antérieure française portant sur le signe verbal FOLAN, déposée le 21 mars 2019 et enregistrée sous le n°19 4 535 798, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la recevabilité des observations de la société déposante La société opposante sollicite le rejet des premières observations de la société déposante au motif qu’elles auraient été transmises sur papier à en-tête de la société HOLANN, laquelle ne serait « ni titulaire de la demande contestée, ni mandataire autorisé ». Toutefois, les échanges entre les parties devant s’effectuer exclusivement sous forme électronique sur le site internet de l’INPI via le portail électronique dédié, l’accès à ladite procédure est réservé soit au déposant lui-même, soit à son mandataire dûment habilité. En l’espèce, le compte client utilisé par la société déposante pour présenter ses observations s’avère être le compte client de la société TERIDIS (SARL) SIREN n°504817552, titulaire de la demande d’enregistrement contestée, tel que publié au BOPI n° BOPI 22/52 du 30 décembre 2022. Ainsi, l’identité et la qualité pour agir de la société déposante découlant de l’utilisation personnelle du compte client de cette dernière, les observations communiquées le 23 mars 2023 sont en conséquence recevables. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’acte d’opposition, la société opposante indique former opposition contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée. Dans le délai d’opposition formelle, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel elle indique vouloir limiter le champ de son opposition aux produits et services suivants : « appareils cinématographiques ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de reproduction d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
photographiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils pour la reproduction du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils pour l’enregistrement du son ; batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; caisses enregistreuses ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; casques de réalité virtuelle ; détecteurs ; équipements de traitement de données ; fils électriques ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; lunettes 3d ; machines à calculer ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; montres intelligentes ; ordinateurs ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d’ordinateurs ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; relais électriques ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; supports d’enregistrement numériques ; tablettes électroniques ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion ; analyse de systèmes informatiques ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; conseils en technologie de l’information ; développement de logiciels ; développement d’ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; numérisation de documents ; programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Matériels métalliques pour la fixation, la connexion et le raccordement de réseaux de télécommunications ; matériels métalliques d’aiguillage, de tirage, de soufflage et de portage de câbles de télécommunications ; anneaux métalliques ; câbles métalliques non électriques; fils métalliques ; chevilles métalliques; cloisons métalliques; coffres métalliques; coffret de sûreté ; Machines-outils ; cliveuse ; machines et appareils pour l’épissurage ; appareils à souder électriques ; appareils de soudure électrique; électrodes pour machines à souder ; brosses électriques [parties de machines]; lames [parties de machines] ; fers à souder électriques; machines électriques à souder; machines et appareils de nettoyage électriques; marteaux électriques; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement ; Outils et instruments à main actionnés manuellement; outils et instruments à main entrainés manuellement pour l’installation de réseaux de télécommunications ; ceintures porte-outils; ciseaux; clés [outils]; alênes; clés à écrous; clés à molette; clés hexagonales; clés polygonales; clés universelles; clés à tête flexible ; pinces; pinces à dénuder [outils à main]; pinces coupantes [pinces universelles]; couteaux; couteaux à lame rétractable [cutter]; fers [outils non électriques]; instruments à tronçonner les tuyaux; limes; marteaux [outils]; perceuses à main actionnées manuellement; perforateurs [outils]; pistolets [outils]; scies [outils]; tournevis non électriques ; Fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; câbles à fibres optiques; gaines de protection pour câbles à fibres optiques; accouplements de fibres optiques; connecteurs à fibres optiques; fibres optiques non linéaires; manchons d’accouplement pour fibres optiques; raccordements à fibres optiques; matériels pour la connexion et le raccordement de réseaux de télécommunications ; adaptateurs électriques; antennes; bobines électriques; boîtes de dérivation [électricité]; câbles électriques; conducteurs électriques; connecteurs [électricité]; convertisseurs électriques; émetteurs [télécommunication]; fils à plomb; fils de cuivre isolés; fils d’identification pour fils électriques; fils 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
