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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 août 2023, n° OP 23-0615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0615 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FIGURINE MANGA ; MANGAS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4918756 ; 4904748 |
| Classification internationale des marques : | CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20230615 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP23-615 24 août 2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. V Ta déposé, le 5 décembre 2022, la demande d’enregistrement n° 22/ 4918756 portant sur le signe verbal FIGURINE MANGA. Le 22 février 2023, la société MEDIAWAN THEMATICS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe MANGAS, déposée le 13 octobre 2022 et enregistrée sous le n° 4904748, sur le fondement du risque de confusion.
L’oppos ition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition porte sur les services suivants : « agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion ; activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie ».
La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Diffusion (transmission) d’informations en matière de productions audiovisuelles, de programmes radiophoniques, ou de programmes de télévision par tous moyens, notamment par câble, satellite et réseaux numériques ; diffusion de programmes de télévision et plus généralement de programmes audiovisuels multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non) à usage interactif ou non ; émissions radiophoniques et télévisées ; transmission de messages, de données, d’informations et d’images à travers tout réseau de télécommunications, y compris internet ; transmission d’informations en matière de divertissements ; services de communications par l’intermédiaire de terminaux à vidéographie interactive, de communications téléphoniques, radiotéléphoniques et informatiques, accessibles par code d’accès ou nom de domaine notamment dans le cadre de divertissement, d’éducation, de sondages, d’émissions et de jeux télévisés ou en rapport avec ceux-ci ; transmission d’informations accessibles par code d’accès depuis des banques de données multimédias ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; services de fourniture d’accès à des bases de données ; communication par terminaux d’ordinateurs, radiotéléphonie mobile, transmission par satellite, diffusion de programmes de télévision, télévision par câble, satellite ou tout réseau numérique ; diffusion de films, musiques vidéos et programmes de télévision via internet ; transmission de programmes audiovisuels en vidéo à la demande ; transmission de programmes audiovisuels en flux continu [streaming]. Divertissements notamment divertissements télévisés, radiodiffusés, multimédia et/ou sur les réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; organisation de compétitions sportives ; organisation de manifestations sportives et culturelles ; organisation de jeux et concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions, colloques et salons à buts culturels ou éducatifs ; services d’enseignement, de formation et d’éducation ; services destinés à la récréation du public ; services de diffusion (publications) de textes (autres que publicitaires), de livres, de publications, sous toutes formes, notamment digitale ; édition de publications électroniques ; services d’enregistrement des sons et des images (studios d’enregistrement et filmage sur bandes vidéo) et services de montage bandes vidéo ; service de reporters : reportages y compris photographiques ; enregistrement sur bandes vidéo ; location, montage et production de films ; studio de cinéma ou de télévision ; location d’appareils et accessoires cinématographiques ; location de films cinématographiques ; location de décors de spectacle ; exploitation de publications électroniques en ligne ; production de programmes pour le cinéma ou la télévision ; information en matière de récréation ; service de jeux proposés en ligne, jeux d’argent ; exploitation de salles de jeux ; location d’enregistrements sonores ; services de loisir, location de postes de radio et de télévision, location de magnétoscopes ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; photographie ; postsynchronisation ; rédaction de scénarios, sous titrage ; production de spectacles ; représentation de spectacles ; services de studios d’enregistrement ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion ; activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organi sation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisat ion d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie » apparaissent, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services d’« agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations « brutes » collectées par des journalistes, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Transmission de messages, de données, d’informations et d’images à travers tout réseau de télécommunications, y compris internet» de la marque antérieure, qui désignent des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés. Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agences de presse pour les premiers, opérateurs de télécommunications pour les seconds), contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces services ne sont donc pas similaires. Enfin, le service de « location d’appareils de télécommunication » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouve pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’il n’appartient à des catégories générales de services qu’il revendique, ni ne recouvre des services qu’il désigne. ll ne s’agit donc pas de services identiques. En l’absence d’argumentation de l’opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre le service précité de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure invoquée, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
La marque
antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux. La marque antérieure est pour sa part composée d’un élément verbal et d’éléments figuratifs. Les signes ont en commun l’élément verbal MANGA(S), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Au regard des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion ; recyclage professionnel », pour lesquels l’identité ou la similarité a été retenue, le terme MANGA(S), commun aux deux signes, apparaît distinctif. Ces signes diffèrent par la présence du terme FIGURINE dans le signe contesté par celle d’un élément figuratif dans la marque antérieure et la présentation de l’élément verbal de cette dernière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
Dans la marque antérieure, le terme MANGAS apparaît dominant en ce qu’il en constitue le seul élément par lequel ce signe sera lu et communiqué oralement, l’élément figuratif ne faisant en outre nullement obstacle à sa lecture immédiate. Dans le signe contesté, le terme MANGA présente un caractère essentiel dès lors que le terme FIGURINE, bien que placé en attaque, sera surtout perçu comme un élément se rapportant au terme MANGA et contribuant à le mettre en exergue. Les différences engendrées par la présence des éléments précités au sein du signe contesté et de la marque antérieure ne sont donc pas suffisantes pour supprimer tout risque d’association dès lors que ces signes restent dominés par le terme MANGA(S). Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes au regard des services précités. Le signe verbal contesté FIGURINE MANGA est donc similaire à la marque complexe antérieure MANGAS pour les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion ; recyclage professionnel ». En revanche, au regard des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie », le terme MANGA n’apparaît pas distinctif ou, à tout le moins, fortement évocateur, en ce qu’il sera appréhendé sans difficulté par le consommateur pertinent comme désignant une bande dessinée japonaise. Ce terme est dès lors susceptible de désigner une caractéristique des services en cause, en l’occurrence, des services pouvant avoir pour objet les mangas ou pouvant faire référence à l’univers des mangas. Il s’ensuit qu’en présence d’un tel terme, le consommateur portera davantage son attention sur les spécificités des marques en cause tenant à leurs autres éléments. Ainsi, compte tenu de l’absence de caractère distinctif du terme MANGA(S) au regard des services précités et de la présence d’autres éléments, les signes en présence se distinguent suffisamment pour exclure tout risque de confusion pour ces services. En conséquence, au regard des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition
d’inform ations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie », le signe verbal contesté FIGURINE MANGA n’est pas similaire à la marque complexe antérieure MANGAS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante fait valoir la prise en considération de l’interdépendance des facteurs dans l’appréciation du risque de confusion. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion ; recyclage professionnel » à ceux invoqués de la marque antérieure et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; réservation de places de spectacles ; services de jeu
proposé s en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie » dès lors que la similarité entre les signes n’a pas été retenue au regard de ces services. Enfin, il n’existe pas de risque de confusion pour le service de « location d’appareils de télécommunication » de la demande d’enregistrement contestée, pour lequel aucun lien n’a été fait avec les services invoqués de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FIGURINE MANGA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services suivants : « communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion ; recyclage professionnel » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion ; recyclage professionnel ».
Article deux : la demande d’enregistrement n° 22/ 4918756 est partiellement rejetée, pour les services précités.
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