électriques; gaines d’identification pour fils électriques; gaines pour câbles électriques; gants pour la protection contre les accidents; matériel informatique; matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; raccordements électriques; régulateurs contre les surtensions; relais électriques; résistances électriques; semi-conducteurs; tableaux de commande [électricité]; tableaux de connexion; transmetteurs [télécommunication]; cordons électriques; prise électrique ; prises de courant électriques ; boitier électrique de raccordement pour la fourniture d’Internet ; câbles d’alimentation électriques ; câbles de télécommunication; câbles Ethernet; câbles HDMI; câbles informatiques; câbles optiques; câbles de transmission de données; adaptateurs de câbles; adaptateurs Ethernet; fiches d’adaptation électriques ; coupleurs [équipements de traitement de données]; atténuateurs; modules de commande sans fil pour le contrôle et la commande de dispositifs électroniques, autres que modules de commande pour appareils de jeux; microscopes; répartiteurs optiques ; appareils et instruments de mesure pour réseaux de télécommunications ; instruments de mesure; appareils de mesure de précision; appareils de traitement de données; appareils d’intercommunication; appareils électriques de contrôle; appareils électriques de mesure; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; ampèremètres; réflectomètre ; photomètre ; modules de dispersion, à savoir appareils et instruments pour mesurer et atténuer la dispersion chromatique et la dispersion par mode de polarisation ; appareils et instruments pour la détection de défauts sur un réseau de fibre optique et de câbles ; identificateur de trafic sur un réseau de fibre optique et de câbles ; téléphone optique ; testeurs de réseau de fibre optique et de câbles ; sondes à usage scientifique ; sondes d’inspection numérique [Sondes d’analyse, autres qu’à usage médical] ; baies d’ordinateurs; armoires de distribution [électricité]; armoires de distribution de fibre optique ; mètres [instruments de mesure]; masques de protection; masques de soudeurs; masques de protection; mesureurs; niveaux [instruments pour donner l’horizontale]; masques de soudeurs; logiciels [programmes enregistrés]; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciel de traitement de données ; logiciels pour l’analyse et le traitement de mesures réflectométriques ; logiciels de test, d’inspection et d’analyse d’un réseau de fibre optique ; logiciels de diagnostic et recherche de pannes ; Services de vente au détail et en gros de matériels métalliques pour la fixation, la connexion et le raccordement de réseaux de télécommunications, anneaux métalliques, câbles métalliques non électriques, fils métalliques, chevilles métalliques, cloisons métalliques, coffres métalliques, coffret de sûreté ; Services de vente au détail et en gros de machines-outils, cliveuse, machines et appareils pour l’épissurage, appareils à souder électriques, appareils de soudure électrique, électrodes pour machines à souder, brosses électriques [parties de machines], lames [parties de machines], fers à souder électriques, machines électriques à souder, machines et appareils de nettoyage électriques, marteaux électriques ; Services de vente au détail et en gros d’outils et instruments à main actionnés manuellement, outils et instruments à main entrainés manuellement pour l’installation de réseaux de télécommunications, ceintures porte-outils, ciseaux, clés [outils], alênes, clés à écrous, clés à molette, clés hexagonales, clés polygonales, clés universelles, clés à tête flexible , pinces, pinces à dénuder [outils à main], pinces coupantes [pinces universelles], couteaux, couteaux à lame rétractable [cutter], fers [outils non électriques], instruments à tronçonner les tuyaux, limes, marteaux [outils], perceuses à main actionnées manuellement, perforateurs [outils], pistolets [outils], scies [outils], tournevis non électriques ; Services de vente au détail et en gros de fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux], câbles à fibres optiques, gaines de protection pour câbles à fibres optiques, accouplements de fibres optiques, connecteurs à fibres optiques, fibres optiques non linéaires, manchons d’accouplement pour fibres optiques, raccordements à fibres optiques, matériels pour la connexion et le raccordement de réseaux de télécommunications, adaptateurs électriques, antennes, bobines électriques, boîtes de dérivation [électricité], câbles électriques, conducteurs électriques, connecteurs [électricité], convertisseurs électriques, émetteurs [télécommunication], fils à plomb, fils de cuivre isolés, fils d’identification pour fils électriques, fils électriques, gaines d’identification pour fils électriques, gaines pour câbles électriques, gants pour la protection contre les accidents, matériel informatique, matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles], raccordements électriques, régulateurs contre les surtensions, relais électriques, résistances électriques, semi-conducteurs, tableaux de commande [électricité], tableaux de connexion, transmetteurs [télécommunication], cordons électriques, prise électrique, prise de courant, boitier électrique de raccordement pour la 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
fourniture d’Internet, câbles d’alimentation, câbles de télécommunication, câbles Ethernet, câbles HDMI, câbles informatiques, câbles optiques, câbles de transmission de données, adaptateurs de câbles, adaptateurs Ethernet, fiches d’adaptation, coupleurs [équipements de traitement de données], atténuateurs, modules de commande sans fil pour le contrôle et la commande de dispositifs électroniques, autres que modules de commande pour appareils de jeux, microscopes, répartiteurs optiques, appareils et instruments de mesure pour réseaux de télécommunications, instruments de mesure, appareils de mesure de précision, appareils de traitement de données, appareils d’intercommunication, appareils électriques de contrôle, appareils électriques de mesure, appareils pour le diagnostic non à usage médical, ampèremètres, réflectomètre, photomètre, modules de dispersion, à savoir appareils et instruments pour mesurer et atténuer la dispersion chromatique et la dispersion par mode de polarisation, appareils et instruments pour la détection de défauts sur un réseau de fibre optique et de câbles, identificateur de trafic sur un réseau de fibre optique et de câbles, téléphone optique, testeurs de réseau de fibre optique et de câble, sondes à usage scientifique , sonde d’inspection numérique, baies d’ordinateurs, armoires de distribution [électricité], armoires de distribution de fibre optique, mètres [instruments de mesure], masques de protection, masques de soudeurs, masques de protection, mesureurs, niveaux [instruments pour donner l’horizontale], masques de soudeurs, logiciels [programmes enregistrés], applications logicielles informatiques téléchargeables, logiciel de traitement de données, logiciels pour l’analyse et le traitement de mesures réflectométriques, logiciels de test, d’inspection et d’analyse d’un réseau de fibre optique, logiciels de diagnostic et recherche de pannes ; Services de vente au détail et en gros de produits de nettoyage, torchons et lingettes imprégnés de préparations de nettoyage, chiffons et torchons de nettoyage, matériaux nettoyants en fibres optiques et récipients pour ceux-ci, à savoir, chiffons nettoyants en fibres optiques, bâtonnets et tampons nettoyants en fibres optiques, récipients pour la distribution de chiffons nettoyants en fibres optiques, récipients pour la distribution de fibres optiques liquides nettoyantes ; Services d’installation, entretien, maintenance et réparation de réseaux de télécommunications, de fibres optiques et de câbles ; services d’installation, entretien et réparation de matériel informatique; installation, réparation et entretien de machines et d’outillage dédiée à l’installation de réseaux de fibre optique ; déparasitage d’installations électriques; informations en matière de réparation; installation, entretien et réparation de machines; installation et réparation d’appareils et installations électriques ; location de matériel, d’outils, d’équipement et de machines pour l’installation, l’entretien, la maintenance et la réparation de réseaux de télécommunications, réseaux de fibres optiques et réseaux de câbles ; Enseignement ; formation professionnelle en matière de réseaux de télécommunications et réseaux de fibres optiques ; formation pratique [démonstration]; organisation et conduite d’ateliers de formation; transmission de savoir-faire [formation] ; formation dans le domaine de l’installation, de la maintenance, de la mise en oeuvre et de la réparation de réseaux de télécommunications et de réseaux de fibres optiques ; formation en matière d’emploi et d’usage d’appareils et d’instruments de mesures et de diagnostic pour réseaux de télécommunications et réseaux de fibres optiques ; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de symposiums ; Location d’appareils et d’instruments de mesure, de contrôle et de diagnostic pour réseaux de télécommunications, réseaux de fibres optiques et réseaux de câbles ; location d’appareils informatiques; location de dispositifs périphériques pour ordinateurs; location de matériel informatique; ingénierie; expertises [travaux d’ingénieurs]; conduite d’études de projets techniques; conseils en technologie de l’information; contrôle de qualité; services de conseils en technologies des télécommunications; services de conseils technologiques; conception et ingénierie sur commande de systèmes de téléphonie, de réseaux de télécâble et de fibres optiques; conception et ingénierie dans le domaine des réseaux de télécommunications ; installation de logiciels; location de logiciels informatiques; maintenance de logiciels d’ordinateurs; mise à jour de logiciels; logiciel- service [SaaS]; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches dans le domaine des technologies des télécommunications; services de cartographie [géographie]; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes ». 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits et services suivants : « appareils et instruments optiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; détecteurs ; équipements de traitement de données ; fils électriques ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; machines à calculer ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; montres intelligentes ; ordinateurs ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d’ordinateurs ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; relais électriques ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; tablettes électroniques ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ;communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion ; analyse de systèmes informatiques ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; conseils en technologie de l’information ; développement de logiciels ; développement d’ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); informatique en nuage ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, est extérieure à la présente procédure, l’argumentation de la société déposante, tendant à démonter la différence d’activités des parties en présence et selon laquelle « La société [déposante] développe uniquement une activité d’infogérance » tandis que « La société [opposante] développe quant à elle une activité d’infrastructure de système de télécommunications » ; en effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des titulaires de ces marques. De même, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « Les zones d’activité respectives de la société HOLANN et de la société FOLAN sont géographiquement distinctes », la société déposante opérant « au niveau local dans le Nord-Ouest de la France, essentiellement à proximité de son siège, c’est-à-dire en Bretagne » et la société opposante limitant son activité « principalement à la région lyonnaise, au sud de la France et à la région parisienne » dès lors que la marque française a vocation à s’appliquer sur tout le territoire national. En revanche, les produits suivants : « appareils cinématographiques ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de reproduction d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils et instruments photographiques ; appareils pour la reproduction du son ; appareils pour la transmission 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
du son ; appareils pour l’enregistrement du son ; caisses enregistreuses ; supports d’enregistrement numériques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « émetteurs [télécommunication] ; matériel informatique ; transmetteurs [télécommunication] ; câbles de télécommunication ; câbles de transmission de données ; coupleurs [équipements de traitement de données] ; appareils de traitement de données ; appareils d’intercommunication ; téléphone optique ; logiciels [programmes enregistrés] ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; logiciel de traitement de données » de la marque antérieure invoquée. A cet égard, ne saurait être retenue l’argumentation de la société opposante selon laquelle les produits de la marque antérieure peuvent inclure les produits contestés qui « désignent de façon large des appareils d’enregistrement et de transmission de données », dès lors que retenir un critère aussi large, reviendrait à considérer comme similaires, tous produits susceptibles d’enregistrer ou de transmettre des données, lesquels revêtent une infinie variété, alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas similaires, ni dès lors complémentaires. De même, les « casques de réalité virtuelle ; lunettes 3d » de la demande contestée qui s’entendent respectivement d’un dispositif d’affichage porté sur la tête incorporant un petit écran placé devant les yeux et des écouteurs, permettant d’accéder à un environnement virtuel et d’une paire de lunettes permettant de voir la profondeur dans une vidéo filmée en trois dimensions ne présentent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, la même nature, fonction et destination que les « matériel informatique ; appareils de traitement de données ; logiciels [programmes enregistrés] ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; logiciels de traitement de données » de la marque antérieure lesquels désignent globalement l’ensemble des pièces détachées des appareils informatiques, des dispositifs informatiques permettant d’acquérir de stocker, de manipuler, d’afficher et de diffuser des données afin d’en extraire des résultats ou encore l’ensemble des d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière. En outre, les seconds ne sont pas nécessairement destinés à être utilisés en association avec les premiers, ni vendus dans les mêmes points de vente. Plus particulièrement, les « casques de réalité virtuelle ; lunettes 3d » précités de la demande contestée ne sont pas similaires aux « appareils de traitement de données » de la marque antérieure, dès lors que ces produits ne désignent pas tous « des dispositifs électroniques permettant l’enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction de données », contrairement à ce que soutient la société opposante sans étayer son argumentation. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune Enfin, les services d’ « hébergement de serveurs ; numérisation de documents ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de prestations consistant à accueillir des centres informatiques tiers en vue de permettre à une clientèle d’abonnés d’accéder aux services qu’ils proposent, de procédés tendant à convertir les informations d’un support (texte, image, audio, vidéo) en données numériques, ainsi que de prestations visant à mettre à disposition de clients des espaces mémoires sur un serveur informatique, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « location d’appareils informatiques ; location de dispositifs périphériques pour ordinateurs ; location de matériel informatique ; services de conseils en technologies des télécommunications ; services de conseils technologiques ; installation de logiciels ; location de logiciels informatiques ; maintenance de logiciels d’ordinateurs ; mise à jour de logiciels ; logiciels- service [SaaS] ; plateforme informatique en tant que service [PaaS] ; analyse de systèmes 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; recherches dans le domaine des technologies des télécommunications » de la marque antérieure, lesquels s’entendent respectivement de prestations visant à mettre à disposition de tiers, pour un temps déterminé, des ordinateurs et d’autres équipements électroniques et de traitement de données, de prestations d’informations, de conseils en matière d’informatique, de télécommunications et d’Internet, de prestations rendues par un programmeur, consistant à réaliser pour le compte d’un tiers, un programme informatique exécutable par un ordinateur ainsi que les services y afférant et consistant à maintenir dans un état donné ou à conférer des caractéristiques de fonctionnement spécifiques à des programmes permettant à un système informatique d’exécuter une tâche donnée, de prestations de conception et d’analyse d’appareils permettant l’acquisition et la restitution, le traitement et le stockage des données dédié au traitement des informations, ou encore des prestations de services au moyen de logiciels installés sur des serveurs distants. Ces services sont rendus par des prestataires distincts (entreprises spécialisées dans la numérisation de documents, l’hébergement de serveurs informatiques et le stockage de données pour les premiers, ingénieurs et programmateurs informatiques pour les seconds). Le fait que ces services soient, selon la société opposante, « fournis par le même type d’entreprise » qui fournissent « un éventail complet de solutions informatiques adaptées aux besoins de leurs clients » ne saurait suffire à les reconnaître similaires compte tenu de la généralisation de l’utilisation de l’outil informatique dans tous les domaines de la vie économique ; en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de services faisant appel à l’informatique, lesquels revêtent une infinie variété, alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits et services qui sont, pour partie, identiques et similaires, à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HOLANN, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal FOLAN, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Si les signes ont en commun la séquence de lettres –OLAN-, cette circonstance ne saurait suffire à entraîner un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les éléments verbaux HOLANN et FOLAN se distinguent par leur longueur (respectivement six et cinq lettres), par leurs lettres d’attaque, à savoir H pour le signe contesté et F pour la marque antérieure, ainsi que par le doublement de la lettre finale N dans le signe contesté. A cet égard, la répétition de la lettre finale N au sein du signe contesté est d’autant plus perceptible qu’elle est particulièrement rare en langue française et retiendra donc, davantage l’attention du consommateur. Ces dénominations présentent donc une physionomie différente. Phonétiquement, les signes diffèrent aussi bien par leurs sonorités d’attaque, à savoir [o] / [fo], que par leurs sonorités finales [en] / [anne], lesquelles n’ont rien en commun, leur conférant ainsi une prononciation très différente. A cet égard, rien ne permet d’affirmer que « le public pertinent des produits et services couverts par les marques en cause [qui] est régulièrement confronté à la langue anglaise […] est donc plus susceptible de prononcer la marque selon les règles de prononciation de cette langue : en l’espèce « Folane » ». En effet et ainsi que le fait valoir la société déposante, il est plus probable que le terme FOLAN soit prononcé selon les règles françaises de prononciation, à savoir [fo-lan], à l’instar de nombreux mots de la langue française tels que élan, flan, catalan… Ainsi, la société opposante ne saurait valablement soutenir que la répétition de la lettre finale N dans le signe contesté « n’aurait aucune incidence phonétique », dès lors qu’elle modifie au contraire de façon substantielle la prononciation des dénominations en présence ainsi que précédemment démontré. Par conséquent, en raison de l’impression d’ensemble différente entre les signes en présence, il n’existe pas de similarité entre les signes. Le signe verbal contesté HOLANN n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure FOLAN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté HOLANN peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est rejetée. 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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